Cour IV
D-992/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Walter Lang et Blaise Pagan, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du 1er février
2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-992/2007
Faits:
A.
Le 13 mars 2005, accompagné de son fils B._______ et de l'épouse
de celui-ci (cf. dossier ODM [...]), A._______, d'ethnie yézidie
appartenant à la caste Pir, est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et
ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe.
A l'appui de sa demande, il a déclaré que son origine ethnique lui avait
valu des discriminations et des persécutions de la part de Géorgiens.
Il aurait également été rejeté par les membres de la communauté
yézidie, après que son fils ait épousé, en 1998, une femme d'une
caste inférieure. Rejeté tant par les Géorgiens que par sa
communauté, et craignant pour sa sécurité, le requérant aurait rejoint
la France puis, suite au rejet par ce pays de sa demande d'asile, la
Suisse.
Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, aux motifs que ses allégations n'étaient pas pertinentes au
sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le recours interjeté le 17 février 2006 contre cette décision a été
rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: la CRA), le 10 juillet 2006, en raison du défaut de pertinence
et de vraisemblance des faits allégués.
B.
Par acte du 22 décembre 2006, l'intéressé a formé une demande de
reconsidération, à l'appui de laquelle il a fait valoir que l'exécution de
son renvoi était inexigible compte tenu du fait, d'une part, qu'il serait
dépourvu du soutien de son fils – et de sa belle-fille – avec lequel il
vivait depuis 1981 et qui avait interjeté recours, ce jour, auprès de la
CRA contre un refus de l'ODM de réexaminer sa décision de renvoi et,
d'autre part, qu'il ne lui serait pas possible de trouver des moyens de
subsistance dans son pays d'origine, eu égard aux problèmes
rencontrés sur le marché du travail.
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Par décision du 3 janvier 2007, entrée en force faute de recours,
l'ODM a rejeté cette demande.
C.
Par acte du 8 janvier 2007, complété le 16 janvier suivant, l'intéressé a
de nouveau sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du
27 janvier 2006, uniquement en tant que celle-ci portait sur l'exécution
du renvoi de Suisse. Il a exposé que cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible eu égard à ses problèmes médicaux et au
risque important, chez lui, de passage à l'acte suicidaire.
Subsidiairement, il a déclaré qu'il ne pourrait avoir accès, en Géorgie,
aux soins qui lui sont prodigués en Suisse.
Dans deux rapports médicaux des 5 et 12 janvier 2007, les
thérapeutes ont déclaré que A._______ avait été hospitalisé d'office,
du 3 au 11 janvier 2007, après une tentative de suicide liée à
l'approche du jour de son expulsion de Suisse. Ils ont précisé que le
patient avait mentionné qu'il mettrait fin à ses jours s'il devait être
expulsé.
D.
Par décision du 1er février 2007, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération. Il a relevé que le séjour d'une personne en Suisse ne
pouvait être indéfiniment prolongé au seul motif que la perspective du
renvoi serait susceptible de générer chez elle une aggravation de son
équilibre psychique ou une exacerbation des idées suicidaires. Il a
précisé que les certificats médicaux ne contenaient en outre aucune
indication selon laquelle A._______ nécessiterait un traitement qui ne
serait pas disponible en Géorgie. Il a enfin mentionné qu'un
encadrement et une préparation adéquats, tant sur le plan social que
médical, seraient de nature à lui permettre d'envisager sereinement
son retour.
E.
Dans le recours interjeté le 6 février 2007 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), A._______ a répété, d'une
part, que sa vie serait concrètement mise en danger en cas de renvoi
vu l'acuité du risque de passage à l'acte et, d'autre part, qu'il ne
pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif aux
traitements requis. S'agissant de ce dernier point, il a soutenu qu'en
Géorgie, le patient devait financer lui-même les soins, et que sa
contribution dépendait de la position occupée dans la hiérarchie
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politique. En tant que membre de la communauté yézidie sans position
sociale élevée, il ne jouirait donc d'aucun privilège et devrait payer lui-
même sa prise en charge médicale. Dans l'examen du caractère
exigible de l'exécution de son renvoi, le recourant a mentionné que sa
situation serait d'autant plus précaire que son fils et sa belle-fille
pouvaient attendre en Suisse l'issue de leur procédure en réexamen. Il
a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en raison du caractère
inexigible de l'exécution de son renvoi, implicitement à son admission
provisoire en Suisse, au prononcé de mesures provisionnelles, et a
demandé l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décisions incidentes des 9 et 23 février 2007, le juge instructeur a
accordé les mesures provisionnelles au recours et a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 22 mars 2007, laquelle a été transmise au
recourant pour information.
H.
Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur, un rapport médical
établi le 7 avril 2009 a été déposé au dossier, dans lequel les
thérapeutes ont posé, chez le recourant suivi depuis le 8 février 2007,
le diagnostic suivant: troubles spécifiques de la personnalité à traits
dépendants (F60.7), troubles anxieux et dépressif mixte (F41.2),
lésion auto-infligée par l'utilisation d'un objet tranchant (X78),
exclusion et rejet sociaux (Z60.4) et difficultés liées à la crainte d'être
la cible d'une persécution (Z60.5).
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2008, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment: ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a
p. 250), et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (cf. notamment: ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence,
une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement
lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est-
à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le
requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances
intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de
première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un
motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002
consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et
réf. citées).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
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allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid.
5 p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18,
27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
3.
3.1 En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de
réexamen, mais l'a rejetée parce qu'à son avis l'exécution du renvoi
demeurait raisonnablement exigible, arguant notamment du fait que le
recourant, d'une part, ne pouvait indéfiniment demeurer en Suisse au
motif que la perspective du renvoi entraînerait chez lui une
exacerbation des idées suicidaire et, d'autre part, disposerait dans son
pays des infrastructures médicales nécessaires. Le Tribunal limitera
donc son examen sur ce point.
3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
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l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie, les
médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les
traitements simples, mais les infrastructures sont inadéquates, le
matériel fait souvent défaut, et le personnel qualifié manque en raison
de rémunérations très faibles. En ce qui concerne les traitements des
maladies psychiques, ils consistent souvent exclusivement en la
fourniture de médicaments, à l'exclusion d'un suivi
psychothérapeutique. Par ailleurs, les dépenses publiques consacrées
à la santé sont insuffisantes et les programmes étatiques, sous-
financés, ne peuvent mettre à disposition l'intégralité des médicaments
et instruments nécessaires. En conséquence, les patients, y compris
parmi les plus démunis, doivent prendre en charge eux-mêmes tout ou
partie des coûts liés aux traitements. Peu de Géorgiens ont par
ailleurs les moyens d'être couverts par une assurance-maladie privée,
et même ceux qui en bénéficient doivent payer une partie des soins.
En moyenne, 75 à 80% des frais médicaux sont supportés par le
malade ou sa famille, les montants des aides et pensions en faveur
des personnes démunies, invalides ou retraitées ne couvrant pas
l'entier des soins. Beaucoup de personnes renoncent donc à se
soigner, faute de moyens financiers suffisants, y compris pour les
soins élémentaires. Certes, les personnes souffrant notamment de
maladies chroniques – y compris de troubles psychiques invalidants –
reçoivent une aide mensuelle de 12.20 US Dollar, montant qui est
toutefois clairement insuffisant pour assurer des conditions d'existence
dignes et permettre le paiement, en sus, de traitements, étant encore
précisé qu'aucun soutien financier ou assurance spécifique n'existe
pour les personnes souffrant de maladies psychiques (cf. notamment
World Health Organisation [WHO], Health Action in Crises, Georgia,
août 2008; WHO, Mental health Atlas 2005, Genève 2005, p. 203;
Country of Return Information Project, Country Sheet Georgia, août
2007, p. 48 ss.; JOHANNA FUCHS, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], Géorgie, Mise à jour: développements actuels, 16 octobre
2008, p. 18 ss; JOHANNA FUCHS, OSAR, Georgien:
Behandlunsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH-
Länderanalyse, 16 octobre 2008, p. 3 ss; MARTIN SHENTON [Traduction de
R. Tremeaud], OSAR, Géorgie: Les modalités de prise en charge de
l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005, p. 2).
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3.4 En l'espèce, selon le dernier rapport médical en date (cf. let. H
supra, y compris pour le diagnostic), le recourant présente
d'importantes difficultés à s'auto-déterminer et dépend tant sur le plan
affectif que matériel de son fils B._______, qui a obtenu, avec sa
famille, une admission provisoire en Suisse (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-7683/2006 du 21 avril 2009). Cette dépendance
est telle "qu'il a dû solliciter les compétences de son fils jusqu'à
l'inversion des rôles père-enfant".
Sur le plan médical, le recourant n'est pas exempt de problèmes de
santé. Après avoir tenté de mettre fin à ses jours en janvier 2007, il
nécessite, depuis lors, pour une durée indéterminée, un traitement
médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique
intégré mensuel. En l'absence des traitements, les médecins
considèrent les risques de passage à l'acte suicidaire chez le
recourant comme élevés, au vu notamment du peu de ressources et
de souplesse psychiques du patient.
3.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant, qui
sera livré à lui-même en cas de retour en Géorgie, sera confronté à
des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général
les personnes résidant ou retournant en Géorgie. La pesée des
intérêts en présence, en particulier l'aspect médical et la forte
dépendance du recourant à l'égard de son fils, fait prévaloir l'aspect
humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. En
conséquence, l'exécution du renvoi de A._______ n'est pas
raisonnablement exigible et il convient de le mettre au bénéfice de
l'admission provisoire.
3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. L'admission provisoire, d'une durée d'un
an, renouvelable si nécessaire, paraît mieux à même d'écarter les
risques graves que l'intéressé court encore en cas de retour.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain
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de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige.
Au vu du décompte de prestations du 20 avril 2009, le Tribunal fixe
l'indemnité due à ce titre à Fr. 875.-, compte tenu du fait que seuls les
frais indispensables entrent en ligne de compte, à l'exclusion des
prestations non justifiées (frais d'ouverture du dossier) et que le
recourant était déjà représenté par son mandataire actuel en
procédure ordinaire et dans le cadre de sa première demande de
réexamen.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 1er février 2007
annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 875.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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