COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24853/94
Antonio et Lorella Di Blasio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24853/94 introduite le
3 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 9 août 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1946
et 1971 et résident à Capestrano (L'Aquila). Ils sont représentés
devant la Commission par Maître Mario Rossi, avocat à L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 juillet 1988, les requérants furent blessés à la suite d'un
accident de la circulation. A une date qui n'a pas été précisée, ils
portèrent plainte contre MM. M.C. et E.D.M. Toutefois, par décret du
12 ocotbre 1990, le juge des enquêtes preliminaires prononça un
non-lieu pour cause d'amnistie.
7. Le 31 juillet 1991, les requérants assignerent MM. M.C. et E.D.M.
et leurs compagnies d'assurance devant le tribunal de L'Aquila afin
d'obtenir la réparation des dommages.
8. Entre-temps, le 17 janvier 1989, M. M.C. avait assigné le
requérant et sa compagnie d'assurance devant le juge d'instance de
Capestrano. La mise en état de l'affaire commença le 14 mars 1989.
Toutefois, par ordonnance du 26 septembre 1989, le juge d'instance se
déclara incompétent et indiqua le juge d'instance de L'Aquila comme
juridiction compétente.
9. Le 4 octobre 1989, M. M.C. reprit la procédure devant ce dernier.
La mise en état de l'affaire commença le 13 octobre 1989 et se termina,
cinq audiences plus tard, le 25 novembre 1991, par la présentation des
conclusions. Par jugement du 5 novembre 1991, dont le texte fut déposé
au greffe le même jour, le juge d'instance déclara que le litige avait
le même objet de la procédure pendante devant le tribunal de L'Aquila
et renvoya les parties devant ce dernier (article 39 du code de
procédure civile).
10. Le 5 février 1992, M. M.C. reprit la procédure devant le tribunal
de L'Aquila. Le 14 mai 1992, le juge de la mise en état prononça la
jonction des procédures. Après huit audiences d'instruction, le
6 octobre 1994 les parties présenterent leurs conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre competente eut lieu le 19 avril 1995.
11. Par jugement du 7 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe
le 16 juin 1995, le tribunal rejeta la demande proposée par M. M.C.,
accueillit celle des requérants et fixa le montant du dédommagement.
12. Le 3 octobre 1995, les requérants interjeterent appel devant la
cour d'appel de L'Aquila afin d'obtenir une plus favorable évaluation
des dommages. La date de la première audience fut fixée au 21 mai 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 janvier 1989 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré sept ans et presque trois mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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