DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43062/98
présentée par Concetta Di Blasio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1998 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43062/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1951 et résidant à San Lorenzo Maggiore (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Mandato et Wladimiro Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent).
Le 24 février 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 2 mars 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 7 avril 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 2 mai 1994. Cette audience fut renvoyée à la demande de la requérante au 7 novembre 1994. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 février 1995, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.
Le 31 janvier 1996, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 22 février 1996, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 16 octobre 1996. Le juge rapporteur ayant été muté, cette audience fut renvoyée d'office à trois reprises jusqu'au 11 mars 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 11 novembre 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 24 février 1999.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1999, le tribunal rejeta l’appel de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 février 1992 et s'est terminée le 2 mars 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de sept ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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