DEUXIEME SECTION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40965/98
présentée par Antonio Di Annunzio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40965/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et réside à San Bartolomeo al Mare (Imperia). Il est représenté devant la Cour par Maître Ulisse Mela, avocat à Diano Marina (Imperia).
Le 18 novembre 1991, le requérant déposa un recours au greffe du juge d’instance d’Imperia à l’encontre de M. et Mme S. afin d’obtenir la réintégration dans sa possession d’un immeuble.
L’instruction commença le 5 décembre 1991. Par une ordonnance du 15 janvier 1992, le juge d’instance ordonna aux défendeurs de remettre les clés de l’immeuble au requérant. Le 13 février 1992, le juge ajourna l’affaire au 26 mars 1992 à la demande des parties. Ce jour-là, l’avocat du requérant communiqua que les défendeurs avaient exécuté l’ordre du juge d’instance. Le 7 mai 1992, les défendeurs demandèrent l’audition du requérant. Le 21 mai 1992, ce dernier demanda que la date de présentation des conclusions fût fixée. Par une ordonnance du 30 juillet 1992, le juge d’instance ajourna l’affaire au 15 octobre 1992 afin de procéder à l’audition du requérant.
Après une audience, par une ordonnance du 23 janvier 1993, le juge d’instance fixa la date du 11 février 1993 pour l’audition de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 25 mars 1993. Le 27 mai 1993, le juge d’instance mit l’affaire en délibéré. Par la suite, à une date non précisée, le juge ajourna l’affaire au 22 janvier 1997 pour la comparution des défenseurs des parties. Le jour venu, le juge mit à nouveau l’affaire en délibéré.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1997, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 novembre 1991 et s'est terminée le 27 janvier 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de cinq ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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