DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6535/11
Antonio DI BLASI contre l’Italie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 juin 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 1er octobre 2010, le 21 janvier et le 15 avril 2011 ;
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur le 11 septembre 2012 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à ces déclarations ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants furent partie à des procédures civiles dont ils contestèrent la durée au moyen du recours « Pinto ».
Chacun des requérants a obtenu de la cour d’appel « Pinto » compétente une indemnisation à titre de dommage moral. Certains d’entre eux ont également obtenu le remboursement des frais et dépens de la procédure « Pinto », comme il ressort du tableau suivant.
Requête No
Cour d’appel « Pinto »
Date de la décision « Pinto » et no de la procédure
Dommage morale + frais et dépens « Pinto » (EUR)
6535/11
Salerne
20 juillet 2010
(R.G. no 988/09)
2 356
Partage des frais et dépens entre les parties
15227/11
Naples
14 octobre 2009
(R.G. no 293/09)
9 750 + 325
30549/11
Pérouse
21 octobre 2009
(R.G. no 1237/08)
2 500
Distraction des frais et dépens (375) à l’avocat
Aucun des requérants ne s’est pourvu en cassation contre les décisions des cours d’appel « Pinto ».
Les décisions « Pinto» n’ont pas été exécutées.
Devant la Cour, les requérants se plaignent de l’insuffisance des montants « Pinto » et de la non-exécution des décisions « Pinto ».
Un requérant (requête no 15227/11) dénonce aussi l’ineffectivité du recours « Pinto ».
La partie des requêtes relative à la non-exécution des décisions « Pinto » et à l’ineffectivité de cette voie de recours a été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour).
B. Sur la non-exécution des décisions « Pinto »
Les requérants allèguent que les décisions « Pinto » n’ont pas été exécutées. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (requêtes nos 6535/11 et 15227/11) ou seulement l’article 6 § 1 de la Convention (requête no 30549/11).
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 11 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale pour chacune des requêtes, ainsi libellée :
« (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision,
- 200 EUR (deux cents euros) au requérant, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et
- 200 EUR (deux cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par des lettres parvenues à la Cour les 12 et 29 octobre 2012, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites par les termes de la déclaration unilatérale en raison de l’insuffisance des montants proposés par le Gouvernement.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
A cette fin, la Cour doit examiner de près les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non ‑ exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes des déclarations unilatérales en cause, cette partie des requêtes pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
C. Sur la durée des procédures principales et sur l’insuffisance des montants « Pinto »
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention (requête no 15227/11) ou seulement l’article 6 § 1 de la Convention (requêtes nos 6535/11 et 30549/11), les requérants se plaignent devant la Cour de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des indemnisations accordées par les cours d’appel « Pinto ».
La Cour rappelle la décision Di Sante c. Italie ((déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), selon laquelle, à partir du 26 juillet 2004, les requérants, aux fins du respect de la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes posée par l’article 35 § 1 de la Convention, doivent se pourvoir en cassation pour contester le manque ou l’insuffisance du montant accordé par les cours d’appel « Pinto ».
En l’espèce, les requérants ne se sont pas pourvus en cassation.
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
D. Sur l’ineffectivité du remède « Pinto »
Un des requérants (requête no 15227/11) allègue que la non-exécution de la décision « Pinto » entraîne l’ineffectivité de cette voie de recours. Il invoque l’article 13 de la Convention
Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009 et Gaglione, précité, § 47, la Cour estime que la non ‑ exécution de la décision « Pinto » ne remet pas en cause, en l’espèce, l’effectivité du remède « Pinto » aux termes de l’article 13 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant le grief déduit de la non-exécution des décisions « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointe f.f.Président
Annexe
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
i.
6535/11
01/10/2010
Antonio DI BLASI
19/05/1936
Fontanarosa
Giuseppe ALBANESE
ii.
15227/11
21/01/2011
Adelina DI NISCIA
20/03/1920
Santomenna
Remigio FIORILLO
iii.
30549/11
15/04/2011
Eliodoro DE RENZIS
20/01/1961
Cerveteri
Maurizio OLIVA
Full & Egal Universal Law Academy