B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-984/2015
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le 14 juin 1982,
Afghanistan,
représentée par Philippe Stern,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 2 février 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, au centre d'enregistrement et de procédure
de Vallorbe, par A._______, le 5 novembre 2014,
le procès-verbal de l'audition du 19 novembre 2014,
la décision du 2 février 2015, notifiée le 9 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert
au Danemark et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 février 2015, contre cette décision, et ses annexes
(une télécopie du 16 février 2015 d'une psychologue, adressée au manda-
taire de l'intéressée, à laquelle étaient jointes une "feuille de transmissions
infirmières" non datée du centre B._______, à C._______, ainsi qu'une
fiche de liaison médical du Centre D._______ à E._______ du 26 janvier
2015),
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 18 février 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du
14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Du-
blin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, selon la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS" et les déclarations de l'intéressée,
celle-ci a quitté l'Afghanistan de l'aéroport de Kaboul, le (…) septembre
2014, pour le Danemark, muni de son passeport et d'un visa valable du
(…) septembre au (..) octobre 2014 émis par l'Ambassade de cet Etat à
Kaboul, pour participer à un séminaire réunissant (…),
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qu'en date du 25 novembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
danoises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par.
4 du règlement Dublin III,
que, le 15 janvier 2015, dites autorités ont expressément accepté de pren-
dre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que le Danemark a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'en outre, il n'existe pas au Danemark, et l'intéressée ne l'a pas allégué,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que l'intéressée n'a pas non plus invoqué, ni à fortiori démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités danoises refuseraient de la prendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de re-
trait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après: directive Procédure),
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence au Danemark re-
vêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de
la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture),
que, s'agissant des menaces proférées par des cousins domiciliés en
Afghanistan, la recourante devra s'adresser aux autorités danoises en cas
de craintes avérées pour sa sécurité,
que le Danemark est en effet doté d'autorités policières et judiciaires ca-
pables de lui offrir une protection adéquate,
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que, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, la recourante
n'a pas donné la possibilité à cet Etat d'examiner son cas et de lui offrir
protection,
que, dans ces conditions, son argument tiré de ses craintes quant à sa
sécurité au Danemark est manifestement infondé,
qu'en outre, la recourante n'a pas non plus allégué que ce pays ne respec-
terait pas le principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après:
Conv. réfugiés) ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH
ou encore de l'art. 3 Conv. torture, et donc faillirait à ses obligations inter-
nationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressée au Danemark n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
que la recourante reproche au SEM de ne pas lui avoir fixé un délai pour
déposer un rapport médical et n'avoir ainsi pas établi à satisfaction l'état
de fait pertinent,
que son état de santé pouvait être décisif pour apprécier s'il y avait lieu
d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires
(cf. art. 29a OA 1) justifiant l'application de la clause de souveraineté pré-
vue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que ce grief d'ordre formel n'est pas fondé,
qu'en effet, contrairement à l'arrêt E-2934/2012 (cf. également l'arrêt
E-382/2012) dont elle se prévaut, affaire dans laquelle le requérant souf-
frait notamment d'un grave handicap invalidant, l'intéressée, lors de son
audition (ch. 8.02 et 9.01), a déclaré faire des cauchemars et avoir un sen-
timent de peur, pour lesquels des médicaments lui avaient été prescrits
dans son pays pour l'aider à dormir,
que la fiche médicale au dossier (pièce A6/3) du 18 décembre 2014 men-
tionne également un état d'anxiété et des troubles du sommeil,
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que ces affections, fréquentes dans la population, ne sont manifestement
pas invalidantes ni, en l'espèce (cf. infra), de nature à faire obstacle à son
transfert,
que la recourante, en Suisse depuis le 5 novembre 2014, n'a déposé aucun
rapport circonstancié démontrant une aggravation certaine de son état de
santé, les documents versés au stade du recours confirmant, du reste, un
état anxio-dépressif nécessitant la prise d'un médicament facilitant le som-
meil (cf. également infra),
que le SEM n'avait donc pas, en l'espèce, à procéder à des mesures d'ins-
truction complémentaires, aucun élément du dossier à sa disposition ne le
justifiant,
que doit également être écarté le grief de la recourante, selon lequel le
SEM aurait dû informer les autorités danoises, dans le formulaire de prise
en charge du 25 novembre 2014, de ses problèmes de santé, afin que cet
Etat puisse organiser le suivi des soins, l'interruption de ceux-ci étant de
nature, dans le cas d'espèce et selon elle, à engager son pronostic vital,
qu'en effet, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées
de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités danoises, avant
l'exécution du transfert, et non déjà lors de la demande de prise en charge,
les informations à caractère personnel concernant la requérante et celles
indispensables à la protections de ses droits, en particulier les soins de
santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaire (cf. art. 31 et 32 du règle-
ment Dublin III),
qu'au demeurant, les troubles psychiques (cf. supra: état anxio-dépressif)
de la recourante sont pérennes, étant sous traitement anxiolytique à Ka-
boul depuis dix ans (cf. en particulier la fiche de liaison médicale du 26 jan-
vier 2015),
qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert au
Danemark pour des raisons humanitaires, la recourante ayant du reste pu
voyager depuis son pays d'origine jusqu'au Danemark pour participer à un
séminaire auquel elle était invitée par les organisateurs,
qu'ils pourront être traités dans cet Etat, qui dispose de structures médi-
cales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, le Danemark, qui est liée par la directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
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pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (re-
fonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en parti-
culier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discré-
tionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison
avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le Danemark demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenu – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de la prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a pro-
noncé son transfert de Suisse vers le Danemark, en application de l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2
et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :