PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 42256/12
Eugenio DI BLASI et autres
contre l’Italie
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31 janvier 2019 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2012,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me F.E. Abbate, avocat exerçant à Orte.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que les requérants indiqués dans le tableau joint en annexe ont subi une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
Les requérants soulèvent des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Maîtresse de la qualification juridique des faits (Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012), la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit à un procès dans un délai raisonnable.
La jurisprudence de la Cour en matière de durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (Bozza c. Italie, no 17739/09, §§ 57 et 58, 14 septembre 2017).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de ces griefs (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie de la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
En ce qui concerne le grief soulevé sur le terrain de l’article 17 de la Convention, la Cour considère, compte tenu des éléments en sa possession, que ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés dans la Convention ou ses protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle dans la partie couverte par la déclaration unilatérale du Gouvernement en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare le grief tiré de l’article 17 de la Convention irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019.
Liv TigerstedtTim Eicke
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre des requérants
Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant
(en euros)[i]
Montant alloué pour frais et dépens
pour la requête
(en euros)[ii]
42256/12
21/05/2012
(5 requérants)
Eugenio Di BLASI
01/05/1953
Paolo DI MATTEO
23/10/1956
Rosa LOMBARDO
01/12/1937
Paola MONTORSI
13/04/1956
Vittorio SILVERINI
13/04/1958
08/10/2018
14/11/2018
7 600
1 200
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
[ii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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