B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-995/2013
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 octobre
2010,
la décision du 29 janvier 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision le 26 février 2013,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 6 mars 2013, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté cette
demande et a requis le versement d'une avance d'un montant de
600 francs en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au
22 mars 2013,
la décision incidente du 4 avril 2013, impartissant à l'intéressé un
nouveau délai au 19 avril suivant pour le paiement de l'avance de frais,
le versement de cette somme par le recourant, le 15 avril 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54
consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-5920/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 ; cf. également PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
p. 820 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la reconsidération de
toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par
une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances
particulières de chaque cas d'espèce,
que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux
cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls
auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir
été rapatriés ; que l'autorité de première instance a annoncé vouloir non
seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités,
mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation
générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres
potentiels cas d'abus,
que l'office fédéral considère donc lui-même que l'état de fait, tel que
retenu dans sa décision du 29 janvier 2013, n'est de toute évidence pas
établi de manière complète,
qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
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l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, voire de reconnaissance de
la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque
cf. ATAF 2011/24 consid. 8),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il se base généralement sur la situation existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur
l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de
première instance et non directement la procédure de recours, ce que
confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à
compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre
que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance
de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider
ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler
dans sa totalité la décision de l'ODM du 29 janvier 2013, pour
constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b
LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
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que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande dans ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),
qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de
lui accorder des dépens,
qu'en l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire de
l'intéressé, l'indemnité due à celui-ci à titre de dépens est fixée ex aequo
et bono à 400 francs, compte tenu du travail accompli in casu et du fait
que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 29 janvier 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant
de 600 francs, versée le 15 avril 2013, sera restituée au recourant par le
Service financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 400 francs
(TVA comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :