SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14386/88
présentée par Rocco DI BISCEGLIE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 février 1988 par Rocco Di
Bisceglie contre l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1988 sous le
No de dossier 14386/88 ;
Vu la décision de la Commission du 5 novembre 1990 d'ajourner
l'examen du grief tiré de la durée excessive de la procédure civile et
de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter
le restant de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 avril 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 août 1991 et ses informations, fournies à la Commission
le 7 janvier 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
14386/88 - 2 -
EN FAIT
Le requérant, Rocco DI BISCEGLIE, est un ressortissant italien
né en 1951 et résidant à Bari.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée des procédures engagées devant le tribunal de
Bari.
Le requérant a été partie dans une procédure civile, engagée
devant le tribunal de Bari, qui tire son origine de trois procès joints
à deux reprises par ledit tribunal.
Quant au premier procès, le requérant fut cité à comparaître en
tant que tiers intervenant, par une coopérative de construction de
logements, en vue du recouvrement d'une créance.
L'objet du deuxième, entamé par le requérant, était une demande
visant à faire constater l'irrégularité du retrait d'anciens
sociétaires de cette coopérative et à faire déclarer que ces derniers
étaient obligés à contribuer au recouvrement de ladite créance.
Quant au troisième procès, son objet semble avoir été une offre
faite par le requérant à la coopérative.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le premier procès ayant débuté le 24 mars 1981, le requérant se
constitua dans celui-ci le 7 décembre 1981. L'instruction se termina
le 24 août 1982, date à laquelle le magistrat fixa l'audience de
plaidoirie au 17 octobre 1984. Suite à des ajournements d'audience, les
débats devant la chambre ne se déroulèrent que le 26 juin 1985.
L'affaire fut mise en délibéré le 23 avril 1986.
Le deuxième procès, qui avait entre-temps débuté (le
16 juin 1982), parvint à l'audience de présentation des conclusions le
14 mai 1984. Celle devant la chambre compétente se tint le
25 juin 1986.
Par ordonnance du 2 juillet 1986, le tribunal ordonna la jonction
des deux affaires et fixa au 12 janvier 1987 la réouverture de
l'instruction. L'audience de plaidoirie fut fixée au 27 novembre 1991,
après la jonction du troisième procès aux deux autres.
Le 18 décembre 1991, le tribunal rejeta les demandes du
requérant: son jugement fut déposé au greffe le 5 novembre 1992.
D'après les informations fournies par le requérant le
7 janvier 1993, à cette date celui-ci n'avait pas interjeté appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté à l'égard du requérant le
7 décembre 1981 et s'est terminée, en première instance, le
5 novembre 1992 avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
onze ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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