B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-987/2009
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yanick Felley, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le […], agissant pour elle-même et son
enfant B._______, née le […],
Kosovo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 /
N […]
D-987/2009
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Faits :
A.
C._______ - ex-époux de la recourante - a déposé une première
demande d'asile en Suisse le 7 septembre 1998. L'Office fédéral des
réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure par décision du 20 septembre 2000.
B.
Le 21 décembre 2004, la recourante et C._______, accompagnés de leur
fille B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
La recourante a pour l'essentiel repris les récits de C._______ - qu'elle a
présenté alors comme étant son époux - selon lesquels celui-ci, d'origine
albanaise, aurait été kidnappé en juin 1999 par des membres de son
ethnie appartenant au BIA, une organisation ayant pour but de se venger
des Kosovars ayant collaboré avec le pouvoir serbe, avant d'être libéré le
mois suivant ; le 11 février 2000, des inconnus auraient ouvert le feu sur
son véhicule ; il aurait depuis lors été agressé et menacé à plusieurs
reprises. La recourante aurait aussi été menacée une fois en 2003, à une
date qu'elle ne parvient pas à préciser, puis par un couple inconnu, le 8
janvier 2004, alors qu'elle séjournait dans un hôpital de Pristina pour
accoucher. Craignant pour leur sécurité, tous deux, accompagnés de leur
fille, auraient décidé de quitter le Kosovo pour gagner la Suisse en
décembre 2004.
C.
Par décision du 23 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, considérant que leurs
motifs n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
D.
Le 16 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le
recours des intéressés, annulé la décision du 23 novembre 2005, et
renvoyé le dossier à l'ODM pour complément d'instruction.
E.
Le 30 septembre 2008, l'ODM a communiqué les renseignements de
l'enquête qu'il a ordonnée aux intéressés et ceux-ci se sont déterminés
par courrier du 9 octobre 2008. En substance, ils ont repris leurs
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précédentes déclarations ayant trait à leurs motifs d'asile et à l'exécution
du renvoi.
F.
Par décision du 13 janvier 2009, l'ODM a rejeté leur demande d'asile,
faute de pertinence et de vraisemblance des motifs allégués, et prononcé
leur renvoi de Suisse, considérant que l'exécution de cette mesure était
licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Le 16 février 2009, A._______ a recouru contre cette décision. Elle a
remis en cause les renseignements d'enquête dès lors que sa propre
famille n'avait pas été interrogée sur les menaces dirigées contre elle-
même et son ex-mari. Elle a soutenu qu'elle serait rejetée par les siens à
son retour, ceux-ci ayant été hostiles tant à son mariage qu'à son divorce.
Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire.
Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale et la dispense de l'avance des
frais de procédure.
A l'appui de son recours, elle a notamment produit la copie d'un jugement
de divorce par consentement mutuel établi par un tribunal de district de
Pristina, daté du 24 octobre 2002, et sa traduction certifiée conforme. Ce
document situe le mariage de l'intéressée le 3 juillet 2002.
H.
Par télécopie du 20 février 2009 adressée au Tribunal, C._______ a
déclaré "renoncer" à sa demande d'asile et vouloir rentrer volontairement
dans son pays.
I.
Par décisions incidentes des 27 mars 2009 et 17 avril suivant, le Tribunal
a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et admis la
demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au
recours.
J.
Dans sa réponse du 16 mars 2012, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
Il a relevé notamment que l'intéressée n'avait fait aucune mention, dans
le cadre de ses auditions, d'éventuelles difficultés avec des membres de
sa famille du fait de son époux; au contraire, elle avait dit avoir séjourné
durant son mariage chez ses parents avec son mari - pour une durée non
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précisée -, ce qui tendait à démontrer qu'elle disposait toujours d'un
réseau familial au Kosovo, contrairement à ce qu'elle avait soutenu dans
son recours.
K.
Par courrier du 30 avril 2012, la recourante a une nouvelle fois soutenu
que son retour au Kosovo n'était pas envisageable.
Elle a produit une déclaration d'un ressortissant français qui partage sa
vie et qu'elle compte épouser après le divorce de ce dernier, ainsi qu'une
attestation médicale faisant état de sa grossesse devant arriver à terme
vers la fin novembre 2012.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à
l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art.
108 al. 1 LAsi).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
En l'espèce, l'ODM a retenu à juste titre que les déclarations de
l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. En effet,
elle a toujours affirmé que ses motifs d'asile étaient liés à ceux de son
conjoint. Or le retour volontaire de ce dernier au Kosovo en février 2009
démontre qu'il n'avait rien à y craindre. Cette conclusion est d'ailleurs
corroborée par les renseignements de l'enquête menée sur place. Par
voie de conséquence, il n'y a pas de raison de penser que l'intéressée
pourrait être menacée ou poursuivie pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi.
Le recours ne contient aucun argument au moyen de preuve susceptible
de modifier cette analyse. L'explication selon laquelle des membres
d'ethnie albanaise du BIA l'auraient menacée, ainsi que son conjoint, en
raison de la suspicion de collaboration avec le régime serbe, ne saurait
être retenue, dès lors que l'Agence pour la Sécurité et l'Information (BIA)
est précisément le service de renseignement serbe qui lutte contre les
extrémistes albanais et que si son conjoint craignait des menaces de ce
service, il ne serait pas retourné dans son pays. Il convient, pour le reste,
de renvoyer aux considérants pertinents de la décision de l'ODM du
13 janvier 2009 et au préavis du 16 mars 2012.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ces points.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(ATAF 2009/50 consid. 9 p.733).
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.3. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
au Kosovo, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
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devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.5. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas rendu hautement probable
qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour au Kosovo, par des
mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international public (cf. supra consid. 3). Par
ailleurs, son intention d'épouser un ressortissant français qui partage sa
vie et dont le divorce en France n'a pas encore été prononcé n'est pas de
nature à s'opposer à son retour, l'art. 8 CEDH ne pouvant être invoqué au
vu de la durée limitée de cette union ; la recourante a divorcé - suite à
son deuxième mariage - le 12 mai 2011 et ne fait ménage commun avec
son nouveau compagnon que depuis août 2011, ainsi que cela ressort
des actes du dossier. S'agissant de l'enfant à naître, il appartiendra, cas
échéant, à son père de le reconnaître et de formuler une demande de
regroupement familial devant l'autorité compétente, la protection de
l'art. 8 CEDH ne pouvant être actuellement étendue aux circonstances du
cas d'espèce.
5.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
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les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
En l'espèce, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
S'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, le Tribunal observe
d'abord qu'elle est jeune, qu'elle n'a pas allégué connaître des problèmes
de santé susceptibles de s'opposer à son retour, qu'elle possède un
diplôme de commerce, tourisme et hôtellerie, qu'elle a accompli plusieurs
stages durant ses études avant de prendre un emploi de réceptionniste à
l'hôtel […] à Pristina, qu'elle a notamment des connaissances de l'anglais
et qu'elle parle parfaitement le français, éléments qui l'aideront dans sa
réinsertion. Il observe ensuite qu'elle n'a, lors de la première procédure
devant l'ODM puis le Tribunal, jamais mentionné de difficultés familiales,
celles-ci n'étant apparues que tardivement et sans aucune raison au
stade de la deuxième procédure. Il observe en outre que ces difficultés
seraient dues tantôt à son mariage avec un individu que sa famille
considérait comme un traître, tantôt à son divorce d'avec ce dernier, ce
qui ne plaide pas en faveur de la crédibilité des affirmations en question.
Il observe enfin que, lors de son audition cantonale, l'intéressée a déclaré
avoir séjourné, après son mariage, chez ses parents avec son mari (cf.
pv d'audition du 15 février 2005, p. 24), ce qui démontre qu'elle dispose
encore d'un soutien familial au Kosovo sur lequel elle pourra compter à
son retour. Cas échéant, rien n'indique qu'elle ne pourra pas bénéficier de
l'aide financière de son conjoint actuel qu'elle envisage d'épouser.
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Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
recourante et de sa fille au Kosovo doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, le fait
qu'elle soit enceinte n'y change rien.
7.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss).
En l'espèce, l'intéressée est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. Il appartiendra à
l'ODM de tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce
dans la fixation du délai de départ et de l'adapter, cas échéant, en
prenant en considération le fait que le terme de la grossesse de
l'intéressée est prévue pour la fin novembre 2012.
9.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu
de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle
ayant été admise le 27 mars 2009 (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :