SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 14147/88 et 22320/93
présentées par Esterina Di BONAVENTURA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites les 7 mai 1988 et 31 juillet 1991 par
la requérante contre l'Italie et enregistrées respectivement le
25 août 1988 sous le No de dossier 14147/88 et le 23 juillet 1993 sous
le No 22320/93 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
première requête à la connaissance du Gouvernement défendeur;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 25 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
première requête à une Chambre ;
Vu la décision de la Commission du 1er décembre 1993 de porter
la seconde requête à la connaissance du Gouvernement défendeur;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et
résidant à Rome. Elle est représentée devant la Commission par
Me Maurizio de STEFANO, avocat à Rome.
Dans sa première requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant
le tribunal administratif d'Ancône. Dans sa seconde requête, invoquant
l'article 1 du Protocole N° 1, elle se plaint d'une atteinte à son
droit de propriété.
L'objet de l'action intentée par la requérante est en premier
lieu l'annulation de la décision de la Municipalité de San Benedetto
del Tronto (Ascoli Piceno) refusant de lui délivrer un permis de
construire conforme au Plan d'Occupation des Sols et en second lieu
l'exécution des décisions autorisant la délivrance de ce permis.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par acte notifié le 3 juin 1976, la requérante forma un recours
devant le tribunal administratif d'Ancônes. Le tribunal administratif
rendit sa décision de rejet le 19 novembre 1979 et le texte de celle-ci
fut déposé au greffe le 29 janvier 1980.
La requérante interjeta appel devant le Conseil d'Etat par acte
notifié le 13 mars 1981. Le 12 décembre 1986, le Conseil d'Etat
réforma la décision du tribunal administratif et annula le refus de
délivrer le permis de construire. Le texte de cet arrêt fut déposé le
6 novembre 1987.
Le 26 mai 1988 la requérante intenta une action devant le Conseil
d'Etat en vue d'obtenir l'exécution du précédent arrêt. Le
2 décembre 1988, le Conseil d'Etat rejeta la demande de la requérante
et reconnut à la municipalité le droit de surseoir à exécuter l'arrêt
du 6 novembre 1987 en attendant de savoir si le projet de modification
du Plan d'Occupation des Sols serait approuvé par le Comité Régional
de Contrôle. Le texte de cet arrêt fut déposé le 1er mars 1989.
La modification du Plan d'Occupation des Sols n'ayant pas été
approuvée, la requérante forma un nouveau recours devant le Conseil
d'Etat le 10 avril 1990 afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt de 1987
et la révision de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er mars 1989. Par arrêt
du 7 décembre 1990, déposé le 8 février 1991, le Conseil d'Etat ordonna
à la municipalité d'accorder le permis de construire à la requérante
et chargea un fonctionnaire de la préfecture d'Ascoli Piceno de
délivrer ledit permis si la municipalité ne le faisait pas dans les
trente jours à compter de la communication de cet arrêt. Ce permis fut
accordé par le sous-préfet le 24 juin 1991.
Entre-temps, le 21 mars 1991, la municipalité formait un recours
devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de sa décision du
7 décembre 1990. Le 26 septembre 1991, la municipalité déposa un autre
recours, devant le tribunal administratif, visant à faire annuler le
permis de construire délivré par le sous-préfet. La requérante vendit
son terrain le 26 janvier 1993. Le 5 février 1993, la municipalité fit
part à la requérante de sa renonciation à poursuivre les procédures.
EN DROIT
1. Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 de son Règlement intérieur.
2. Le grief de la requérante, dans sa première requête, porte sur
la durée de la procédure sur le bien-fondé du recours et sur celle de
son exécution. La procédure sur le bien-fondé a débuté le 3 juin 1976
et s'est terminée le 6 novembre 1987 ; quant à l'exécution, elle s'est
déroulée en deux phases allant du 26 mai 1988 au 1er mars 1989 et du
10 avril 1990 au 8 février 1991.
Le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse. Il relève en effet que le "droit de construire" de la
requérante n'est, en droit italien, qu'un simple "intérêt légitime" et
non un droit. Par conséquent, il ne peut être considéré comme un "droit
de nature civile".
La Commission, conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, rappelle que la notion de "droits et
obligations de caractère civil" ne doit pas s'interpréter par simple
référence au droit interne de l'état défendeur. L'article 6 par. 1
(art. 6-1) s'applique indépendamment de la qualité des parties comme
de la nature de la loi régissant la contestation et de l'autorité
compétente pour trancher ; il suffit que l'issue de la procédure soit
déterminante pour des droits et obligations de caractère privé. (voir
Cour Eur. D. H., arrêt Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, série A
n° 163, p. 20, par. 72).
En l'occurrence, la Commission estime que le "droit" contesté de
la requérante à construire sur son terrain conformément au POS revêt
un "caractère civil" aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir,
Cour Eur. D. H., arrêt Allan Jacobsson précité, p. 20, par. 73). Quant
à la procédure d'exécution, la Commission a déjà constaté à plusieurs
reprises que cette même disposition s'appliquait à de telles
procédures.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est
globalement de treize ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
3. Le grief de la requérante, dans sa seconde requête, porte sur une
atteinte à son droit de propriété à cause de la durée des procédures
en question. Elle allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
Par ailleurs, la requérante estime que la privation illégitime
de son droit de construire sur son propre terrain pendant quinze années
constituerait une violation autonome de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1), en ce que l'autre partie au procès, la municipalité, est la
seule autorité administrative compétente pour délivrer le permis de
construire. Elle souligne que, contrairement à ce qui est prévu en
droit civil lorsqu'une partie a perdu le procès, il n'y a pas de
recours interne lui permettant d'obtenir réparation des dommages subis.
La Commission estime que la question de savoir si l'impossibilité
pour la requérante d'obtenir un permis de construire dans un délai
raisonnable a porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), soulève des problèmes sérieux de
fait et de droit qui relèvent d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 14147/88 et 22320/93,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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