B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-983/2013
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 février 2013 / N […].
D-983/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 5 février 2013,
la décision du 19 février 2013, notifiée oralement le même jour,
par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let e de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande précitée, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 février 2013 portant comme conclusions l'annulation de
la décision précitée, le renvoi de la cause à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, ainsi que la dispense de l'avance
de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 27 février 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non réalisée
en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
D-983/2013
Page 3
que le Tribunal constate que l'intéressé renonce à recourir contre la
décision précitée en tant qu’elle porte sur le refus de l’asile,
que sous cet angle, la décision de l’ODM du 19 février 2013 est entrée en
force,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv.torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, cela étant, le recours ne porte que sur l'exigibilité de l'exécution du
renvoi,
que s'agissant de cette condition, posée à l'art. 83 al. 4 LEtr, le recourant
dit avoir un diabète qui risquerait de le mettre en danger en cas de retour
dans son pays d'origine,
D-983/2013
Page 4
que, relativement à cette allégation, l'ODM aurait violé son droit d'être
entendu, motif pris que l'autorité inférieure aurait pris une décision sans
connaître le diagnostic précis sur la gravité de sa maladie,
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de
faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-
ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter
ou assister (voir à ce sujet ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778 s., avec la
jurisprudence et la doctrine citées),
qu'il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26-
28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29-33 PA (droit d'être
entendu stricto sensu), ainsi que par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée),
qu'en particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision ; que le justiciable a ainsi le droit de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier,
qu'il est toutefois loisible à l'autorité de clore à tout moment l'instruction
lorsque elle estime être en possession de tous les éléments essentiels lui
permettant de rendre une décision,
qu'en l'espèce, A._______ a eu l'opportunité de s'expliquer lors de son
audition sur son état de santé,
qu'au cours de celle-ci, il a déclaré que le seul motif de sa venue en
Suisse était l'accès à des soins aptes à le guérir,
qu'ainsi, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, l'ODM
ayant à juste titre estimé être en possession de tous les éléments
indispensables à la prise de sa décision, sans devoir procéder à de
nouvelles mesures d'instruction,
que souffrant de diabète, diagnostiqué fin 2010 à l'hôpital de B._______,
A._______ dit avoir suivi un traitement sous forme de comprimés et
d'injections d'insuline jusqu'à son départ de Guinée; qu'il aurait dû payer
D-983/2013
Page 5
pour obtenir des médicaments moins efficaces que ceux accessibles sur
le marché suisse,
que, d'emblée, le recourant ne peut tirer aucune inégalité de traitement
de l'arrêt D-7079/2006 du 13 février 2008 du Tribunal ; qu'en effet, dans
cette affaire, l'intéressé présentait une forme atypique de diabète qui,
sans un traitement spécifique, aurait pu conduire à la mort,
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, et s'agissant plus spécifiquement des
personnes sous traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ;
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer
ou maintenir la santé, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; que si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le
sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Olivier
Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème
Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de
Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007
[Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87),
D-983/2013
Page 6
que le recourant a déclaré avoir été pris en charge par l'hôpital de
B._______, dès le moment où sa maladie a été diagnostiquée,
qu'il a été hospitalisé durant un mois suite à des complications,
qu'une médication lui a été prescrite,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant a eu accès à une infrastructure
lui garantissant une prise en charge et un traitement,
que certes, il invoque avoir dû s'acquitter d'un montant de 80'000 francs
guinéens (10,72 francs suisses selon le taux de change valable le 4 mars
2013) pour l'infection et 50'000 francs (6,70 francs suisses) pour
8 comprimés,
que toutefois, il ne lui est pas possible d'obtenir des documents attestant
le payement de ces soins,
qu'il semble devoir disposer de moyens ou d'appuis financiers importants,
à tout le moins suffisants pour lui permettre de parvenir en Europe
(cf. procès-verbal d'audition du 19 février 2013),
qu'il pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour
motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA2, RS 142.312]),
qu’ainsi, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible,
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-983/2013
Page 7
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-983/2013
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :