B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-990/2014
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
23 juin 2012,
les procès-verbaux des auditions des 5 juillet 2012 et 19 décembre 2013,
la décision de l'ODM du 24 janvier 2014, notifiée le 27 suivant, par laquel-
le l'office a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 26 février 2014 contre cette décision, en matière
d'exécution du renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisé en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse
(cf. art. 44 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis for-
ce de chose décidée,
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que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste uniquement le ca-
ractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, arguant du
fait qu'il ne dispose d'aucun soutien ni d'aucune ressource dans son pays
et qu'au vu de son statut de mineur non accompagné, reconnu par
l'ODM, cet office aurait dû se renseigner plus en détail sur la possibilité
d'une prise en charge en Gambie et donc étendre l'instruction sur cette
question,
que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'a pas été
formellement contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile
de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions
déterminées,
que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de véri-
fier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant
pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par
des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront
lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24
consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-1024/2013 du 29 juillet 2013
p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8),
que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi
est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe
dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées
auxquelles il peut s'adresser, n'est à cet égard pas suffisante (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, dans sa décision du 24 janvier 2014, l'ODM a relevé que
le requérant allait atteindre sa majorité sous peu, qu'il avait eu des activi-
tés professionnelles dans son pays avant son départ, qu'il pouvait comp-
ter sur un réseau familial et social en Gambie, constitué notamment par
plusieurs membres de sa famille, et qu'il avait disposé de suffisamment
de ressources pour financer son voyage jusqu'en Suisse,
que l'office s'est basé uniquement sur les déclarations du recourant pour
arriver à ces conclusions, sans remettre en cause ni vérifier concrètement
leur conformité à la réalité,
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que pourtant, les propos de l'intéressé, qui n'a produit aucune pièce
d'identité à des fins de légitimation, sont émaillés d'un certain nombre de
divergences et autres indices d'invraisemblance, en particulier s'agissant
de son vécu en Gambie,
qu'au cours de l'audition sommaire, le requérant a expliqué qu'il cultivait
les champs avec son père et que celui-ci, âgé d'environ 70 ans, ne voyait
presque plus (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 4) ; que
lors de l'audition sur les motifs, il a affirmé qu'il travaillait dans les champs
avec son cousin et que son père, qu'il avait toujours connu aveugle, avait
environ 60 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2013, p. 5,
6, 7 et 9),
qu'il a d'abord dit ne s'être jamais assis sur un banc d'école et n'avoir
qu' "un petit peu" étudié le Coran, autour d'un feu (cf. procès-verbal de
l'audition du 5 juillet 2012, p. 4), avant de prétendre avoir fréquenté une
école coranique officielle pendant huit ou dix ans (cf. procès-verbal de
l'audition du 19 décembre 2013, p. 7),
que dans un premier temps, il a déclaré avoir une sœur plus âgée, sans
mentionner le moindre frère (cf. procès-verbal de l'audition du
5 juillet 2012, p. 5) ; que dans un second temps, il a indiqué avoir égale-
ment un frère, le présentant d'abord comme plus âgé que lui (cf. procès-
verbal de l'audition du 19 décembre 2013, p. 3), puis plus jeune
(cf. ibidem, p. 6),
qu'à l'audition sommaire, il a expliqué que B._______, savoir la personne
qui l'aurait accompagné jusqu'en Europe, était une connaissance de son
cousin et qu'il ne l'avait jamais rencontré avant son départ de Gambie
(cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 5 et 6) ; qu'à l'audition
sur les motifs, il a avancé que B._______ était un vieil ami de son père et
qu'il venait à la maison quand lui-même était encore tout petit (cf. procès-
verbal de l'audition du 19 décembre 2013, p. 8),
que les propos du recourant relatifs au financement de son voyage jus-
qu'en Suisse n'apparaissent pas crédibles ; qu'il est peu plausible qu'il ait
financé ce coûteux voyage grâce, en partie, aux économies de son père
(cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 7), alors que ce dernier
aurait été contraint de mendier pour subvenir à ses besoins (cf. procès-
verbal de l'audition du 19 décembre 2013, p. 9),
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que la description de son périple jusqu'en Suisse est sommaire et stéréo-
typée (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 6), étant précisé
qu'aucun détail supplémentaire ne lui a été demandé lors de l'audition sur
les motifs,
que dès lors, en se contentant de renvoyer aux déclarations de l'intéres-
sé, dont la vraisemblance est au demeurant sujette à caution, sans éten-
dre l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le
pays d'origine, l'ODM n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de moti-
ver ses décisions et a donc violé le droit d'être entendu du recourant (sur
la notion de violation de l'obligation de motiver, cf. ATF 138 IV 81
consid. 2.2),
que l'autorité intimée aurait dû, soit se baser sur les affirmations du re-
quérant et poursuivre l'instruction pour en contrôler l'exactitude et pouvoir
se prononcer en toute connaissance de cause, conformément à la juris-
prudence précitée applicable aux mineurs non accompagnés, soit contes-
ter la vraisemblance des propos de l'intéressé et en tirer les conséquen-
ces juridiques qui s'imposaient,
qu'il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 de
la décision querellée, et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle déci-
sion (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu'il appartiendra en particulier à l'ODM d'auditionner une nouvelle fois
l'intéressé et de le laisser s'expliquer sur les indices d'invraisemblance de
son récit, puis, en fonction des résultats de l'audition, de rendre immédia-
tement une nouvelle décision ou d'étendre encore l'instruction en menant
des investigations supplémentaires, afin de vérifier si, à son retour en
Gambie, le recourant pourra être pris en charge de manière adéquate par
un ou des proches ou par une institution spécialisée,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que la demande d'assistance judicaire partielle est donc sans objet,
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que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se
justifie pas ; qu'en effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF
107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib
432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait
occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des
dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 24 janvier 2014 sont annu-
lés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :