B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-987/2011
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Walter Lang, juges ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Turquie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 janvier 2011 / N (…).
D-987/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a L'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de
Suisse à Ankara en date du (…). A l'appui de sa demande, il a en
substance déclaré qu'il était d'origine kurde, qu'il provenait (…) et qu'il
avait été arrêté en (…), et condamné à une peine d'emprisonnement en
raison de son soutien à ce parti. Libéré en (…) après (…) de détention, il
aurait effectué son service militaire au cours duquel, en raison de son
passé politique, il n'aurait pas été armé. Au terme de ses obligations
militaires, il aurait été soumis à une astreinte à signature hebdomadaire
jusqu'en (…). Par la suite, il aurait constamment été dans le collimateur
des autorités. Ne pouvant adhérer à un parti politique, il aurait soutenu de
manière non officielle notamment le DEHAP (Demokratik Halk Partisi,
Parti démocratique du peuple). En raison des préparatifs de guerre en
Irak, la pression se serait accrue, au point de lui devenir insupportable.
A.b Par décision du (…), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a refusé de l'autoriser à
entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.30). Pour l'essentiel, l'office a
considéré que les préjudices allégués n'étaient pas d'une intensité
suffisante pour être déterminants en matière d'asile, qu'ils n'étaient pas
dirigés contre lui personnellement, mais visaient l'ensemble de la
population kurde et qu'ils étaient limités au plan local.
A.c Par décision du (…), l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours interjeté le (…)
contre la décision de l'ODM.
B.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le (…) et a déposé, le
même jour, une nouvelle demande d'asile.
C.
Entendu sommairement le (…), puis sur ses motifs d'asile le (…), il a pour
l'essentiel repris ceux invoqués lors de sa première demande. Il a ajouté
que, depuis sa libération en (…), étant connu des autorités et fiché, il
avait constamment été mis sous pression, à l'instar d'autres habitants de
son village, en particulier lors d'événements marquants, telle la fête du
Newroz ou l'anniversaire d'Abdullah Öcalan. Il aurait ainsi régulièrement
été interpellé dans la rue ou à son domicile et conduit au poste de police,
D-987/2011
Page 3
où il aurait été sommé, sous la menace, de cesser ses activités en faveur
de la cause kurde. Lors de sa dernière interpellation, en (…), il aurait été
gardé durant (…) dans une baraque attenante au poste de la
gendarmerie ; il y aurait été menacé de mort, avant d'être libéré sans
autres explications. Malgré ces pressions, il aurait participé aux activités
du DEHAP, sans toutefois en devenir membre, la carte de membre
versée au dossier lui ayant été remise pour des questions pratiques. En
(…), il aurait commencé à collaborer avec le DTP (Demokratik Toplum
Partisi, Parti de la société démocratique), en informant les gens en vue
des élections et en participant à des réunions. Le (…), ne supportant plus
les pressions exercées sur lui, il aurait quitté son pays à destination de la
Suisse. A la fin (…), des policiers se seraient présentés à son domicile et
auraient demandé à sa famille où il se trouvait. Ils seraient partis après
avoir fouillé la maison et importuné les enfants.
A l'appui de sa demande, il a déposé, outre sa carte d'identité, une carte
de membre du DEHAP datée de (…), une carte de visite d'un avocat turc,
une attestation d'emprisonnement datée du (…), une copie d'un extrait de
son casier judiciaire daté de (…) et un document qui émanerait de la
police, daté du (…), énumérant les charges à son encontre.
D.
Le (…), l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Ankara et lui a
demandé un complément d'informations au sujet de l'intéressé.
E.
Dans sa réponse du (…), l'Ambassade de Suisse a informé l'ODM qu'il
résultait de ses recherches que le requérant n'était pas fiché, qu'il n'était
recherché ni par la police ni par la gendarmerie et qu'il ne faisait l'objet
d'aucune interdiction de passeport.
F.
Dans ses observations formulées le (…), l'intéressé a fait valoir que les
résultats de l'enquête de l'Ambassade ne permettaient pas de tirer une
quelconque conclusion quant aux risques de persécution en terme de
pression psychique. Il a par ailleurs affirmé qu'il était bel et bien fiché et
s'est référé à cet égard aux moyens de preuve qu'il avait versés au
dossier. Il a en outre repris ses motifs, invoqué les pressions subies en
raison de son soutien à la cause kurde et du fait qu'il provenait (…). Il a
enfin relevé les risques de persécutions réfléchies en relation avec (…),
réfugié reconnu en Suisse, activiste du PKK.
D-987/2011
Page 4
Outre une copie des moyens de preuve déjà déposés, il a produit des
copies de photographies prises lors de sa détention, ainsi que les
témoignages écrits de six personnes.
G.
Par décision du 4 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions posées par l'art. 3 LAsi. Il n'a pas nié qu'il ait pu faire l'objet,
après sa libération, de pressions de la part des autorités turques, en
particulier lors de fêtes ou de manifestation kurdes ou lors de périodes de
tension accrue, mais il a estimé qu'il ne revêtait pas le profil d'une
personne qui puisse être considérée comme dangereuse par lesdites
autorités. Il a relevé à cet égard, d'une part, que les activités de
l'intéressé en faveur du DEHAP et du DTP étaient celles d'un simple
sympathisant de la cause kurde et, d'autre part, que les déclarations de
ce dernier étaient restées résolument vagues à ce sujet. L'ODM a par
ailleurs observé que les mesures de répression des autorités lors de
certains événements traditionnels concernaient l'ensemble de la
population kurde. Il a en outre relevé que les préjudices allégués par
l'intéressé étaient limités au plan local, de sorte qu'il pouvait s'y soustraire
en s'établissant dans une autre province du pays. Il a également
considéré que ces préjudices n'étaient pas d'une intensité suffisante pour
admettre l'existence d'une atteinte déterminante en matière d'asile. Se
référant au rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara, il a de plus
estimé que les craintes de l'intéressé de subir une persécution décisive
en la matière n'étaient pas fondées. Enfin, il a constaté que l'arrestation
et l'emprisonnement du requérant de (…) à (…), l'astreinte à signature
jusqu'en (…), ainsi que les pressions alléguées au cours de la première
demande d'asile en (…) ne se trouvaient pas dans un rapport de
causalité temporelle avec son départ en (…). L'ODM, a par ailleurs
considéré que l'exécution de son renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
H.
Par acte du 7 février 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a repris
pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a notamment mis
l'accent sur ses activités politiques en faveur de la cause kurde et en
particulier sur le rôle qu'il aurait joué (…). A cet égard, il a rappelé les
mesures de répression dont les partis politiques et les associations des
Droits de l'Homme, ainsi que certaines personnalités, avaient été l'objet. Il
D-987/2011
Page 5
a par ailleurs affirmé qu'étant proche de l'ensemble des partis kurdes qui
se sont succédé, il était considéré comme également proche du PKK,
puisque ceux-ci étaient perçus comme son bras légal, et que c'est pour
cette raison qu'il était soumis à des mesures de persécution continuelles,
des arrestations répétitives, des menaces et d'autres pressions. Il a
ajouté que c'étaient finalement les menaces de mort formulées en (…)
par (…) qui l'avaient poussé à quitter son pays. Il a par ailleurs reproché à
l'ODM d'avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits et de
les avoir mal estimés, en particulier en refusant d'admettre qu'il revêtait
un profil politique marqué et en considérant que les préjudices subis
n'étaient pas d'une intensité suffisante. Il a en outre fait valoir que ses
craintes d'être à nouveau soumis à une pression psychique insupportable
étaient objectivement fondées. Enfin, il a affirmé qu'en raison de (…) et
du fait qu'il était fiché, il ne pouvait pas compter sur une possibilité de
fuite interne. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision
querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire.
I.
Le 8 mars 2011, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
J.
Le 10 mars 2011, une copie de la détermination de l'ODM a été
communiquée pour information au recourant.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
D-987/2011
Page 6
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée in casu.
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006
consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6]
du 9 novembre 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
D-987/2011
Page 7
4.
4.1
4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
4.1.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi).
4.2 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier
l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la
question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle
aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour
dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du
20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a
p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a
p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6
p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.).
4.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre
les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée
d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827,
ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf.
également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s.,
JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2.
D-987/2011
Page 8
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et
c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277,
JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994
n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
4.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
possibilité de protection interne soit exclue, autrement dit que le
requérant d'asile soit dans l'impossibilité de se rendre dans une autre
partie du pays où il pourrait vivre sans que son existence soit menacée
(sur la notion de protection interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8).
5.
Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
6.
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient
remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni
moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
6.1 Comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il convient d'abord de relever
que les motifs allégués à l'appui de sa première demande d'asile
(arrestation en […], détention jusqu'en […], […] ou […], préjudices lors du
service militaire, astreinte à signature hebdomadaire jusqu'en […] ou […]
et harcèlement policier, voire une seconde détention de […] [cf. courrier
du 5 mars 2009, p. 2]) ne se trouvent pas dans un rapport de causalité
temporelle avec son départ en (…) (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Ils ont par
ailleurs déjà été pris en considération dans le cadre de la première
procédure, laquelle est définitivement close suite à la décision sur recours
du (…).
D-987/2011
Page 9
6.2
6.2.1 A l'appui de ses deux demandes d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il
avait été victime d'une pression psychique insupportable exercée par les
autorités turques, en ce sens qu'il avait été l'objet, (…), de
discriminations, voire de mauvais traitements, (…).
6.2.2 A cet égard, il convient d'abord de relever que les Turcs d'ethnie
kurde ne subissent, en règle générale, pas de persécutions
systématiques, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des autorités (cf. HOME
OFFICE, UK BORDER AGENCY, Operational Guidance Note, Turkey,
2 octobre 2008, ch. 3.8 ss, spéc. 3.8.8 et 3.8.10, p. 10). Le recourant ne
peut ainsi arguer uniquement de son appartenance à cette ethnie pour
rendre crédible l'existence d'un risque de persécution à son encontre (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4070/2012 du 3 décembre 2012
p. 6, D-1056/2008 du 4 avril 2011 consid. 3.2).
6.2.3 La situation que l'intéressé a décrite était celle des habitants de
nombreux villages kurdes sis dans les montagnes ou à proximité, sur
lesquels les forces de sécurité (que ce soit l'armée, la police ou les unités
spéciales) estimaient pouvoir exercer un contrôle suffisant en mettant en
œuvre une politique générale d'intimidation de la population ou sur
lesquelles elles voulaient augmenter la pression afin – c'est de notoriété
publique – de lutter autant que possible contre les infiltrations de groupes
de guérilleros du PKK (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1056/2008 précité consid. 3.3). Il n'en ressort pas que les agissements
des autorités visaient l'intéressé de manière spécifique.
6.2.4 Ce dernier a certes invoqué qu'il avait été particulièrement visé en
raison de l'activité politique qu'il avait menée. A ce sujet, dans le cadre de
son recours, il a ajouté qu'il était (…). Il ne s'agit là toutefois que de
simples affirmations nullement étayées. Par ailleurs, force est de
constater qu'il n'avait jamais prétendu auparavant avoir joué un tel rôle
politique. Au contraire, et comme l'a relevé l'ODM, ses déclarations au
sujet de ses activités sont restées des plus vagues et générales (cf.
procès-verbal des auditions du 8 mai 2007, p. 5 et du 23 août 2007, p. 8
et 10) et ne permettent pas de retenir que celles-ci aient été de nature à
attirer particulièrement l'attention des autorités sur lui. De plus, bien que
souvent interpellé selon ses dires, il aurait toujours été relâché après
quelques heures, voire quelques jours de détention. En outre, depuis le
dépôt de sa première demande d'asile en (…), la police ne se serait
présentée à son domicile qu'à une seule reprise, à fin (…) (cf. procès-
verbal de l'audition du 23 août 2007, p. 9). Même si ces derniers propos
D-987/2011
Page 10
ont été nuancés par la suite (cf. ibidem), force est de constater que le
comportement des autorités à son encontre se serait limité à des
interpellations, voire à des détentions, de courte durée, ce qui tend à
montrer qu'il ne représentait pas aux yeux de ces autorités une
dangerosité particulière. L'intéressé, à l'en croire, n'a d'ailleurs depuis sa
libération en (…) jamais adhéré officiellement aux différents partis kurdes
qui se sont succédé.
6.2.5 Dans ces conditions, ses allégations ne permettent pas d'admettre
que les mesures prises à son encontre aient atteint une intensité telle qu'il
lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable
dans son pays d'origine. On ne saurait donc admettre qu'il a été soumis à
une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2.6
6.2.6.1 Au demeurant, les préjudices allégués et craints seraient (…).
Dès lors, rien ne l'empêchait, ni ne l'empêche encore, de s'établir dans
une autre région du pays, voire (…). Son affirmation selon laquelle, (…), il
ne pourrait s'établir nulle part ailleurs en Turquie n'est à cet égard ni
étayée ni fondée.
6.2.6.2 L'intéressé a certes fait valoir que, suite à son arrestation et à sa
condamnation en (…) à une peine d'emprisonnement de (…), son casier
judiciaire n'était pas vierge et qu'il était fiché, de sorte qu'il serait repéré et
surveillé par les autorités sur l'ensemble du territoire turc. Cette
argumentation n’est cependant pas convaincante. En effet, les document
produits afin de l'étayer ne sont manifestement plus d'actualité, dès lors
qu'ils se réfèrent à une procédure close depuis au minimum - les
déclarations de l'intéressé quant à la date de sa sortie de prison ayant été
fluctuantes - (…) ans. S'agissant plus particulièrement du document le
plus récent, qui porte la date du (…), il sied de relever au surplus qu'il ne
revêt aucun caractère officiel, dès lors qu'il est dépourvu de toute
marque, signature ou timbre. Il convient en outre de tenir compte des
recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse à Ankara, dont il
résulte que l'intéressé, (…), n'était pas fiché, qu'il n'était recherché ni par
la police ni par la gendarmerie et qu'il ne faisait l'objet d'aucune
interdiction de passeport. Les observations formulées par le recourant,
tant dans son courrier du 5 mars 2009 que dans son recours du
7 février 2011, ne contiennent aucun élément pertinent de nature à mettre
en doute le résultat de l'enquête de l'Ambassade. Ainsi, il n'apparaît pas
au final que l'intéressé ait été surveillé de manière si étroite dans sa
D-987/2011
Page 11
région d'origine qu'il encourrait un risque de préjudices au sens de l'art. 3
LAsi s'il devait s'installer dans une autre région de Turquie.
6.2.6.3 En conséquence, rien n'indique qu'il ne pourrait pas éviter des
difficultés avec les autorités en se réinstallant (…) comme C._______ par
exemple où il a déjà vécu par le passé durant plusieurs années.
6.2.6.4 Enfin, et pour le surplus, il sied de renvoyer à la décision rendue
le (…) par la CRA, laquelle s'était déjà prononcée en détail sur cette
question (cf. consid. 4.2).
6.2.7
6.2.7.1 L'intéressé a d'autre part invoqué les dangers et préjudices qu'il
encourrait du fait que (…) avaient exercé des activités pro-kurdes, en
particulier (…), réfugié reconnu en Suisse, qui était un militant engagé au
sein du PKK ou de l'ERNK (Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan, Front de
libération nationale du Kurdistan), le bras politique du PKK en Europe.
6.2.7.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle ce qui suit : En Turquie, la
coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale
d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par
l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat
peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre
des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles
soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à
l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles
veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre
eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus
vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne
recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en
faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent
constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8178/2010 du 29 novembre
2012 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.).
6.2.7.3 En l'occurrence, (…), D._______, se trouve certes depuis le (…)
en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le (…). Celle-ci a été
définitivement rejetée par décision sur recours de la CRA du (…), au motif
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance. Toutefois, dans le cadre d'une procédure extraordinaire,
la CRA a, par décision du (…), admis l'existence de motifs subjectifs
survenus après la fuite (art. 54 LAsi) et lui a reconnu la qualité de réfugié.
D-987/2011
Page 12
Cette dernière lui a été retirée par l'ODM le (…), suite à son acquisition,
en date du (…), de la nationalité suisse. Cela dit, D._______ est en
Suisse depuis près de (…) ans maintenant. Or, comme on l'a vu, les
autorités turques sont susceptibles de harceler la famille de personnes
activement recherchées, afin de localiser celles-ci ; dès lors, ces autorités
ne pouvant guère ignorer que le précité avait quitté le pays depuis de
nombreuses années, s'en prendre à ses proches ne servirait à rien. En
outre, l'intéressé n'a jamais allégué au cours de ses auditions qu'il avait
concrètement été importuné par les autorités en raison de son lien avec
(…).
6.2.7.4 Le Tribunal relève aussi que rien ne permet de retenir que
l'intéressé ait subi auparavant, en raison de ses antécédents familiaux,
des préjudices ciblés ou plus importants par rapport à ceux endurés par
l'ensemble de la population kurde dans le contexte tel que décrit ci-
dessus (consid. 6.2.3). Il a ainsi reconnu que les mesures prises à son
encontre par les autorités touchaient également d'autres personnes (cf.
procès-verbal du 23 août 2007, p. 10), (…). En outre, comme déjà relevé,
il ne ressort pas de ses déclarations qu'il ait été particulièrement visé ou
considéré comme dangereux par les autorités turques. Enfin, il y a encore
lieu d'observer qu'il a pu obtenir légalement et personnellement une carte
d'identité en (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mai 2007, p. 3) et
qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction de passeport – ce qu'il n'a pas
contesté -, ce qui démontre, si besoin était, qu'il n'était pas dans le
collimateur des autorités turques.
6.2.7.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer également à la décision
de la CRA du (…) (cf. consid. 3.3 et 4.3).
6.2.7.6 Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se soit distingué par
une activité politique particulière depuis qu'il est arrivé en Suisse. Aussi,
le Tribunal considère qu'il ne devrait pas attirer outre mesure l'attention
des autorités à son retour en Turquie, et cela même après quelque (…)
années d'absence.
6.3 Les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future. S'agissant en particulier des témoignages écrits de
diverses personnes, qui n'ont aucune valeur officielle, ils ne sauraient
D-987/2011
Page 13
constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de
collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté.
6.4
6.4.1 Pour finir, le recourant a reproché à l'ODM d'avoir constaté de
manière incomplète les faits. Ce grief n'est cependant pas fondé. En effet,
force est de constater que l'intéressé a pu s'exprimer sans restriction lors
de ses auditions et faire valoir l'ensemble de ses motifs. A l'issue en
particulier de l'audition du 14 août 2007, il a d'ailleurs précisé qu'il n'avait
plus rien à ajouter. En outre, la représentante de l'œuvre d'entraide a
confirmé que l'audition s'était déroulée de manière correcte et complète.
Enfin, l'intéressé, représenté par une mandataire expérimentée dans le
domaine de l'asile, a eu l'occasion de faire valoir toutes ses observations
et d'apporter tous les compléments voulus tant dans son courrier du
5 mars 2009 que dans son recours du 7 février 2011.
6.4.2 Quant à l'erreur concernant les personnes visées par la décision
querellée, telle que reconnue par l'ODM dans son préavis du
8 mars 2011, elle ne porte manifestement pas à conséquence sur le
contenu de la décision ni sur son dispositif.
6.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité
de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
D-987/2011
Page 14
8.
8.1
8.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
8.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du
12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012).
8.2
8.2.1 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement).
8.2.2 Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. dans ce sens Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH],
arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ;
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce pour
les même raisons que celles exposées ci-avant.
8.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
D-987/2011
Page 15
8.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107).
8.3.1 La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions précitées.
8.3.2 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Il est (…) et apte à travailler. Il peut de plus se prévaloir d'une expérience
professionnelle. Outre (…), il dispose au surplus d'un réseau familial dans
son pays et il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas
échéant, de réactiver. Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas
être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
8.3.3 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
p. 590).
8.3.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
D-987/2011
Page 16
8.4 Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr).
L'intéressé est en possession d'une carte d'identité et il lui incombe, le
cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
tout autre document qui lui serait encore nécessaire pour retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 Il s'ensuit que le recours du 7 février 2011, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ce point.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-987/2011
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :