Cour IV
D-983/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], de nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 9 février 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-983/2010
Faits :
A.
Le 7 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 18 et 28 janvier 2010, le requérant a déclaré être d'origine
soudanaise, d'ethnie ayala et de religion musulmane. Depuis sa
naissance jusqu'à son départ du Soudan, il aurait vécu dans le village
de B._______, au Darfour. Un vendredi du mois de novembre 2006,
son beau-père - qui était également un des trois chefs du village -
l'aurait envoyé travailler à la ferme, alors que les Musulmans ne
doivent pas travailler ce jour-là de la semaine. A son retour, les
anciens du village l'auraient intercepté. Ils lui auraient dit qu'il avait fait
une chose interdite et qu'il devait racheter sa faute en sacrifiant une
chèvre et un poulet. Pour ce faire, ils lui auraient accordé un délai
jusqu'au ramadan de l'année suivante, pendant lequel il avait
l'interdiction de travailler et d'avoir des contacts avec les habitants du
village. Ils l'auraient également averti que s'il ne faisait pas le sacrifice,
plus personne n'aurait le droit de lui parler. Puis ils lui auraient porté
24 coups de canne dans le dos. Ne supportant pas cette situation, le
requérant aurait immédiatement quitté son village, accompagné de
son frère. Tous deux se seraient rendus à Dongolar, où ils seraient
restés jusqu'en août 2007. Puis, ils auraient quitté le Soudan à
destination de la Libye, où ils auraient vécu et travaillé jusqu'en
décembre 2008. L'intéressé serait alors parti, seul, pour l'Algérie, où il
aurait séjourné environ un mois, avant de rejoindre l'Espagne (il y
serait également resté environ un mois), le Maroc (un peu plus d'une
année), l'Espagne (une semaine environ), la France (3 jours), et enfin
la Suisse.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
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C.
Par décision du 9 février 2010, notifiée le 11 février suivant, l'ODM, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force.
Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 17 février 2010 contre la décision
précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Il a contesté l'argumentation développée par l'ODM,
affirmant que son récit était véridique et faisant valoir qu'il risquait de
subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.
Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 février
2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
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[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
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let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents de
voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en
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procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif de nature à justifier la
non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
se contentant de faire valoir qu'il n'en avait jamais possédé (cf. pv
première audition p. 4 et pv deuxième audition p. 2, où il a déclaré qu'il
n'avait jamais vu de passeport avant d'arriver en Suisse, qu'il n'avait
pas besoin de ce genre de documents dans son village, et qu'il s'était
légitimé avec sa carte d'identité scolaire lorsqu'il s'était rendu en
Libye) et qu'il n'avait aucun moyen de s'en procurer. Cette explication
n'est toutefois guère convaincante, au vu notamment de
l'inconsistance générale de déclarations de l'intéressé. En outre, il
semble peu probable qu'il ait pu voyager du Soudan jusqu'en Libye,
puis se rendre en Algérie, au Maroc, en Espagne (en bateau) et enfin
en France, sans détenir aucun document de nature à l'identifier, voire
sans être contrôlé, notamment lors de son débarquement dans un port
européen. Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux
autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler
des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité,
de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable
itinéraire de son périple). Dans ces conditions, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
En premier lieu, le Tribunal constate que les propos tenus par celui-ci
au sujet de son prétendu pays d'origine sont à ce point
inconsistants et contraires à la réalité que tant sa nationalité que
l'ensemble de son récit relatif aux motifs d'asile apparaissent
d'emblée sujets à caution. S'ajoute à cela qu'à son arrivée en Suisse,
le recourant a été trouvé en possession d'une page d'agenda
manuscrite, mentionnant des informations sur le Soudan ("Ethnic
groupe => ayala", "President => Omar Abashira", "1945", "State =>
Dafur Sudan", "Capital City => Khartoum"). Or, s'il provenait
réellement du Soudan, il n'aurait à l'évidence pas eu besoin de faire
appel à des écrits d'une telle généralité pour s'en souvenir.
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Il sied également de relever que le récit rapporté par le recourant
comporte d'autres éléments d'invraisemblance. A titre d'exemple, il
s'est contredit au sujet des événements qui l'auraient incité à quitter
son village, affirmant tantôt que les anciens du village l'avaient
intercepté sur le chemin du retour (cf. pv première audition p. 5 et
pv seconde audition p. 6, réponse ad question n° 59), tantôt qu'il ne
les avait pas vus mais que ceux-ci étaient venus à son domicile avant
la prière du soir, en milieu d'après-midi (cf. pv seconde audition p. 10,
réponses ad questions n° 95 à 100).
Quoi qu'il en soit, les ennuis qu'aurait rencontrés le recourant n'ont
apparemment pas pour origine un des motifs exhaustivement
énumérés par l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions
politiques. S'il a certes allégué qu'il n'avait pas le droit de travailler
parce qu'il était musulman, il n'a toutefois pas démontré avoir été
inquiété en raison de sa religion elle-même.
Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/2 de sa
décision du 9 février 2010, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours
aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre
valablement en cause.
Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi
n'est également pas réalisée.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière.
Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction
complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre
2009, destiné à la publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7
p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le
justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est
pas non plus réalisée.
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4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant,
la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008.
6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui
doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial,
applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 al. 1 let. a LAsi;
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cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 no 18 p. 183ss;
cf. également Message APA, FF 1990 II 579ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930).
6.3 En l'espèce, les déclarations de A._______ concernant sa
nationalité ne sont manifestement pas crédibles (cf. supra consid. 3.2).
Entendu à ce sujet, celui-ci n'a même pas cherché à s'expliquer
(cf. pv seconde audition p. 11, réponses ad questions n° 113 à 116, où
il s'est contenté de dire "C'est mon pays, mais dans ma tête, c'est
confus. je ne peux pas me rappeler de tout.", "Je ne veux pas
retourner au Soudan", "Je ne veux pas retourner en Afrique"). Ainsi, il
est permis de conclure qu'il a dissimulé sa véritable nationalité et ainsi
empêché les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution
de son renvoi dans son véritable pays d'origine. Dans ces
circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique
pays.
6.4 Cela dit, en refusant de collaborer à l'établissement de sa
véritable nationalité, le recourant n'a pas établi qu'en cas de renvoi
dans son pays d'origine, quel qu'il soit, il risquait d'être exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a pas non plus
démontré que la situation prévalant dans son pays d'origine ou sa
situation personnelle le mettraient concrètement en danger, ni qu'il
existait un quelconque obstacle du point de vue technique rendant
l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). A cet égard,
l'intéressé est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son véritable pays d'origine en vue d'obtenir
les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Au
demeurant, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.
6.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise également confirmée sur ces points.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par télécopie
préalable et par courrier interne);
- au canton [...] (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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