PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14386/88
présentée par Rocco DI BISCEGLIE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 novembre 1990 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 février 1988 par Rocco
DI BISCEGLIE contre l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1988
sous le No de dossier 14386/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant Rocco Di Bisceglie est un ressortissant italien,
né le 2 janvier 1951 à Bari, où il réside.
Le requérant a acquis en 1974 un appartement à usage
d'habitation dans une coopérative de construction et affirme avoir
été victime de diverses escroqueries à l'occasion de cette
transaction.
De l'exposé confus des faits qui a été présenté à la
Commission par le requérant, il ressort cependant que son grief
principal concerne la durée de deux procédures civiles auxquelles il
est partie.
Dans la première (No 2184/81) engagée devant le tribunal de
Bari, le requérant était cité à comparaître par la coopérative de
construction de logements en vue de la répartition, entre les
différents acquéreurs des logements de la coopérative, du montant du
prêt souscrit par la coopérative en vue de la construction desdits
logements et, le cas échéant, en vue de la purge des hypothèques sur
les appartements qui avaient été entièrement payés au moment de
l'achat.
Pour sa part, le 30 juin 1982, le requérant a engagé auprès du
tribunal de Bari, une action civile (No 5188/82) contre la coopérative
et un certain nombre de ses membres pour que le tribunal statue sur
les obligations respectives des parties découlant des transactions
effectuées lors de l'achat des appartements.
L'examen de ces deux causes a été joint par ordonnance du juge
rapporteur du 21 octobre 1986.
Les deux procédures sont à ce jour encore pendantes devant le
tribunal de Bari.
Le requérant a également déposé de nombreuses plaintes
pénales, en particulier devant le juge d'instance de Bari (No 2958/88
B, 1308/88) devant le procureur de la République de Bari (No 665/88 et
386/87 C), enfin devant le procureur de la République de Potenza
(No 177/88). Toutes ont pour toile de fond le contentieux entre le
requérant et la coopérative de construction de logements. Ces
plaintes ont été classées sans suite.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée des procédures civiles
engagées devant le tribunal de Bari.
Le requérant fait grief aux autorités italiennes de n'avoir
pas donné de suite appropriée à ses plaintes pénales.
Il invoque les articles 6 et 8 de la Convention et 1 du
Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord que les autorités
italiennes n'ont pas donné de suite appropriée à ses plaintes pénales.
La Commission rappelle cependant que la Convention ne garantit
pas le droit d'engager des poursuites pénales contre des tiers. Il
s'ensuit que les griefs du requérant sont incompatibles avec les
dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une atteinte injustifiée au
droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole additionnel)
ainsi qu'à sa vie privée et à son domicile.
Toutefois le requérant n'a pas indiqué en quoi consisterait
l'atteinte alléguée aux droits ci-dessus.
Il s'ensuit que ces griefs ne sont pas fondés et doivent être
rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, la
Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas à ce stade
de se prononcer à cet égard.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré par le requérant de la
durée des deux procédures civiles ;
à l'unanimité
DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)
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