DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 72638/01
présentée par Pietro Bruno DI BELMONTE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pietro Bruno di Belmonte, est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Ispica (Raguse). Il est représenté devant la Cour par Mes C. Ventura et C. D’Addabbo, avocats à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’expropriation du terrain du requérant et la procédure devant les juridictions civiles
Le requérant était propriétaire d’un terrain constructible sis à Ispica.
A une date non précisée, la municipalité d’Ispica procéda à l’occupation de 51 180 mètres carrés dudit terrain, en vue d’y construire des habitations à loyer modéré.
Par un arrêté du 15 mars 1983, la municipalité d’Ispica décréta l’expropriation du terrain.
Le 20 juillet 1983, le requérant assigna la municipalité d’Ispica devant la cour d’appel de Catane, en vue d’obtenir l’indemnité d’expropriation. Il alléguait avoir droit à une somme correspondant à la valeur marchande du terrain, au sens de la loi no 2359 de 1865. En outre, il réclamait un dédommagement pour le retard dans le paiement de l’indemnité.
Par un arrêt du 23 février 1990, la cour d’appel de Catane accueillit le recours et condamna l’administration à payer une indemnité d’expropriation égale à la valeur marchande du terrain, soit 3 574 900 000 ITL, plus intérêts.
En outre, la cour d’appel accorda un dédommagement pour le retard dans le paiement de l’indemnité, couvrant l’inflation dans la période concernée.
Cet arrêt devint définitif le 8 mai 1991.
2. La procédure d’exécution
La municipalité d’Ispica ne s’étant pas exécutée, le 10 juillet 1991 le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif régional pour la Sicile (« le TAR »), afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Catane.
Par un jugement du 9 octobre 1991, le TAR ordonna à la municipalité d’Ispica de verser au requérant l’indemnité d’expropriation dans un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement. Le TAR nomma également un commissaire ad hoc, chargé de garantir le versement de l’indemnité, dans le cas où la municipalité d’Ispica n’aurait pas donné exécution dans le délai fixé.
Le 27 mai 1992, le requérant encaissa une première tranche, à concurrence de 1 540 000 000 ITL.
Le 4 janvier 1995, le commissaire ad hoc versa au requérant 5 094 307 937 ITL, soit le solde dû, qui fut réduit de 1 018 352 149 ITL aux termes de la loi no 413 du 30 décembre 1991. Cette loi prévoit notamment l’application d’un impôt de 20 % à la source sur les indemnités d’expropriation.
3. La procédure devant les juridictions fiscales
Par une lettre du 22 juin 1995, le requérant demanda à l’administration fiscale de lui verser le montant précompté à titre d’impôt.
Cette demande fut rejetée par une décision notifiée le 6 février 1996.
Le 27 mars 1996, le requérant introduisit un recours devant la commission fiscale provinciale de Raguse. Il contestait l’application de l’impôt de 20 % au cas d’espèce, étant donné que le décret d’expropriation était antérieur à l’entrée en vigueur de la loi no 413 de 1991.
Par un jugement du 19 mai 1998, la commission fiscale provinciale accueillit le recours et condamna l’administration à verser au requérant le montant précompté.
L’administration interjeta appel de ce jugement devant la commission fiscale régionale de Palerme.
Par une décision du 11 décembre 1999, la commission fiscale régionale rejeta l’appel.
Par un recours notifié le 1er juin 2000, l’administration se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 11 janvier 2001, déposé au greffe le 11 avril 2001, la Cour de cassation accueillit le recours de l’administration. Elle estima que l’application au cas d’espèce de la loi no 413 de 1991 était légale, au motif que le moment décisif pour l’applicabilité de cette loi était celui du versement de l’indemnité et non pas celui du transfert de propriété.
B. Le droit interne pertinent
Avant l’entrée en vigueur de la loi no 413 de 1991 (voir ci-après), les indemnités d’expropriation n’étaient assujetties à aucun impôt à la source.
1. La loi no 413 de 1991
L’article 11 de la loi no 413 du 30 décembre 1991 dispose, dans ses parties pertinentes :
« 5. En ce qui concerne les plus-values conséquentes à l’obtention (...) d’indemnités d’expropriation (...), on applique l’article 81, alinéa 1, b), dernière partie, du Répertoire des dispositions sur les revenus.
(...)
7. Les administrations (...), au moment du versement des sommes mentionnées aux alinéas 5 et 6, y compris les sommes dues pour occupation temporaire, dédommagement pour expropriation indirecte, réévaluation et intérêts, doivent effectuer une retenue à titre d’impôt dans la mesure du 20 %. (...) ».
2. Le Répertoire des dispositions sur l’expropriation (décret du président de la République no 327 de 2001, modifié par le décret-loi no 302 de 2002)
L’article 35 du Répertoire des dispositions sur l’expropriation, qui est entré en vigueur le 30 juin 2003, dispose dans ses parties pertinentes :
« 1. On applique l’article 81, alinéa 1, b), dernière partie, du Répertoire des dispositions sur les revenus (...) dans le cas où une somme soit versée à titre d’indemnité d’expropriation à une personne n’exerçant pas une entreprise commerciale (...) en ce qui concerne un terrain sur lequel un ouvrage public, des habitations à loyer modéré ou une infrastructure urbaine (...) aient été réalisés.
2. Au moment du versement de la somme une retenue à titre d’impôt dans la mesure du 20 % est effectuée. (...) ».
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, combiné avec l’article 14 de la Convention et le principe de prééminence du droit tel que libellé au Préambule à la Convention, ainsi que l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’application rétroactive, dans le cas d’espèce, de la loi no 413 de 1991. Il considère qu’une telle rétroactivité constitue une violation de son droit au respect des biens et de son droit à un procès équitable.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’application rétroactive à son cas de la loi no 413 de 1991. Il invoque d’abord l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En outre, il invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Enfin, il invoque le Préambule à la Convention, ainsi que l’article 14 de cette dernière, qui se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement soutient que l’indemnité d’expropriation constitue un revenu qui doit être soumis en tant que tel aux impositions fiscales prévues par la législation en la matière.
S’agissant de la rétroactivité de l’application de la loi no 413 de 1991 au cas d’espèce, le Gouvernement soutient qu’en matière fiscale le moment décisif pour l’application d’un impôt est celui de la perception d’un revenu. Il s’ensuit que la loi litigieuse a correctement pris en compte ce critère en ce qui concerne l’application de l’impôt de 20 % au cas d’espèce.
Quant aux conséquences du retard dans le paiement de l’indemnité d’expropriation sur la situation du requérant, le Gouvernement fait notamment valoir que la présente requête n’a pas pour objet la durée de la procédure devant les juridictions internes et qu’en tout état de cause, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Catane du 23 février 1990, l’indemnité a été versée en deux tranches respectivement en 1992 et 1995, à savoir dans des délais raisonnables.
Le Gouvernement en conclut pour la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que l’indemnité d’expropriation ne peut pas être considérée comme un revenu, étant donné qu’elle constitue la réparation pour la perte du terrain et que son montant ne dépasse pas la valeur vénale du terrain. Compte tenu donc de l’absence de plus-value, l’indemnité ne peut pas être taxée.
D’après le requérant, l’application au cas d’espèce de la législation litigieuse et l’importante réduction du montant de l’indemnité d’expropriation ne sont que la conséquence du retard de l’administration dans le versement d’une telle indemnité.
De surcroît, se référant à la jurisprudence de la Cour (Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV), le requérant fait observer qu’avec l’indemnité d’expropriation il n’a pas obtenu le versement du montant intégral de la réévaluation et des intérêts correspondant à l’ensemble de la période comprise entre l’adoption du décret d’expropriation et le versement de la deuxième tranche de l’indemnité d’expropriation.
Enfin, le requérant fait valoir que le principe de légalité n’aurait pas été respecté en l’espèce, étant donné que la loi litigieuse est entrée en vigueur après l’adoption du décret d’expropriation et après la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Catane du 23 février 1990 a acquis force de chose jugée.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé F. Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy