DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41839/98
présentée par Domenico Di Antonio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 février 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41839/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le 16 mars 1992, le requérant déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir la réévaluation du montant de sa pension.
Le 11 avril 1994, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes, suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes. L’audience de mise en délibéré eut lieu le 2 février 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 février 1997, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.
Le 20 mai 1997, le requérant interjeta appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes. Une audience se tint le 12 novembre 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 décembre 1997, la chambre centrale de la Cour des comptes rejeta l’appel du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 mars 1992 et s'est terminée le 11 décembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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