B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-998/2012
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Russie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 20 janvier 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
En date du 1er juillet 2011, A._______, accompagnée de ses enfants
C._______ et B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue sommairement le 12 juillet 2011, puis sur ses motifs d'asile le
19 septembre 2011, l'intéressée a déclaré avoir, depuis (…), bénéficié de
différents titres de séjour (visas) pour vivre en Suisse avec ses enfants, le
dernier de ces titres (visa Schengen) étant arrivé à échéance le (…). Son
mari, D._______, qui lui aurait versé régulièrement de l'argent depuis la
Russie, serait pour sa part resté au pays. Propriétaire d'une entreprise à
E._______, celui-ci aurait rencontré dès le début de l'année (…) d'impor-
tantes difficultés, peut-être en raison de ses origines (…). Sa société au-
rait notamment été dépossédée de certains de ses biens et lui-même au-
rait été menacé par des criminels ou des agents de l'Etat. La requérante,
en visite chez son mari en (…), aurait été témoin des pressions exercées
sur lui. Suite à son retour en Suisse, il aurait été de plus en plus difficile
pour elle d'entrer en contact avec son époux, qui ne lui aurait alors plus
envoyé d'argent. A l'occasion d'un bref échange téléphonique, son mari
lui aurait demandé de ne pas revenir auprès de lui, la situation étant ju-
gée trop dangereuse. Pour ces motifs, l'intéressée aurait décidé de re-
quérir la protection de la Suisse.
C.
Par décision du 18 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif
pris que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié n'étaient pas remplies, dans la mesure où il ne pouvait être retenu
que l'Etat russe était à l'origine de discriminations ethniques à l'encontre du
mari de la requérante, que celle-ci n'avait pas été persécutée par les autori-
tés de son pays, auquel cas elle n'aurait pas pu faire renouveler son pas-
seport en (…) puis quitter ensuite légalement le territoire russe, et qu'elle
pouvait se rendre dans une région du pays où il lui était possible de se
soustraire aux menaces alléguées, circonscrites à la ville de E._______.
Par la même décision, l'office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéres-
sée et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, au motif
qu'une réinstallation en Russie ne poserait pas de difficultés particulières.
D.
Par arrêt du 5 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 novembre 2011, en matière
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d'exécution du renvoi, contre la décision susmentionnée. Il a estimé qu'au
vu du manque de crédibilité du récit de l'intéressée, un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant, en cas de retour en Russie, ne pouvait être
retenu, et que la situation personnelle de la requérante et de ses enfants,
notamment leur séjour de (…) ans en Suisse, n'était pas de nature à gé-
nérer des difficultés insurmontables en cas de retour au pays.
E.
Par acte du 6 janvier 2012 adressé à l'ODM, l'intéressée a sollicité le
réexamen de la décision précitée du 18 octobre 2011, concluant, pour elle
et ses enfants, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de
leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au pronon-
cé d'admissions provisoires. A titre de nouveaux moyens de preuve, elle a
produit divers documents, à savoir :
- un extrait du rapport 2010 de Human Rights Watch concernant la Russie ;
- un extrait du rapport 2011 d'Amnesty International concernant la Russie ;
- une copie du certificat de décès du père de la requérante, du (…), et sa
traduction en français ;
- un article intitulé "Le nouveau souffle du nationalisme en Russie", du
29 mai 2011, paru sur internet ;
- une copie d'un décret du (…), interdisant au mari de l'intéressée de quit-
ter le territoire russe, et sa traduction ;
- une copie d'une décision de refus de donner suite à une plainte de
l'époux de l'intéressée, suite à (…), datée du (…), et sa traduction ;
- une copie d'une attestation de perte de la propriété d'un appartement de
la requérante, datée du (…), ainsi que sa traduction ;
- trois copies d'articles tirés de journaux russes en ligne des
21 octobre 2011, 8 novembre 2011 et 10 novembre 2011, et leur traduc-
tion ;
- des copies d'attestations scolaires des (…) et (…) au nom des enfants
C._______ et B._______, ainsi que des lettres de leurs enseignants res-
pectifs, l'une du (…) et l'autre non datée ;
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- des copies d'un carton de rendez-vous et d'un bon de délégation déli-
vrés le 14 novembre 2011 à A._______ pour un suivi psychologique ;
- la copie d'un carton de rendez-vous délivré le 22 novembre 2011 à
C._______ pour un suivi psychologique ;
- une copie d'une attestation de la société "F._______" du (…), ainsi que
sa traduction, relative à la suspension des activités de l'entreprise ;
- quatre copies de témoignages écrits de proches ou de connaissances
de ce dernier, et leur traduction, relatifs aux mêmes problèmes, datés des
(…) (l'un d'eux étant non daté) ;
- un certificat médical établi par une psychologue pour A._______, du
5 janvier 2012 ;
- une copie d'un témoignage écrit de l'époux de la requérante, non daté,
et sa traduction, relatif aux problèmes rencontrés dans son pays.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a soutenu que l'ensemble des nou-
velles pièces produites établissait une montée du nationalisme et une
augmentation des attaques racistes en Russie, ainsi que l'existence de
menaces concrètes de persécution à l'encontre de son mari et de l'en-
semble de la famille, pour des motifs liés à l'origine ethnique de son
époux. Par ailleurs, l'Etat russe ne serait pas en mesure, ni même enclin
à leur fournir une protection efficace. Finalement, les problèmes psy-
chiques de l'intéressée et de sa fille C._______ s'opposeraient également
à l'exécution de leur renvoi.
F.
Par décision du 20 janvier 2012, notifiée le 23 suivant, l'ODM a rejeté la
demande de réexamen et a confirmé l'entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 18 octobre 2011, estimant en substance que
les faits allégués et les nouveaux moyens de preuve déposés n'étaient
pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision.
G.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 21 février 2012 contre cette décision,
l'intéressée a, pour l'essentiel, repris les mêmes arguments et conclu-
sions que dans sa requête du 6 janvier 2012, produisant une pièce sup-
plémentaire, à savoir une copie du courriel (daté du […]) par lequel le té-
moignage écrit de son époux lui aurait été envoyé.
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La recourante a formulé dans son recours une demande d'octroi de l'effet
suspensif, ainsi que des demandes d'assistance judiciaire totale et par-
tielle.
H.
Le 27 février 2012, le Tribunal a ordonné la suspension immédiate de
l'exécution du renvoi.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF).
Il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire
qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réali-
sée en l'espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours introduit contre la décision prise
par l'ODM en matière de réexamen est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fé-
déral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
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ments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée.
3.
A l'appui de son acte du 6 janvier 2012, la recourante a déposé de nou-
veaux moyens de preuve, concluant, pour elle et ses enfants, à la recon-
naissance de leur qualité de réfugiés, à l'octroi de l'asile et, subsidiaire-
ment, au prononcé d'admissions provisoires. En procédure ordinaire, l'in-
téressée avait toutefois recouru au Tribunal uniquement en matière
d'exécution du renvoi, et non sur les questions de la qualité de réfugié et
de l'asile. Dès lors, c'est à raison que l'ODM a traité l'acte du
6 janvier 2012 sous l'angle du réexamen, bien que des moyens antérieurs
à l'arrêt du 5 décembre 2011 aient été produits pour l'appuyer. Parmi les
nombreux moyens déposés, certains ont été établis avant la décision du
18 octobre 2011. Ils relèvent donc du réexamen qualifié. D'autres sont
postérieurs à cette décision et relèvent du réexamen ordinaire.
4.
4.1 A titre liminaire, l'intéressée fait valoir dans son recours divers griefs
de nature formelle, sur lesquels il convient de se pencher, à titre liminaire.
4.2 La recourante invoque plusieurs violations du droit d'être entendu,
reprochant en particulier à l'ODM un non-respect de son obligation de
motiver.
4.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garan-
ti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa dé-
cision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la com-
prendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle.
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es-
sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
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(cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83
consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts
cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2).
Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa viola-
tion entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen-
damment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur
l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut
toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il
n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité in-
timée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 con-
sid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4).
4.2.2 Selon la recourante, il serait difficile de déterminer si l'ODM, en ren-
dant sa décision du 20 janvier 2012, n'est pas entré en matière sur la re-
quête du 6 janvier 2012, ou s'il l'a rejetée après un examen au fond. En
effet, l'office aurait constaté, dans un premier temps, que les nouveaux
moyens de preuve produits n'étaient pas suffisamment importants pour
justifier un réexamen, puis se serait tout de même prononcé sur leur per-
tinence. Ainsi, l'objet de la contestation, déterminant pour définir l'angle
d'attaque de la décision, ne serait pas clair.
Indépendamment de la terminologie exacte qui a été employée, il con-
vient de relever que l'ODM, dans la décision querellée, a examiné la per-
tinence des différentes pièces qui lui ont été soumises, et a conclu, dans
son dispositif, au rejet de la demande de reconsidération. Dans ces con-
ditions, le Tribunal ne saurait considérer la décision en question comme
une décision de non-entrée en matière sur la requête de l'intéressée, res-
treignant par là son pouvoir d'examen à la seule question du bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5). Le Tribunal dispose donc
d'un plein pouvoir d'examen, ce qui ne porte nullement préjudice à la re-
courante. Même si celle-ci s'est interrogée sur l'objet précis de la contes-
tation, elle a pu motiver son recours de manière circonstanciée, à la fois
sur les questions de recevabilité et de fond, de sorte que l'existence d'une
violation de l'obligation de motiver doit être écartée.
4.2.3 L'intéressée se plaint en outre du fait que l'autorité intimée se serait
prononcée séparément et individuellement sur chaque nouveau moyen
de preuve présenté, mais n'aurait pas apprécié globalement l'ensemble
des documents produits, en les confrontant les uns aux autres, ce qui au-
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rait abouti à l'admission de ses conclusions. Par ailleurs, ce faisant, l'of-
fice aurait apprécié les preuves de manière arbitraire.
Ces griefs ne sauraient être admis. Comme l'a implicitement reconnu la
recourante, l'ODM, en examinant les nouvelles pièces les unes après les
autres, s'est penché en détail sur la pertinence de chacune d'entre elles.
En procédant de la sorte, l'office s'est prononcé sur l'ensemble des élé-
ments avancés par l'intéressé. C'est l'examen qui devait être le sien, dans
le cadre d'une procédure de reconsidération, au cours de laquelle l'autori-
té est censée se déterminer précisément et exclusivement sur la perti-
nence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve qui n'exis-
taient pas lorsqu'elle a statué en procédure ordinaire. Contrairement à
l'avis exprimé dans le recours, on ne peut tirer comme conséquence de
l'examen individuel de chaque élément, un manque d'approche globale
de l'ODM, constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Au demeu-
rant, une telle appréciation globale peut, comme cela ressort en l'espèce
de la décision du 20 janvier 2012, être implicite, sans que l'autorité ne
mentionne expressément l'avoir effectuée.
Dès lors, une violation de l'obligation de motiver, pour le motif invoqué, ne
peut être retenue, pas plus qu'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.
4.2.4 L'intéressée reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir limité
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi aux problèmes de santé
allégués, à l'exclusion d'autres éléments qui seraient pourtant décisifs.
Dans son examen des nouveaux éléments présentés, l'office n'a pas ex-
plicitement distingué les motifs susceptibles d'être déterminants en ma-
tière d'asile, de ceux se rapportant à l'exécution du renvoi. Dans la me-
sure où nombre de ces motifs étaient présentés pour appuyer ces deux
questions, on peut raisonnablement en déduire qu'ils ont été examinés
sous ces deux aspects. A la lecture de la décision du 20 janvier 2012, on
comprend implicitement que les nouveaux moyens de preuve produits,
aux yeux de l'ODM, ne sont pas de nature à remettre en question la déci-
sion du 18 octobre 2011, à la fois sous l'angle de l'asile et de l'exécution
du renvoi. Ainsi, contrairement à l'opinion de la recourante, les menaces
pesant sur les enfants C._______ et B._______ notamment, telles qu'al-
léguées dans la requête du 6 janvier 2012, ont bien été prises en compte
à travers, d'une part, l'analyse des différents documents soumis à l'ap-
préciation de l'autorité intimée, et d'autre part, le constat selon lequel ces
documents n'établissaient aucun risque de préjudices décisif en matière
d'asile ou d'exécution du renvoi. Par ailleurs, il convient de préciser que la
D-998/2012
Page 9
question de l'exécution du renvoi a fait l'objet d'un examen complet et ex-
haustif en procédure ordinaire. En procédure extraordinaire, l'examen de
l'autorité est circonscrit aux nouvelles allégations du requérant, de telle
sorte qu'un examen d'office et automatique de l'ensemble des conditions
à l'exécution du renvoi, comme en procédure ordinaire, ne saurait être
admis.
Le grief avancé doit donc également être rejeté.
4.2.5 Dans son recours, l'intéressée reproche encore à l'ODM de n'avoir
ordonné aucune mesure d'instruction pour élucider les faits tels qu'avan-
cés dans sa demande du 6 janvier 2012.
Si l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA), les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement de
ces faits (cf. art. 13 PA). Ainsi, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). En outre, lors de
l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office trouve sa limite dans l'obli-
gation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître. Cette obligation de collaborer est expressé-
ment ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un
avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, si les preuves font
défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les re-
cueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du
fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre
préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en
supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385
consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c). Lorsque l'autorité, malgré la coopé-
ration de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en me-
sure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre
choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requé-
rante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en
rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ;
la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. CHRISTOPH AUER, n° 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.],
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; CLEMENCE GRISEL, L'obli-
gation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/
Genève 2008, p. 288-292).
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Au vu du contenu de la décision querellée, l'autorité intimée a manifeste-
ment estimé que les nombreux éléments fournis par la recourante à l'appui
de sa requête n'étaient pas suffisamment pertinents pour justifier une pro-
longation de l'instruction, et que la cause était en état d'être décidée. Au vu
des pièces du dossier, en particulier des nouvelles pièces produites, on ne
voit pas non plus quelle mesure d'instruction aurait dû être ordonnée, d'of-
fice, par l'autorité intimée. Pas plus que l'intéressée elle-même, qui n'in-
dique pas quelle(s) mesure(s) d'instruction aurait dû prendre l'ODM, ni
quels faits auraient dû être précisément élucidés ou éclaircis.
Il ne ressort pas non plus du dossier que l'office aurait refusé une offre de
preuve de la recourante. Dans ces conditions, la décision du
20 janvier 2012 n'est entachée d'aucun vice relatif à un manque d'instruc-
tion de la part de l'autorité intimée, dans la mesure où il incombait à la re-
courante de fournir d'éventuels autres éléments utiles à sa demande.
4.3 Il ressort de ce qui précède qu'aucun vice de nature formelle n'en-
tache la décision du 20 janvier 2012 et ne s'oppose à l'examen de la
cause sur le fond.
5.
5.1
5.1.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révi-
sion des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réfé-
rences citées).
5.1.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie
de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF
2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adapta-
tion », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable
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de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en
cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
5.1.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre
sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais
prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt
du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées).
5.2
5.2.1 En l'espèce, un certain nombre des moyens de preuve produits à
l'appui de la demande de réexamen et du recours sont tardifs. Il s'agit,
d'abord, de l'ensemble des pièces établies avant le 18 octobre 2011, sa-
voir les extraits des rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty Inter-
national, le certificat de décès du père de la recourante, l'article intitulé
"Le nouveau souffle du nationalisme en Russie", et le décret du (…). Il en
va de même des témoignages écrits de l'époux de l'intéressée et des
proches ou connaissances de celui-ci, postérieurs au 18 octobre 2011. En
effet, si cette dernière avait agi avec la diligence commandée par les cir-
constances, ces documents auraient pu et dû être déposés plus tôt, au
cours de la procédure ordinaire.
La recourante justifie la production de ces moyens de preuve, unique-
ment au stade du réexamen, par la difficulté d'entrer en contact avec son
mari, et par les craintes de représailles des auteurs des témoignages
écrits. Cette explication n'apparaît pas convaincante. D'une part, le dépôt
des documents de portée générale concernant la Russie ne peut avoir
été retardé par des problèmes de communication entre l'intéressée et son
époux, dans la mesure où dit documents ne concernent pas personnel-
lement ce dernier, et où ils n'émanent pas de lui, ni de ses proches.
D'autre part, s'agissant des divers témoignages écrits, du certificat de dé-
cès et du décret, la recourante n'indique pas de quelle manière, ni pour
quelle raison les communications avec son mari auraient subitement été
facilitées après la clôture de la procédure ordinaire, ni pour quel motif ce-
lui-ci, ainsi que ses connaissances, n'auraient plus été réticents à témoi-
gner. L'intéressée n'avance en définitive aucune justification pertinente
pour expliquer la production tardive des moyens de preuve, et aucune
explication ne ressort du dossier.
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Il convient de rappeler que la recourante a déposé sa demande d'asile le
1er juillet 2011. Il lui appartenait donc d'entreprendre, dès cet instant,
toutes les démarches susceptibles de faire admettre sa requête, en parti-
culier de se procurer tout moyen de preuve utile.
En cas d'invocation tardive et contraire à la bonne foi de nouveaux élé-
ments, seule la conformité de l'exécution du renvoi avec le droit internatio-
nal peut être examinée (cf. arrêt du Tribunal D-1407/2008 du 26 août 2011
consid. 4.4 et jurisprudence citée).
In casu, une violation du droit international, tel qu'entendue par la juris-
prudence, ne peut être retenue (cf. consid. 5.2.2).
5.2.2 Qu'elles soient tardives ou non, les pièces produites ne sont pas
pertinentes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à modifier la
décision entreprise dans un sens favorable à la recourante. Elles ne sont
en effet pas susceptibles de corroborer les faits allégués par celle-ci. Tout
au plus permettent-elles de documenter un certain regain général du na-
tionalisme et une relative augmentation des attaques à caractère raciste
en Russie. Elles ne permettent toutefois pas d'établir ou de rendre con-
crètement vraisemblable l'existence de persécutions et de menaces con-
crètes de persécutions à l'encontre de son époux, d'elle-même et de ses
enfants, plus particulièrement à E._______, pour des motifs liés à l'appar-
tenance ethnique de son mari, ainsi que l'absence de protection suffi-
sante de la part de l'Etat russe.
5.2.2.1 S'agissant des documents ayant trait à la situation générale en
Russie, s'ils relèvent les problèmes posés par le nationalisme dans ce
pays, notamment à travers le récit de certaines affaires particulières, ils
ne font toutefois nullement état d'une aggravation notable de la situation
depuis la décision du 18 octobre 2011, ni à E._______, ni dans le reste
du pays, ce que d'autres sources consultées par le Tribunal excluent éga-
lement. En outre, les faits rapportés dans ces documents ne confirment
pas la description faite par la recourante sur les dangers encourus par les
minorités ethniques en Russie. Si les articles soumis à l'appréciation du
Tribunal évoquent effectivement la commission de crimes à caractère ra-
ciste, ils mentionnent également la mise en place de mesures de lutte
contre les nationalistes radicaux, l'ouverture d'enquêtes et la condamna-
tion des auteurs de ces crimes.
L'article de presse, tiré du journal "Gudok" le 8 novembre 2011, ainsi que
l'extrait du rapport 2011 d'Amnesty International, indiquent que des au-
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teurs de crimes racistes ont été condamnés à des peines de prison par
les autorités judiciaires russes. L'article de presse, du journal "Gazette de
Russie" du 21 octobre 2011, présentant la photographie d'un juge d'ins-
truction russe déguisé en officier nazi, diffusée sur internet, fait mention
de l'ouverture d'une enquête. Quant à l'article intitulé "Le nouveau souffle
du nationalisme", du 29 mai 2011, s'il fait état d'une montée du nationa-
lisme en Russie depuis l'an 2000, il mentionne également que des me-
sures sont prises par les autorités pour lutter contre le nationalisme radi-
cal.
5.2.2.2 L'attestation de perte de la propriété d'un appartement de la re-
courante du (…) mentionne uniquement que celle-ci a été radiée du re-
gistre et qu'elle ne vit plus dans l'appartement, ce qui n'est pas de nature
à établir un parti pris des autorités à l'encontre de sa famille.
5.2.2.3 Les autres pièces déposées, qui concernent plus spécifiquement
la situation de l'époux de l'intéressée, ne confirment pas non plus les
craintes exprimées par celle-ci de subir des persécutions en cas de retour
dans son pays. A l'image de ce que suggéraient déjà les autres éléments
du dossier en procédure ordinaire, ces documents ne font que confirmer
l'origine des problèmes de D._______, à savoir les déboires financiers de
son entreprise, qui ont causé son propre endettement, provoqué le mé-
contentement de ses créanciers et engendré des mesures des autorités.
Ce constat est notamment renforcé par le décret du (…) lui interdisant de
quitter le territoire russe, proclamé en raison de ses dettes apparemment
massives. L'importance du rôle qu'aurait joué son origine (…) dans ses
déconvenues ne ressort aucunement des documents déposés ; elle ne
constitue qu'une simple supposition ne pouvant être retenue comme un
fait établi.
S'agissant de la décision du (…), refusant de donner suite à une plainte
pénale de D._______ suite à (…), elle n'atteste pas non plus d'une quel-
conque passivité des autorités russes. Il ressort en effet du document en
question que la police s'est rendue sur place, a entendu le plaignant et a
examiné les lieux, avant de décider de ne pas ouvrir d'instruction pénale.
En outre, la décision indique une voie de recours. Un tel document ne
suffit pas à retenir une inaction ou un manque de protection des autorités
dans le cas d'espèce, ce d'autant que l'infraction dont aurait été victime le
mari de l'intéressée paraît mineure, et que rien n'indique qu'elle ait un
quelconque lien avec ses difficultés financières.
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5.2.2.4 Les problèmes de santé de la recourante, ainsi que ceux de l'en-
fant C._______, pour autant qu'ils soient encore d'actualité, ne sont pas
susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La Russie, et plus
particulièrement la localité de E._______, disposent d'infrastructures mé-
dicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurispru-
dence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'accès à des soins pour des
troubles psychiques, comme des suivis psychothérapeutiques et des mé-
dicaments, y est notamment garanti. L'état de santé des intéressées ne
saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers leur
pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota-
blement plus grave de leur intégrité physique (cf. ibidem).
5.2.2.5 Quant aux facteurs d'intégration, ils ont déjà été appréciés en pro-
cédure ordinaire, sans qu'une évolution notable ne ressorte du dossier
depuis lors. Au demeurant, ces éléments ne sauraient s'avérer décisifs
dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la de-
mande de reconsidération. Le recours doit donc être rejeté.
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont reje-
tées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'in-
téressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'is-
sue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien
avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judicaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Mathieu Ourny
Expédition :