B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-99/2018
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Etat inconnu, alias
B._______, né le (…), Erythrée, alias
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 septembre 2014, par
l’intéressé, se disant de nationalité érythréenne,
la décision du 26 juillet 2016, par laquelle le SEM, après avoir relevé que
l'intéressé n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et devait
être considéré comme étant de nationalité indéterminée, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt D-5135/2016 du 21 septembre 2016, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable, faute de
paiement de l’avance de frais requise, le recours interjeté le 24 août
précédent contre cette décision,
l’acte du 3 octobre 2017, par lequel l'intéressé, faisant valoir être un
ressortissant érythréen au vu des nouveaux moyens de preuve produits
(une pétition signée par des compatriotes ; une attestation du C._______ ;
deux photographies sur lesquelles il apparaissait lors de manifestations à
D._______), a demandé la reconsidération de la décision du SEM du 26
juillet 2016, et a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire,
le courrier du SEM du 7 novembre 2017 informant l’intéressé que sa
requête devait être considérée comme une demande multiple, au sens de
l’art. 111c LAsi, et l’invitant à répondre à six questions relatives aux
activités exercées en Suisse pour C._______,
la réponse de l’intéressé du 21 novembre 2017,
le courrier du 5 décembre 2017, par lequel l’intéressé a déposé une
attestation du mouvement E._______,
la décision du 18 décembre 2017, annulant et remplaçant celle du
5 décembre précédent, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, celui-ci n’ayant toujours pas rendu vraisemblable sa nationalité
érythréenne, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours posté le 4 janvier 2018, par lequel l’intéressé a confirmé être
ressortissant érythréen et a conclu à l’annulation de la décision du SEM du
5 (recte : 18) décembre 2017,
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la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec
l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF)
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., 2011, p. 820 s.),
que, dans sa décision du 26 juillet 2016, le SEM, considérant que le
recourant n’avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et devait
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être considéré comme étant de nationalité indéterminée, a rejeté sa
demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse,
que, s’agissant des obstacles à l’exécution du renvoi, il a notamment relevé
qu’il ne lui appartenait pas de les examiner, dans la mesure où le recourant
avait violé son obligation de collaborer en ne révélant pas sa véritable
provenance,
que, dans sa décision du 18 décembre 2017, le SEM a estimé que le
recourant n’avait toujours pas rendu vraisemblable sa nationalité
érythréenne, malgré les moyens de preuve déposés,
qu’il a rejeté sa seconde demande d’asile du 3 octobre 2017, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, renvoyant sur ce
point à la motivation de sa décision du 26 juillet 2016,
que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu
permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une
décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur
lesquelles la décision est susceptible de se fonder,
qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b),
que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la
pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure,
qu'il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient
des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(cf. GABRIELA ZGRAGGEN-KAPPELER, Das Replikrecht: Paradigmenwechsel
in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in : «Justice – Justiz – Giustizia»
2015/3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011
consid. 2.2, et la jurisprudence citée),
que le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être
limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien
du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATF 129 I 249 c. 3 ; 122 I 153 consid. 6a
et juris. cit. ; JdT 2006 c. 3 p. 586 s. et jurisp. cit.),
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qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement
ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en
outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ;
cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1),
que s'agissant plus particulièrement des analyses Lingua, il existe un
intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données
précises et intégrales ayant permis de déceler la fausseté de ses
assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres
demandeurs d'asile,
que le SEM peut donc se borner à communiquer au requérant le contenu
essentiel des rapports d'analyse Lingua et lui accorder, dans cette mesure,
l'occasion de s'exprimer (JICRA 1998 no 34 consid. 9 ; 2004 no 28
consid. 7a-b),
qu'en l'espèce, le recourant a été soumis à une analyse linguistique et de
provenance, le 29 mars 2017,
que, selon les conclusions de l’expert consignées dans un rapport du
11 juillet 2017, le recourant est à coup sûr un ressortissant érythréen
(« definitely Eritrea »),
que, selon la note d’un second expert, du 5 septembre suivant, relative aux
compétences linguistiques du recourant, les déclarations de celui-ci sur
son séjour au Soudan ne peuvent être remises en cause,
que le SEM n'a pas communiqué le rapport et la note précités, ni des
extraits de ceux-ci, au recourant,
qu’il ne pouvait s’écarter des conclusions qui en ressortent sans lui en
communiquer au préalable le contenu essentiel,
qu'en agissant de la sorte, le SEM a manifestement violé le droit d'être
entendu du recourant,
que, de surcroît, en s’écartant, sans motivation, des conclusions du rapport
Lingua concluant à la nationalité érythréenne du recourant, le SEM a
également établi de manière inexacte l’état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi),
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que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010
du 1er avril 2011 consid. 2.2 ; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad
art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.),
que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en
l'espèce, être réparé par le Tribunal, motif pris de l'économie de procédure,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
SEM du 18 décembre 2017 annulée,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), dont le montant est fixé, en l’absence d’un décompte de
prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 350 francs (TVA comprise),
que la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément
au recours, est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 18 décembre 2017 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM allouera au recourant le montant de 350 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :