B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-998/2020
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 20 février 2020.
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Vu
la demande d'asile déposée, le 12 janvier 2020, par A._______,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse, le 16 janvier 2020,
l’audition du requérant sur ses données personnelles du 17 janvier 2020,
son entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du
24 janvier 2020,
l’audition sur les motifs de la demande d'asile de l’intéressé du 11 février
2020,
le document produit, à savoir sa carte d’identité, du 1er août 2019,
la prise de position de la mandataire du recourant du 19 février 2020 sur le
projet de décision du SEM,
la décision du 20 février 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 20 février 2020, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu à
l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, respectivement au prononcé d’une admission
provisoire et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le Tribunal n'étant lié ni par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. ; ATAF 2009/57
consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2010/44 consid. 3.1‒
3.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l’intéressé, ressortissant géorgien, a déclaré être né à B._______,
avoir vécu à C._______, puis à D._______; que, travaillant à [employeur]
en tant que [profession], il aurait été licencié en 2015, suite à un
changement de gouvernement ; qu’il aurait séjourné à E._______, du 21
mars 2016 jusqu’en août 2018, avant de revenir en Géorgie ; qu’à son
retour, il aurait participé à une manifestation de l’opposition, le 22 juin 2019,
suite à laquelle il aurait été contrôlé, battu, amené au poste de police et
détenu durant deux jours ; que, régulièrement harcelé par la police, ne
trouvant pas de travail et menacé d'arrestation, il aurait quitté son pays
d’origine le 19 octobre ou le 10 décembre 2019, selon les versions, et serait
arrivé en Suisse le 12 janvier 2020,
qu’en l’espèce, l’intéressé, se limitant à résumer en trois lignes les
déclarations qu'il avait faites lors de ses auditions, n'a pas valablement
remis en cause les éléments d’invraisemblance relevés à juste titre par le
SEM dans sa décision,
que, cela étant, l’intéressé a participé à une unique manifestation à l'issue
de laquelle il a été arrêté, détenu comme d’autres participants, puis libéré
après deux jours,
qu’il n'y a joué aucun rôle actif particulier, se limitant à porter des affiches
(cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 11 février 2020, réponses aux
questions 70 à 74 et 77, p. 10 s.),
qu’il n’a pas exercé d'autres activités politiques susceptibles de le placer
dans le collimateur des autorités géorgiennes (cf. pv. du 11 février 2020,
réponse à la question 75, p. 11),
que sa courte détention ne saurait ainsi, et en l'absence de tout élément
allant en sens contraire, être considérée comme un sérieux préjudice au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
que, de plus, bien qu’il soutienne avoir reçu des menaces d’arrestation, à
son départ à E._______ en mars 2016, s’il devait revenir en Géorgie, il n’a
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pas allégué avoir rencontré de problème à son retour, en août 2018 (cf. pv.
du 11 février 2020, réponses aux questions 61 et 62, p. 9),
qu'il a pu se faire établir, le 1er août 2019, une carte d’identité géorgienne,
que n'ayant plus pris part à une manifestation après celle du 22 juin 2019,
les autorités n’avaient ainsi aucune raison de s'en prendre à lui
ultérieurement, de l'interpeller et d'exiger qu'il quitte la Géorgie (cf. pv. du
11 février 2020, réponses aux questions 92, 97 et 103 p. 13 s.),
qu'ayant par ailleurs quitté son pays légalement et en possession d'un
passeport valable, il n’est pas crédible que les autorités géorgiennes l'aient
recherché à son domicile après son départ (cf. pv. du 11 février 2020,
réponses aux questions 97 et 110, p. 13 et 15)
que son licenciement de [employeur], intervenu en 2015, doit être compris
comme une mesure qui a également touché nombre de ses compatriotes
et qui est intervenue dans le cadre du changement de gouvernement,
n’étant pas ainsi pas susceptible de représenter un sérieux préjudice au
sens de l’art. 3 LAsi,
qu’enfin, la Géorgie fait partie, depuis le 1er octobre 2019, de la liste des
Etats sûrs, à savoir les pays dans lesquels le Conseil fédéral estime que
les requérants sont à l’abri de persécutions (décision du Conseil fédéral du
28 août 2019),
qu'en définitive, dans la mesure où il n'existe pas de risque de sérieux
préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour de l'intéressé en
Géorgie, son recours en matière d’asile doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
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qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas non plus rendu crédible
l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI
[RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu’en effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu’en outre, le recourant, jeune, au bénéfice d’une solide expérience
scolaire et professionnelle, et disposant d’un réseau familial en Géorgie,
notamment sa mère et son frère, n’a pas allégué de problèmes de santé,
soit autant d’éléments qui lui permettent d'y retourner sans difficultés
excessives,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours en matière de renvoi doit ainsi également être rejeté, rien
ne justifiant un renvoi de la cause à l'autorité inférieure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que l’arrêt de fond étant rendu, la demande de dispense d’avance de frais
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :