B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-994/2017
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, et Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 février 2017 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______,
le 9 mars 2016, par laquelle elle a fait valoir qu’ayant quitté l’Erythrée en
2015, elle avait été kidnappée à la frontière soudanaise par un individu qui
l’avait violée durant sa séquestration puis relâchée suite au paiement d’une
rançon par sa famille, qu’elle était parvenue à rejoindre l’Italie, où elle avait
été contrôlée, le 26 février 2016, avant de gagner la Suisse,
clandestinement, le 9 mars 2016, désireuse d’y retrouver sa sœur aînée -
B._______, titulaire d’une autorisation de séjour à Genève - et d’être
attribuée à ce canton, vu la situation de détresse qui était la sienne et son
besoin de soutien de la part de cette sœur, soulignant par ailleurs être
atteinte de maux de tête, d’hémorroïdes, de mal de dos, et de douleurs au
niveau des yeux et du nez liées à de l’asthme,
la décision du 2 juin 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur cette première demande d'asile, a prononcé le transfert de l’intéressée
vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt D-3629/2016 du 15 juin 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 juin 2016,
contre cette décision, soulignant que les problèmes de santé allégués par
l’intéressée, au demeurant non établis, ne présentaient aucune gravité,
d’une part, et qu’il n’existait aucun indice quant à une relation de
dépendance, au sens l’art. 16 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement
Dublin III), entre la recourante et sa sœur résidant en Suisse, d’autre part,
de sorte que la compétence de l’Italie pour le traitement de la demande
d’asile de l’intéressée demeurait acquise,
la requête de l’intéressée du 15 novembre 2016, tendant à la
reconsidération de la décision du SEM du 2 juin 2016, fondée
essentiellement sur la production d’un rapport médical du 13 septembre
2016, faisant état d’un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques et d’un état de stress post-traumatique consécutif aux
violences subies, affections nécessitant un traitement médicamenteux et
un suivi psychiatrique hebdomadaire,
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la décision du 16 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
de réexamen précitée, soulignant en particulier qu’indépendamment des
liens affectifs prévalant entre l’intéressée et sa sœur, et du bien-être
procuré par une telle relation, aucun élément du dossier ne permettait de
conclure que l’état de santé psychique de la recourante, nonobstant une
indéniable péjoration constatée dans le document médical du 13
septembre 2016, fût à ce point grave que seule sa sœur serait en mesure
de lui prodiguer les soins adéquats, qu’il ne faisait donc pas obstacle à un
transfert vers Italie, pays à même de procurer à l’intéressée les soins
essentiels dont elle pourrait avoir besoin,
le courrier du 17 novembre 2016, par lequel l’intéressée a fait parvenir au
SEM, dans le cadre de sa demande de réexamen, un rapport médical du
17 novembre 2016,
la confirmation du transfert de l'intéressée en Italie, sous contrôle, le 22
novembre 2016,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, par écrit
du 16 décembre 2016, par lequel elle a fait valoir que nonobstant sa
fragilité psychologique et la nécessité d’être protégée et soutenue par sa
sœur, elle avait été transférée en Italie dans des conditions d’une violence
inouïe (ayant été attachée par des policiers et contrainte de porter un
casque durant le vol), qu’elle s’était retrouvée seule et livrée à elle-même
dans ce pays, et que s’y sentant démunie et abandonnée, elle s’était
résolue à retourner en Suisse auprès de sa sœur,
la requête aux fins de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités
italiennes compétentes, le 6 janvier 2017, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III,
l’absence de réponse des autorités italiennes,
le courrier du 6 janvier 2017, par lequel le SEM a imparti à l’intéressée un
délai au 20 janvier 2017 pour se déterminer quant à la compétence de
l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile et à un éventuel transfert
vers ce pays, d’une part, et signer le formulaire d'autorisation de consulter
le dossier médical, d’autre part,
le courrier du 27 janvier 2017, par lequel l’intéressée, dans le délai
prolongé accordé, a insisté sur le fait que les mesures prises lors de son
précédent transfert en Italie avaient été totalement inadaptées et
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disproportionnées par rapport à la situation d’extrême vulnérabilité qui était
la sienne, l’accompagnement fourni n’ayant pas été d’ordre médical,
comme il aurait dû l’être, mais policier ; qu’elle a fait valoir qu’elle n’avait
bénéficié d’aucune prise en charge dans ce pays, où elle aurait pu
connaître le pire, si elle n’avait pas été aidée fortuitement par des
compatriotes à Milan ; qu’elle a souligné également que la fragilité de son
état psychologique, résultant non pas de la peur d’être renvoyée en Italie,
mais de violences et mauvais traitements subis lors de son enlèvement à
la frontière entre l’Erythrée et le Soudan, nécessitait le soutien de sa sœur
au quotidien, celle-ci l’accompagnant à chacun de ses rendez-vous,
la décision du 2 février 2017, notifiée le 8 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du 16 décembre 2016, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l’Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et soulignant
en particulier que le rapport médical du 13 septembre 2016 ne faisait pas
état d’une affection grave chez l’intéressée ni de soins que seul un proche
parent serait susceptible de prodiguer, de sorte qu’il n’existait aucun indice
quant à l’existence d'une relation de dépendance entre l’intéressée et sa
sœur, la présence de liens affectifs ne pouvant justifier à eux seuls
l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III,
le recours interjeté, le 15 février 2017, par lequel l’intéressée a conclu à
l’annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile, à l’octroi de l’effet suspensif, et a requis l'assistance judiciaire
partielle, respectivement la dispense du paiement d’une avance de frais,
insistant à nouveau sur le fait qu’elle avait été choquée par les mesures
policières prises lors de son transfert en Italie, et reprochant au SEM de
n’avoir pas pris en compte deux documents médicaux des 17 novembre
2016 et 13 décembre 2016, faisant notamment état d’une aggravation de
son état de santé, et de sa relation de dépendance avec sa sœur, laquelle
justifiait l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III,
les pièces produites à l’appui du recours, à savoir notamment copies de
trois documents médicaux datés des 13 septembre 2016, 17 novembre
2016, et 13 décembre 2016, ainsi qu’un courrier du 23 novembre 2016,
émanant de la sœur de la recourante et de son beau-frère, lesquels
indiquent que cette dernière était en mauvais état de santé lorsqu’elle a été
transférée par avion en Italie, escortée par sept policiers, qu’elle souffrait
intensément depuis qu’elle avait été éloignée de sa famille, et qu’elle s’était
retrouvée seule et démunie à son arrivée en Italie,
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la décision incidente du 21 février 2017, par laquelle le juge instructeur a
octroyé l’effet suspensif au recours, a autorisé la recourante à attendre en
Suisse l’issue de la procédure, et a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle, renonçant ainsi à la perception d’une avance de frais,
l’ordonnance du même jour, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM
à se déterminer sur le recours,
la détermination du 24 février 2017, par laquelle le SEM a préconisé le rejet
du recours, soulignant en particulier que les mesures prises par les
autorités cantonales, seules compétentes dans le cadre du transfert,
étaient adaptées au comportement récalcitrant de l’intéressée, absolument
déterminée à demeurer auprès de sa sœur en Suisse, que les informations
médicales avaient bien été transmises par le SEM aux autorités italiennes,
qu’il appartenait donc à l’Italie de mettre en œuvre les mesures adéquates
pour une prise en charge effective sur le plan médical, et qu’en dépit de
l’aggravation de l’état de santé constatée dans les rapports médicaux des
17 novembre et 13 décembre 2016, le transfert de la recourante en Italie
demeurait licite, le risque de suicide mentionné par le thérapeute n’étant
pas décisif à cet égard,
l’ordonnance du 7 mars 2017, par laquelle le juge instructeur a invité la
recourante à déposer ses éventuelles observations sur la détermination du
SEM,
la réponse fournie par l’intéressée, dans le délai prolongé, le 4 avril 2017,
par laquelle elle a maintenu que le dispositif appliqué lors de son précédent
transfert, de « niveau 4 », était totalement inapproprié à la situation de
détresse psychologique qui était la sienne, laquelle nécessitait un soutien
tant familial que médical, justifiant l’application de l’art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal limite son examen à la question du
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4
consid. 2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l’intéressée a été interpellée en Italie, le 26 février 2016,
que suite à une première demande de prise en charge présentée par le
SEM aux autorités italiennes, et à l’absence de réponse desdites autorités
à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. art. 22 par. 7 dudit règlement), ce qui équivaut à l’acceptation
de la requête, il s’est avéré que l’Italie était déjà responsable de l’examen
de la demande d’asile de l’intéressée,
que, le 6 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de
l’intéressée (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement),
que, dans son recours, l’intéressée s’est plainte tout d’abord des moyens
de contrainte disproportionnés utilisés par les autorités cantonales
compétentes lors de la mise en œuvre de son transfert en Italie, au regard
de la situation d’extrême vulnérabilité qui était la sienne sur le plan
psychologique,
que, cependant, même avérées, de telles circonstances ne sauraient
remettre en cause la compétence de ce pays pour le traitement de la
demande d’asile de l’intéressée, s’agissant de modalités liées au transfert,
que la recourante a également reproché au SEM de ne pas avoir pris en
considération les rapports médicaux des 17 novembre et 13 décembre
2016,
que, certes, le SEM, dans sa décision du 2 février 2017, s’est référé
uniquement au rapport médical du 13 septembre 2016, sans mentionner
les documents médicaux en question,
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que, cependant, aucune pièce du dossier n’indique que le SEM était en
possession du rapport médical du 13 décembre 2016 lorsqu’il a rendu sa
décision, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas l’avoir pris en
compte,
qu’en revanche, il ressort des pièces du dossier relatives à la procédure de
réexamen, que le rapport médical du 17 novembre 2016 avait été transmis
au SEM par l’intéressée, par courrier du même jour,
que, toutefois, la question de savoir si le SEM a néanmoins pris en
considération ce document malgré qu’il ne l’ait pas mentionné
explicitement, ou si, au contraire, il a omis de prendre en compte un moyen
de preuve déterminant, procédant ainsi à un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent, en violation de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi,
ce qui devrait entraîner l’annulation de la décision viciée, peut en l’état
demeurer indécise,
qu’en effet, même avéré, ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure
de recours, le SEM, dans sa détermination du 24 février 2017, s’étant
déterminé sur les rapports médicaux des 17 novembre et 13 décembre
2016 joints au recours, d’une part, et le Tribunal, par ordonnance du 7 mars
2017, ayant également donné la possibilité à l’intéressée de prendre
position à ce sujet, d’autre part,
que la recourante reproche également au SEM d’avoir nié l’existence d’un
lien de dépendance avec sa sœur, au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III, faisant valoir, documents médicaux à l’appui, qu’elle était
sévèrement atteinte dans sa santé psychique, et que la présence de sa
sœur à ses côtés lui était indispensable,
qu’il y a donc lieu d’examiner si la présence en Suisse de la sœur de la
recourante est susceptible de remettre en cause la compétence de l’Italie,
sous l’angle de cette disposition,
que celle-ci prévoit que, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant
nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse,
le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères
ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des
Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement ensemble
ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce
père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le
pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…)
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soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes
concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
que, bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III, l’art. 16
par. 1 du règlement Dublin III doit également être considéré comme un
critère de détermination de l'Etat responsable (FILZWIESER/SPRUNG,
op. cit., pt 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du
règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi les
critères),
qu’il est en outre directement applicable et, par conséquent, justiciable
devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2530/2016
du 24 août 2016 consid. 4.2 et réf. cit.),
que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux ; lorsque de tels éléments ne sont pas
disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne
peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements
convaincants apportés par les personnes concernées (cf. art. 11 par. 2 du
règlement no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du
règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier
2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités
d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43),
qu'un Etat membre ne saurait déroger à l'obligation de laisser ensemble
les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison
de l'existence d'une situation exceptionnelle (cf. Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE], arrêt du 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt,
C-245/11, par. 46),
qu’en l’espèce, il ressort du rapport médical du 13 septembre 2016, que
l’intéressée présente un « épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques et un état de stress post-traumatique consécutif aux
violences subies »,
que le rapport médical du 13 décembre 2016 mentionne, chez la patiente,
« une nette péjoration du tableau dépressif et la présence d’idées
suicidaires, clairement en lien avec la situation vécue lors de son renvoi en
Italie », et mentionne en particulier «une symptomatologie dépressive
sévère, avec la présence d’une tristesse marquée, d’une fatigabilité
importante, de symptômes physiques invalidants tels que des
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vomissements et des maux de tête, d’une anxiété massive, d’idées
suicidaires en lien avec l’éventualité d’un retour en Italie, ainsi que d’une
perte d’espoir quant à son avenir »,
que le rapport médical du 17 novembre 2016 souligne par ailleurs
« l’importance de la relation parentale avec sa sœur qui vit à Genève, de
même qu’avec ses deux neveux, qui permet à la patiente d’éviter un
effondrement dépressif consécutif à son vécu de violences extrêmes. Cette
proximité apparaît comme primordiale car la patiente se repose beaucoup
sur le soutien de sa sœur, et lui permet d’accéder à un certain niveau de
fonctionnement qui serait inexistant sans sa présence. La poursuite de
cette relation proche est donc indispensable dans le contexte actuel et a
un impact essentiel sur les chances de réussite thérapeutique », chez une
patiente présentant un épisode dépressif sévère et à risque d’un passage
à l’acte auto-agressif »,
qu’il est ainsi établi que l’intéressée souffre, sur le plan psychique,
d’affections relativement graves, nécessitant impérativement la présence,
le soutien, et l’assistance de sa sœur,
que la recourante a également confirmé qu’en raison de la fragilité de son
état psychologique, qui résultait non pas de la peur d’être renvoyée en
Italie, mais d’agressions sexuelles subies après son départ d’Erythrée, elle
dépendait fortement de l’assistance de sa sœur aînée au quotidien,
que, du reste, dès son arrivée en Suisse en mars 2016, l’intéressée a
immédiatement signalé qu’elle souhaitait y retrouver sa sœur et être
attribuée au canton de résidence de cette dernière, soit à Genève, où elle
a finalement été attribuée, le 29 juin 2016,
que, pour sa part, la sœur de la recourante, notamment dans un courrier
adressé au SEM, le 3 avril 2016, s’est montrée prête et disposée à soutenir
et à accueillir cette dernière au sein de sa propre famille, soulignant
qu’aucun autre familier ne résidait en Europe,
que ce soutien a été réitéré, dans une lettre du 23 novembre 2016, jointe
au recours,
que, compte tenu des éléments ressortant en particulier du rapport médical
du 17 novembre 2016, et des allégués de fait relatifs à l'état de santé de la
recourante, et à son besoin d’assistance, il apparaît qu’elle est fortement
dépendante de sa sœur aînée,
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que le SEM n’était donc pas fondé à relever, notamment dans le cadre de
sa détermination du 24 février 2017, que le rapport médical du 17
novembre 2016 ne présentait « aucun élément supplémentaire », ni que
les liens noués entre les deux sœurs étaient d’ordre purement affectif (cf.
décision querellée, p. 4),
qu’il aurait dû, au contraire, procéder à des mesures d'instruction
complémentaires,
qu’en effet, le dossier ne contient aucun renseignement précis et concret
quant à la capacité de l’intéressée à assumer seule des tâches ordinaires
de la vie quotidienne, ni sur la nature, l'intensité et la fréquence des
activités de soutien que lui prodiguerait sa sœur au quotidien, ayant
uniquement indiqué que cette dernière constituait une véritable proche-
aidante qui l’accompagnait à chaque rendez-vous avec son mandataire,
que le thérapeute en charge du cas a certes souligné que, grâce au soutien
et à la proximité de sa relation avec sa sœur, la recourante pouvait accéder
à un certain niveau de fonctionnement qui serait inexistant sans une telle
présence (cf. rapport médical du 17 novembre 2016),
qu’il n’est toutefois pas possible de déterminer en quoi et dans quelle
mesure l’absence d’un tel soutien, considéré certes comme primordial par
le praticien, pourrait entraîner des conséquences au niveau de l’autonomie
de la recourante,
que des mesures d'instruction complémentaires auraient donc été
nécessaires afin de vérifier l'existence d'un lien de dépendance pertinent
au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM n'a pas non plus démontré l'existence d'une situation
exceptionnelle, telle que retenue par la jurisprudence de la CJUE (cf. arrêt
C-245/11 précité), pour justifier une séparation des personnes concernées,
qu’en s’abstenant d'actes d’instruction relatifs à un tel lien de dépendance
et en appréciant de manière erronée les faits tels qu’ils ressortent du
dossier, le SEM n’a pas établi tous les faits pertinents pour pouvoir
déterminer valablement l'Etat responsable de l'examen de la demande
d’asile de la recourante,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l’état de fait
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pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, et la cause renvoyée au
SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
qu’au vu de ce qui précède, les griefs du recours tirés de l’illicéité du
transfert en raison de défaillances systémiques en Italie, ou de la présence
d’indices sérieux que les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit
international dans le cas de la recourante (qui a dit n’avoir bénéficié
d’aucune prise en charge lors de son précédent transfert en Italie, et avoir
été abandonnée à son sort, la Croix-Rouge lui ayant offert de dormir
seulement durant une nuit, à même le sol, avant de la renvoyer), n’ont pas
à être pris en considération,
que, partant, le recours est admis et la décision attaquée annulée pour
établissement inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi
précité),
que le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision dûment motivée,
que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle, par décision incidente du 21 février 2017, il n’est pas perçu de
frais de procédure,
que, lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281
consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215
consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016,
no 14, p. 1314),
qu’il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’ils sont fixés à 900 francs, sur la base du dossier, à charge du SEM
(cf. art. 10 et art. 14 FITAF),
D-994/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 2 février 2017 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 900 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :