B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-997/2017
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Grégory Sauder, Walter Lang, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Nilam Ghadiali,
Elisa-Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 janvier 2017.
D-997/2017
Page 2
Faits :
A.
L’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 29 sep-
tembre 2014, auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (ci-
après : CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 9 octobre 2014 (audition sommaire) et le 22 novembre 2016
(audition sur les motifs), il a indiqué être né le (…), disposer de la nationa-
lité érythréenne et être de confession évangélique libre (chrétien pentecô-
tiste), respectivement témoin de Jéhovah.
Selon ses déclarations, le requérant aurait dans un premier temps vécu à
(…), localité dans laquelle il aurait effectué sa scolarité jusqu’à la 8e année.
En (…), lui et (…) auraient été arrêtés et expulsés vers (…). Installé depuis
à (…), le susnommé y aurait poursuivi sa scolarité jusqu’à la 11e année.
Suite à un échec aux examens d’admission à l’université (…), il aurait été
contraint d’effectuer sa formation militaire (…).
Six mois après avoir rejoint l’armée, il aurait été affecté à (…). Confronté à
(…), il serait parvenu, avec l’aide de sa sœur, à obtenir une réaffectation à
(…). Son état de santé ne s’améliorant pas, il aurait été admis à l’hôpital
de cette ville, puis transféré le (…) à (…). Il y aurait été pris en charge
jusqu’au mois de (…). A sa sortie, le requérant aurait obtenu une autorisa-
tion d’un médecin pour que son traitement se poursuive à (…).
A cette époque, il se serait rapproché d’un enseignant croyant, un certain
(…), qui aurait souhaité « l’aider par tous les moyens », et notamment par
la prière. Au contact de cette personne, le requérant serait lui-même de-
venu croyant. Il aurait commencé à suivre des cours d’informatique et au-
rait en parallèle œuvré en tant qu’assistant-enseignant au sein d’une école
privée affiliée à l’église pentecôtiste.
L’intéressé aurait exercé son activité d’assistant-enseignant de (…) à (…),
année au cours de laquelle son supérieur aurait été arrêté par des agents
de sécurité. En (…), il aurait à son tour été appréhendé et retenu par les
forces de l’ordre durant (…). Faute de preuve, les autorités érythréennes
l’auraient toutefois relâché au terme de son interrogatoire.
Environ une semaine après ces faits, le requérant aurait à nouveau été
arrêté, cette fois en flagrant délit de prière clandestine, en présence d’une
dizaine d’autres fidèles. Incarcéré dans une prison à (…), il aurait été incité
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à abandonner sa foi et questionné, notamment sur le financement de sa
communauté religieuse.
En raison de problèmes de santé récurrents (…), il aurait été libéré en (…)
(ou en […], selon les versions) et amené en urgence à l’hôpital (…). Inca-
pables de l’aider, les médecins auraient décidé de le transférer à (…). Sa
prise en charge aurait dès lors été assurée par (…), jusqu’au mois de (…).
Par la suite, il aurait suivi un traitement ambulatoire durant près de quatre
mois.
En (…), il aurait reçu un ordre de transfert de l’armée l’assignant au (…).
L’intéressé se serait présenté sur place, mais aurait été congédié et recon-
voqué une semaine plus tard. Il aurait saisi cette occasion pour déserter et
se serait rendu chez sa sœur (…). C’est cette dernière qui se serait char-
gée d’organiser son départ du pays.
C.
En date du (…), A._______ aurait quitté (…) à pied. Selon ses déclarations
lors de l’audition sur les motifs, il se serait tout d’abord rendu dans un camp
militaire (…). Il aurait ensuite été transféré dans le centre d’accueil pour
migrants (…), puis à (…), avant de rejoindre le camp pour migrants (…). Il
y serait resté environ (…), après quoi il se serait installé (…). L’intéressé
aurait ensuite poursuivi son voyage vers le Soudan, pays dans lequel des
passeurs l’auraient kidnappé. Après le versement d’une rançon, il aurait
été conduit par ses ravisseurs en Libye, puis aurait embarqué à destination
de l’Italie. Secouru en mer par la Croix-Rouge, il serait finalement arrivé en
Sicile, et aurait depuis là rallié la Suisse le 26 septembre 2014, après avoir
transité par Rome et Milan.
D.
Au cours de sa procédure d’asile, le requérant a produit un certificat de
baptême orthodoxe, deux photographies, des documents médicaux établis
en Erythrée, l’original de sa carte d’admission à (…) (carte d’admission
[…]), l’original d’une distinction délivrée par (…), l’original d’un laissez-pas-
ser établi par (…), de même qu’un carnet de notes. Un rapport médical
établi par (…) a également été versé en cause.
E.
Par décision du 18 janvier 2017, le SEM a dénié au requérant la qualité de
réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure. Cette autorité a estimé en substance
que son récit n’avait pas été rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi
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et que les conditions d’une crainte fondée de persécution selon l’art. 3 de
ladite loi n’étaient pas non plus réunies.
S’agissant de l’exécution du renvoi, elle a considéré qu’elle était licite, rai-
sonnablement exigible et possible dans le cas d’espèce.
F.
Le 15 février 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il
conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi
qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, plus subsidiairement encore à ce que soit constatée l’illicéité
ou l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
En outre, le recourant a requis sa mise au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire totale.
Il a notamment produit en annexe à son écriture une « lettre de sortie »
(…), la photocopie d’un diplôme sanctionnant des études de théologie (…),
une photographie prise lors de sa remise de diplôme, les copies des déci-
sions du SEM rendues en les causes (…) et (…), une lettre de soutien de
(…), une attestation d’indigence, ainsi qu’une note d’honoraires d’Elisa-
Asile.
G.
Par décision incidente du 9 mars 2017, le juge instructeur en charge du
dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné
Anne-Cécile Leyvraz en qualité de mandataire d’office.
H.
Au moyen d’un pli daté du 18 mai 2017, la mandataire du recourant a trans-
mis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) l’original du di-
plôme délivré par (…), l’attestation de notes y relative et un exemplaire des
annales de l’école (…).
I.
Le 10 juillet 2017, l’intéressé a déposé une écriture complémentaire dans
laquelle il allègue que sa crainte fondée de persécution devrait également
être examinée sous l’angle de l’interdiction du travail forcé, en conformité
avec les développements de l’arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête
no 41282/16.
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J.
Par correspondance du 13 décembre 2017, il s’est encore référé à l’arrêt
du Tribunal E-4560/2017 du 22 novembre 2017 s’agissant de l’appréciation
de sa situation militaire au pays et a produit en annexe à cette écriture une
note de frais complémentaire de sa mandataire.
K.
Cette dernière, par courrier du 20 décembre 2017, a informé le Tribunal de
la fin de ses activités au sein de la structure Elisa-Asile et a sollicité la
nomination de Laeticia Isoz comme nouvelle mandataire d’office.
L.
Le juge instructeur a fait droit à cette requête par ordonnance du 21 dé-
cembre 2017.
M.
Le 29 mars 2019, ce même juge a imparti au SEM un délai au 15 avril
suivant pour qu’il préavise le recours du 15 février 2017, en l’invitant à tenir
compte en particulier des nouveaux moyens de preuve produits.
N.
L’autorité intimée s’est déterminée par correspondance du 8 avril 2019 et
a conclu au rejet du recours.
O.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le Tribunal a transmis au recourant un
double de la détermination de l’autorité intimée et l’a invité à déposer
d’éventuelles observations jusqu’au 25 avril 2019.
P.
Au moyen d’une correspondance du 16 avril 2019 (date du timbre postal),
Nilam Ghadiali, nouvelle mandataire du recourant, a sollicité une prolonga-
tion du délai pour se déterminer sur le préavis du SEM et a requis du Tri-
bunal d’être désignée mandataire d’office en lieu et place de Laeticia Isoz.
Q.
Par ordonnance du 24 avril suivant, le juge instructeur a admis ces re-
quêtes et a en particulier prolongé le délai pour le dépôt d’éventuelles ob-
servations au 10 mai 2019.
R.
Le recourant s’est déterminé par pli du 8 mai 2019, indiquant maintenir les
conclusions formulées dans le recours du 15 février 2017.
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Il a joint à sa prise de position une nouvelle lettre de soutien émanant de
(…) et une clef USB comportant plusieurs photos et vidéos de lui relatives
à ses activités religieuses.
S.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, pour
autant que nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La présente procédure, en application de l’al. 1 des dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, est soumise à
l’ancien droit.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
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invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l’instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 con-
sid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1
Dans un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant
invoque la violation par le SEM de la maxime inquisitoire. Il soutient que
cette autorité aurait minimisé l’importance de la production de sa carte
d’admission (…), ainsi que du bulletin de notes délivré par (…) au stade de
l’audition sommaire. A son avis, ces éléments auraient dû inciter le SEM à
instruire davantage (cf. mémoire de recours, p. 5).
3.2
Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est
à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élu-
cider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure
et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF
2009/60 consid. 2.1.1).
La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour con-
naître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 con-
sid. 5.1). A teneur de l’art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collabo-
rer à la constatation des faits.
3.3 Contrairement à ce qu’allègue la mandataire du recourant, les pièces
dont elle prétend qu’elles auraient dû inciter l’autorité intimée à instruire la
question du passé militaire de son mandant dès l’audition sommaire (carte
d’admission à […] ; carnet de notes […]) ne figuraient pas au dossier à ce
stade de la procédure (cf. procès-verbal de l’audition du 9 octobre 2014,
point 7.04 s., p. 9 ; enveloppe des moyens de preuve versés au dossier
SEM). Il ressort des actes de la cause qu’elles ont en réalité été produites
plus de deux mois après la première audition, d’abord sous forme de co-
pies (cf. correspondance de […] du 29 décembre 2014 et ses annexes),
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Page 8
puis ultérieurement sous forme originale (cf. courrier du requérant du
28 novembre 2016 et ses annexes).
3.4 Dès lors qu’elle repose sur une prémisse erronée, l’argumentation du
recourant tombe à faux. Son grief formel doit, en conséquence, être rejeté.
4.
4.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'ori-
gine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sé-
rieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1).
4.3
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
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Page 9
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 A titre liminaire, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a
écarté la vraisemblance des allégations du requérant en tant que celles-ci
ont trait, d’une part, à l’ordre de transfert qui lui aurait été notifié (…) et,
d’autre part, aux discriminations dont il aurait été victime dans le cadre de
son service militaire, au motif que ces éléments auraient été invoqués tar-
divement.
5.1.1 Le recourant fait valoir à ce propos que le SEM n’aurait pas tenu
compte de ses problèmes (…), en mesure selon lui de rendre excusable le
caractère tardif de certaines de ses allégations. Il reproche également à
l’autorité intimée une interprétation inexacte de ses réponses au stade de
l’audition sommaire (cf. mémoire de recours, p. 4 s.).
5.1.2 Selon la jurisprudence, compte tenu du caractère sommaire de l’au-
dition sur les données personnelles, les déclarations faites à cette occasion
n’ont qu’une valeur probatoire restreinte dans l’appréciation de la vraisem-
blance des motifs d’asile. Des contradictions éventuelles ne peuvent ainsi
être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations sont
diamétralement opposées à celles faites ultérieurement au SEM, ou lors-
que des évènements ou des craintes déterminés allégués par la suite
comme motif d’asile n’ont pas été évoqués, au moins dans les grandes
lignes, au CEP (cf. arrêt du TAF D-6563/2018 du 19 mars 2019, p. 6 s. et
jurisp. cit.).
Dans des circonstances particulières, l’invocation tardive d’un motif d’asile
peut toutefois être excusable. Tel est le cas, par exemple, en présence de
victimes de tortures ou de graves traumatismes, lesquelles ont souvent be-
soin de temps pour pouvoir s’exprimer sur certains épisodes tragiques de
leur vie (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit ; arrêt du TAF
E-4347/2017 du 10 décembre 2018 consid. 4.4.1 ; E-1554/2012 du 11 fé-
vrier 2014 consid. 4.4.4).
5.1.3 En l’espèce, les motifs d’asile auxquels s’est expressément référé le
susnommé dans le cadre de son audition sommaire portaient uniquement
sur de prétendues persécutions en matière religieuse (cf. procès-verbal de
l’audition du 9 octobre 2014, point 7., p. 8 s.). Questionné par l’auditeur du
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SEM sur l’existence d’autres raisons pouvant empêcher un éventuel retour
dans son pays d’origine, en particulier d’autres problèmes rencontrés avec
les autorités ou des tiers, le requérant s’est limité à relever qu’il aurait été
frappé par des gens (…) en raison de sa foi (cf. ibidem, point 7.03,
p. 8 s.). Ce n’est qu’au stade de l’audition sur les motifs qu’il a fait référence
pour la première fois à un ordre de transfert du service national, qu’il aurait
reçu quelques mois avant son départ d’Erythrée (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 22 novembre 2016, Q. 16 à 30, p. 4 s.), respectivement qu’il a
évoqué des discriminations pendant son service militaire (cf. ibidem,
Q. 67 s., p. 8).
Le dossier ne rend toutefois compte d’aucune raison objective propre à
justifier l’invocation tardive de ces motifs. Cette tardiveté est d’autant plus
incompréhensible que les éléments de fait concernés ne revêtent à l’évi-
dence pas de portée traumatique spécifique, à même de fonder une réti-
cence du requérant à s’exprimer sur ce sujet.
Il ne ressort pas non plus des actes de la cause que l’état de santé (…) de
l’intéressé – lequel a déclaré lors de l’audition sommaire qu’il allait bien,
mais qu’il pouvait avoir de la peine à respirer en cas de stress (cf. procès-
verbal de l’audition du 9 octobre 2014, point 8.02, p. 9) – aurait joué un rôle
s’agissant de ses réponses. En particulier, le procès-verbal ne rend compte
d’aucune difficulté de compréhension ou de problème de communication
(cf. ibidem, en part. let. h, p. 2 et point 9.02, p. 9). Au vu de ce qui précède,
ni l’hospitalisation ultérieure du requérant (…) (cf. lettre de sortie des […]
du 20 novembre 2014, annexée au recours) ni ses antécédents médicaux
au pays ne s’avèrent déterminants pour expliquer le fait qu’il a tu dans un
premier temps des éléments aussi centraux de sa demande d’asile.
Enfin, rien n’indique à la lecture du procès-verbal de l’audition sommaire,
mis en rapport avec le contenu de la décision querellée, qu’une mauvaise
interprétation des déclarations du recourant aurait conduit l’autorité intimée
à écarter à tort la vraisemblance des faits liés à ses prétendues obligations
militaires. Faute de précisions sur ce point dans le recours (cf. mémoire de
recours, p. 4 s.), le Tribunal ne saurait examiner plus avant ce grief.
5.2 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les
allégations relatives à la réception d’un ordre de transfert du service natio-
nal quelques mois avant le départ d’Erythrée et celles en lien avec des
discriminations ethniques prétendument survenues durant le service mili-
taire étaient inédites au stade de l’audition sur les motifs et donc tardives.
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Page 11
Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf.
supra consid. 5.1.2), ces faits n’ont pas été rendus vraisemblables au sens
de l’art. 7 LAsi. La question de leur pertinence en matière d’asile (art. 3
LAsi) peut dès lors demeurer indécise.
6.
Il convient à présent d’examiner la vraisemblance des motifs d’asile invo-
qués d’emblée, à savoir les persécutions que l’intéressé allègue avoir su-
bies dans son pays d’origine en raison de sa foi.
6.1 En Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion
autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catho-
licisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par les
autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement.
Le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1200 et 3000 ; détenus
dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de pressions pour
abandonner leur foi (cf. arrêt du TAF E-2081/2017 du 11 octobre 2018 con-
sid. 3.3.1 et réf. cit.).
Tous les membres de ces communautés religieuses non autorisées ne sont
cependant pas l’objet de graves préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, un
grand nombre d’entre eux vivant sans être inquiétés ; aussi, en plus de
l’appartenance religieuse, une crainte fondée d’être persécuté sur cette
base doit également être rendue vraisemblable (cf. arrêt du TAF
E-6636/2017 du 21 juin 2018 consid. 7.2 et jurisp. cit.).
6.2 S’agissant tout d’abord de la question de l’appartenance religieuse du
requérant, le SEM a considéré dans la décision entreprise qu’il n’avait pas
établi à satisfaction de droit être un chrétien pentecôtiste, du fait notam-
ment de déclarations contradictoires quant à sa confession (cf. décision
querellée, point II. 2., p. 3 s.).
6.3 A teneur du recours, l’intéressé critique les considérants du SEM en la
matière. Il allègue avoir fait référence aux témoins de Jéhovah dans le but
d’illustrer les persécutions subies par certaines communautés religieuses
dans son pays et non pas pour se revendiquer de cette religion (cf. mé-
moire de recours, p. 6). A l’appui de ses assertions, il a produit au moment
du dépôt du recours une attestation signée par (…) relative à ses activités
au sein de l’Eglise évangélique (…) et des photocopies de documents en
rapport avec une formation religieuse qu’il dit avoir suivie en Ethiopie.
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Par pli daté du 18 mai 2017, il a encore transmis au Tribunal les originaux
d’un diplôme en théologie pratique délivré par (…), ainsi qu’un exemplaire
des annales (…).
Il a enfin joint à sa détermination du 8 mai 2019 une clef USB contenant
des photos et vidéos en rapport avec la pratique de sa foi et une nouvelle
lettre de soutien de la personne directement susnommée.
6.4 In casu, il convient de reconnaître qu’abstraction faite de la déclaration
peu claire de l’intéressé selon laquelle il serait témoin de Jéhovah (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 22 novembre 2016, Q. 90, p. 10), ses allégations
relatives à sa foi pentecôtiste ont été constantes tout au long de la procé-
dure (cf. procès-verbal de l’audition du 9 octobre 2014, point 1.13, p. 3 ;
procès-verbal de l’audition du 22 novembre 2016, Q. 107 s., p. 12 ; mé-
moire de recours du 15 février 2017, p. 6 ; correspondance de la manda-
taire du recourant du 18 mai 2017). A._______ a d’ailleurs lui-même immé-
diatement repris la personne chargée de l’audition lorsqu’elle a mentionné
qu’il serait témoin de Jéhovah (cf. procès-verbal de l’audition du
22 novembre 2016, Q. 107 s., p. 12).
Dans ces circonstances, tout indique l’existence d’un problème de commu-
nication durant l’audition sur les motifs. Ce faisant, le SEM ne pouvait va-
lablement inférer dans sa décision, sur la base de la seule contradiction
relevée, que le requérant n’avait pas établi à satisfaction de droit être un
chrétien pentecôtiste.
Cette appréciation de l’autorité intimée s’avère a posteriori d’autant moins
soutenable que l’intéressé a produit de nouvelles pièces durant la procé-
dure de recours (cf. supra, consid. 6.3), lesquelles tendent à établir qu’il est
bien d’obédience religieuse pentecôtiste.
Le Tribunal note à cet égard qu’invité par ordonnance du 29 mars 2019 à
se déterminer sur le recours en tenant compte notamment des moyens
nouveaux déjà versés en cause à cette date (diplôme et notes […] ; an-
nales […] ; photo de la remise de diplôme ; lettre de soutien de […] du
10 février 2017), l’autorité intimée a renoncé à s’exprimer de manière dé-
taillée sur les pièces en question (cf. prise de position du SEM du 8 avril
2019).
6.5 Sous l’angle de l’asile, la question de la confession de l’intéressé peut
toutefois demeurer indécise.
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En effet, celui-ci n’a pas démontré avoir subi des persécutions pour des
motifs religieux en Erythrée. Il n’a pas non plus rendu hautement probable
l’existence d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs
antérieurs à son départ du pays. Cela dit, il n’a rendu crédible ni qu’il a été
arrêté et détenu en raison de la pratique de sa religion (cf. infra, consid.
6.5.1) ni que les autorités de son pays d’origine entendraient s’en prendre
à lui spécifiquement pour des motifs liés à sa foi. Partant, les conditions
posées par la jurisprudence sus-rappelée (cf. supra consid. 6.1 in fine)
s’agissant de l’octroi de l’asile à des requérants érythréens sur la base de
motifs religieux ne sont pas satisfaites.
6.5.1 Par rapport à la détention alléguée, il ressort du dossier que
A._______ a tantôt déclaré avoir été détenu du mois de (…) au mois de
(…), après que la police l’aurait appelé à plusieurs reprises pour savoir où
priaient les autres croyants (cf. procès-verbal de l’audition du 9 octobre
2014, point 7.02, p. 8), tantôt affirmé avoir été arrêté en deux occasions,
une première fois durant deux heures (…) – il aurait alors été interrogé et
aurait nié en bloc les activités qu’on lui reprochait, avant d’être relâché –,
et une seconde fois (…) – après avoir été pris en flagrant délit de prière
clandestine – (cf. procès-verbal de l’audition du 22 novembre 2016, Q. 90
à 106, p. 10 s., Q. 125, p. 13, Q. 143 p. 15 et Q. 155 s., p. 16).
Or, force est de constater que ses déclarations contiennent des diver-
gences essentielles, s’agissant en particulier de la durée de la détention
alléguée. Elles ne sont pas constantes non plus en tant que l’intéressé a
fait référence une première fois à des contacts téléphoniques avec les
autorités érythréennes préalablement à son incarcération, communications
qu’il n’a plus évoquées lors de l’audition sur les motifs, y substituant le récit
d’une première arrestation de courte durée (non évoquée lors de l’audition
sommaire).
Interpellé par le SEM sur ces incohérences, il n’a pas avancé d’explications
convaincantes (cf. ibidem, Q. 196 à 200, p. 19).
Les allégations de l’intéressé dans le recours du 15 février 2017, selon
lesquelles il aurait été confus et aurait indiqué à tort la date à laquelle il a
quitté le pays, en lieu et place de la date à laquelle il serait sorti de prison,
n’emportent pas la conviction. Ni l’état de santé de l’intéressé lors de l’au-
dition sommaire (cf. supra, consid. 5.1.3), ni l’explication complètement
inédite d’une mécompréhension de la question (au demeurant sans lien
avec les précédentes tentatives de clarification du susnommé) ne permet-
tent de conclure en ce sens.
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6.5.2 Par surabondance de motifs, le Tribunal relève avec l’autorité intimée
que le récit des arrestations de l’intéressé est dépourvu d’indice significatif
d’un réel vécu et partant n’a pas été rendu vraisemblable.
Questionné sur le contexte de sa première interpellation, A._______ a for-
mulé des réponses lapidaires, exemptes de tout détail ou précision relatifs
à une perception subjective de cet évènement (cf. audition du 22 novembre
2016, Q. 94 à 109, p. 11 s.). Invité à revenir sur sa seconde arrestation
« avec un maximum de détail », le requérant n’a pas été capable de pré-
senter spontanément un récit clair, complet et précis de ces faits (cf. ibi-
dem, Q. 111 s., p. 12). Ce n’est que suite aux questions de la personne
chargée de l’audition qu’il a indiqué, au demeurant de façon floue et impré-
cise, l’identité des participants au groupe de prière, ou encore le nombre
de représentants des forces de l’ordre qui seraient intervenus sur place (cf.
ibidem, Q. 113 à 121, p. 12 s.).
6.5.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intéressé n’a
pas rendu vraisemblables les motifs d’asile allégués. Partant, la décision
querellée doit être confirmée en tant qu’elle rejette sa demande d’asile.
7.
7.1 A ce stade, il reste à examiner si A._______ peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à son départ
du pays.
7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette
disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du
pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lors-
qu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités
politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient
son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
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sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils
puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de
savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite
au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Enfin, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite,
à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs an-
térieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-
ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de
la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28
consid. 7.1).
7.3 En l’espèce, le profil religieux du requérant n’a pas fait l’objet d’une
analyse adéquate par le SEM. L’autorité intimée, en tant qu’elle s’est basée
sur un élément non décisif du dossier pour retenir qu’il n’avait pas rendu
crédible sa confession de chrétien pentecôtiste (cf. supra consid. 6.4), n’a
pas apprécié correctement ses déclarations et a établi de manière incom-
plète et inexacte l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
7.4 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d’asile par le
renvoi de l’art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme
et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une
instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisam-
ment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée ; en particulier, il
n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d’ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, commen-
taire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, 873 ss ; PHI-
LIPPE WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016,
p. 1263 ss; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss.).
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir des
points particuliers de l’état de fait, mais qu’il n’a pas à clarifier des question
essentielles en se substituant à l’autorité de première instance. En effet, si
elle devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité infé-
rieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes,
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l’autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la par-
tie se verrait privée du bénéfice d’un double degré d’instances. Aussi, la
jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter
l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir
à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
7.5 En l’occurrence, la question de la confession de A._______ doit fait
l’objet d’investigations complémentaires, visant à déterminer en particulier
quelle est la religion de l’intéressé et si ce dernier a développé un profil
susceptible de l’exposer à une crainte fondée de persécution future pour
des motifs subjectifs postérieurs à son départ d’Erythrée (art. 54 LAsi en
lien avec l’art. 3 LAsi). L’établissement complet et correct de l’état de fait
sur ce point constituant un préalable indispensable à la résolution de cette
question, il convient en l’espèce de renvoyer la cause au SEM.
Aussi, il appartiendra à cette autorité de reprendre l’instruction de la cause
et d’éclaircir à satisfaction de droit le contexte religieux dans lequel le sus-
nommé évolue depuis son départ d’Erythrée. En particulier, elle veillera à
tenir compte des moyens de preuve nouveaux versés en cause lors de la
procédure du recours. Le cas échéant, elle entendra à nouveau le requé-
rant et vérifiera, si nécessaire au moyen d’une demande d’ambassade, si
le susnommé a bien suivi une formation religieuse (…) – point qu’il sied
d’éclaircir compte tenu de la durée alléguée de cette formation (deux ans
selon l’attestation de notes produite en annexe au pli du 18 mai 2017) et
des déclarations du requérant selon lesquelles il n’aurait passé que sept
mois dans cette ville après son départ d’Erythrée (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 9 octobre 2014, point 5.02, p. 6 s.).
Sur la base d’un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau
sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite, et, le cas échéant, le prononcé du renvoi ainsi que
l’admissibilité de l’exécution de cette mesure eu égard aux circonstances
du cas d’espèce (art. 83 al. 1 à 4 LEI).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié, le prononcé du renvoi et l’exécu-
tion de cette mesure. Partant, les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la déci-
sion querellée sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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Dans ces circonstances, le Tribunal peut renoncer à l’examen des autres
griefs du recours.
9.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al.
1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
10.
10.1 Conformément aux art. 64 al. 1 et 2 PA et 7 al. 1 FITAF, le recourant
qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige. L’art. 7 al. 2 FITAF précise que lorsqu’une
partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle
peut prétendre sont réduits en proportion. L’octroi de dépens prime l’assis-
tance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du TAF D-1484/2019 du 25 avril
2019, p. 7 et réf. cit.).
10.2 En l’espèce, la première mandataire de l’intéressé a produit en an-
nexe à ses écritures deux notes d’honoraires, datées des 15 février 2017
et 13 décembre 2017, portant sur des prestations pour un montant total de
2'550 francs. Les activités ultérieures d’Elisa-Asile n’ont fait l’objet d’aucun
décompte.
Aussi, vu les notes d’honoraires produites, le dossier de l’affaire et l’issue
du litige (le recourant obtenant gain de cause s’agissant de l’annulation des
chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la décision querellée), et attendu que seuls
les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF a contrario), il se
justifie, en application de l’art. 14 al. 2 FITAF, de mettre à la charge du SEM
des dépens à hauteur d’un montant total de 1’860 francs.
11.
11.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale
(art. 65 PA en lien avec les art. 110a al. 1 let. a aLAsi et 64 al. 2 à 4 PA), le
Tribunal ne doit verser une indemnité à sa mandataire d’office que dans la
mesure où il n’a pas obtenu gain de cause (cf. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2e éd., 2013, p. 284,no 4.123 et jurisp. cit.).
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11.2 En l’occurrence une indemnité est due, le recours ayant été rejeté en
ce qu’il tendait à l’octroi de l’asile (cf. ch. 2 du dispositif de la décision que-
rellée).
11.3 Cependant, le tarif horaire de 200 francs retenu par la mandataire du
recourant est trop élevé eu égard à la pratique du Tribunal en matière
d’asile, lequel retient une rémunération de 100 à 150 francs par heure pour
les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FI-
TAF en lien avec l’art. 10 al. 2 FITAF), comme c’est le cas en l’espèce. En
outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
11.4 Considérant les notes d’honoraires produites, le dossier de la cause
et l’issue du litige, il sied d’octroyer à la mandataire d’office du recourant,
ex aequo et bono, une indemnité de 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile.
2.
Il est admis en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié, le prononcé du
renvoi et l’exécution de cette mesure. Partant, les chiffres 1, 3 et 4 du dis-
positif de la décision du SEM du 18 janvier 2017 sont annulés et la cause
est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considé-
rants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de 1’860 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge du SEM.
5.
Une indemnité de 600 francs est allouée à Nilam Ghadiali directement par
la caisse du Tribunal, à titre d’indemnité totale pour la représentation d’of-
fice de l’intéressé tout au long de la procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa manda-
taire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :