Requête No 11157/84
D.
contre
République Fédérale d'Allemagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 juillet 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) ............................... 1 - 2
A. La requête (par. 2 - 4) ..................... 1
B. La procédure (par. 5 - 10) .................. 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 11 - 15) ........... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 38) .............................. 3 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 55) .......................... 7 - 14
A. Point en litige
(par. 39 - 40) .............................. 7
B. Période à considérer
(par. 41) ................................... 7
C. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 42 - 44) .............................. 7 - 8
a. La complexité de l'affaire
(par. 45) . ............................... 8
b. Le comportement de la requérante
(par. 46 - 48) ...................... 8
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 49 - 52) ........................ . 8 - 9
D. Considérations finales
(par. 53 - 54) . ............................. 9
E. Conclusion
(par. 55) ... ............................... 9
OPINION CONCORDANTE DE M. J.A. FROWEIN ... .... 10
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ... .......................... 10
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ................................ 11 - 23
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité allemande, née en 1932, est
retraitée et est domiciliée à St-Augustin (République Fédérale
d'Allemagne).
Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Jens
Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent au Ministère de la justice de la
République Fédérale d'Allemagne.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure civile en
dommages-intérêts diligentée par la requérante contre un chirurgien
l'ayant opérée en 1975.
La requérante a assigné le chirurgien en question le 4
septembre 1978 devant le tribunal régional (Landgericht) de Francfort.
Celui-ci ordonna une expertise médicale le 24 janvier 1979. L'expert
remit son rapport le 27 mai 1981 puis, sur ordonnance du tribunal,
déposa encore un rapport d'expertise complémentaire le 25 janvier
1982.
Par jugement en date du 31 mars 1982, le tribunal régional de
Francfort rejeta l'action en dommages et intérêts de la requérante.
L'appel interjeté par la requérante contre ce jugement fut
rejeté par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Francfort le 14
avril 1983.
Le pourvoi en cassation subséquent de la requérante ne fut pas
admis par décision du 28 février 1984 de la Cour fédérale de justice
(Bundesgerichtshof).
Enfin, le recours constitutionnel formé par la requérante fut
rejeté par la Cour fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht)
le 10 avril 1984.
4. Devant la Commission, la requérante allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, considérant que sa cause n'a pas
été entendue dans un délai raisonnable.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 27 juillet 1984 et enregistrée
le 17 septembre 1984 sous le N° 11157/84.
6. Le 6 octobre 1986, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête. Elle a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement allemand et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs
formulés au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention et portant sur
la durée de la procédure.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 février 1987
et les observations en réponse de la requérante sont parvenues les
6 avril, 16 mai et 17 août 1987.
8. Le 15 décembre 1988, la Commission a repris l'examen de l'affaire
et déclaré recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de
la durée excessive de la procédure. Les autres griefs de la
requérante ont été déclarés irrecevables.
9. Invitées par la Commission à présenter des observations
complémentaires sur le fond et des offres de preuve, les parties n'ont
pas fait usage de cette faculté.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
12 juillet 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Depuis 1971, la requérante s'est soumise à plusieurs
interventions chirurgicales, à savoir des ostéotomies correctrices.
La première opération en 1971 ne fut pas couronnée de succès. Par la
suite, la requérante se fit opérer à nouveau le 16 septembre 1975 à
la clinique universitaire de Francfort par le chirurgien-orthopédiste
Prof. S.
17. Suite à cette opération, l'état de la requérante se détériora
encore. C'est pourquoi le 4 septembre 1978 la requérante assigna le
chirurgien devant le tribunal régional de Francfort en paiement de
dommages-intérêts d'un montant de DM 17.269,20 et d'une somme d'au
moins DM 100.000,- à titre de réparation du pretium doloris.
18. Le 12 septembre 1978 le président du tribunal fixa une
première audience au 15 novembre 1978. Après un échange de mémoires
entre les parties, le tribunal, par décision du 15 novembre 1978,
enjoignit à la requérante de produire des documents supplémentaires et
de compléter son exposé des faits de la cause. Un autre échange de
mémoires eut lieu entre le 15 novembre 1978 et le 24 janvier 1979.
19. A cette date, le tribunal régional ordonna une expertise
médicale quant à la question de savoir si l'opération de la requérante
avait été entachée d'une faute d'après les canons de la science
médicale et si une telle faute avait pu être causée par un diagnostic
radiographique insuffisant. Le tribunal décida également de charger
l'expert, qui n'avait pas encore été désigné, de prendre en compte
pour la rédaction de son rapport les résultats des opérations
précédentes et des soins prodigués à la requérante. Le tribunal
impartit également un délai à la requérante jusqu'au 20 février 1979
pour payer une avance sur frais de 3.000 DM. Cette avance sur frais
fut payée par la requérante le 12 mars 1979 et parvint au greffe du
tribunal le 20 mars 1979.
20. Le 27 avril 1979, le juge rapporteur adressa l'ensemble du
dossier de la requérante à la clinique universitaire de Munich en lui
demandant de désigner un expert compétent et en lui demandant de
renvoyer le dossier au tribunal. Le 19 juin 1979, le juge rapporteur
adressa une lettre de rappel à la clinique universitaire de Munich.
21. Le 12 juillet 1979, la clinique universitaire de Munich
indiqua au tribunal que le rapport serait prêt fin juillet 1979. Le
juge rapporteur communiqua une copie de la lettre de la clinique aux
parties le 16 juillet 1979.
22. Le 27 août 1979, la clinique universitaire de Munich indiqua
qu'elle pourrait rédiger un rapport d'expertise dès que les
radiographies indiquées dans le dossier du tribunal lui
parviendraient. Ce courrier, en l'absence du juge rapporteur, fut
classé au dossier. Le 8 octobre 1979, le juge rapporteur adressa une
nouvelle lettre de rappel à l'expert à laquelle toutefois il n'obtint
pas de réponse.
23. Après avoir repris le dossier le 1er décembre 1979, le juge
rapporteur constata que certaines radiographies figurant au dossier de
la requérante n'avaient pas été adressées à l'expert. C'est pourquoi
il les adressa par courrier du 14 décembre 1979 au directeur de la
clinique universitaire de Munich.
24. Le 11 janvier 1980, l'avocat de la requérante prit des
nouvelles du déroulement de la procédure d'expertise en soulignant que
l'expert avait lui-même indiqué que le rapport serait prêt fin juillet
1979. Le 14 janvier 1980 l'expert de Munich indiqua que la qualité
des radiographies qui lui étaient parvenues était tellement mauvaise
qu'il ne pouvait les utiliser pour son rapport d'expertise. Il
demanda dès lors qu'on lui adresse l'original des radiographies et
renvoya tout le dossier de la requérante au tribunal régional.
25. Le 28 janvier 1980, le tribunal régional ordonna le renvoi de
l'ensemble du dossier de la requérante à l'expert à Munich en le
chargeant de se procurer lui-même, en tant qu'expert, les
radiographies et pièces du dossier nécessaires auprès des médecins et
hôpitaux indiqués par la requérante.
26. Le 27 mai 1980, l'avocat de la requérante adressa une lettre
de rappel au tribunal en indiquant être mécontent de la durée de la
procédure d'expertise. L'avocat indiquait également qu'il se verrait
forcé le cas échéant d'introduire une procédure disciplinaire
(Dienstaufsichtsbeschwerde) si le tribunal ne lui indiquait pas
rapidement comment continuerait de se dérouler la procédure.
27. Le 9 juin 1980, le juge rapporteur adressa à nouveau une
lettre de rappel à l'expert, qui ne reçut cependant pas de réponse.
Une autre lettre de rappel lui fut adressée le 12 août 1980. Par
lettre du 29 août 1980 parvenue au tribunal le 2 septembre 1980, la
clinique universitaire de Munich indiqua au juge rapporteur qu'en
raison des vacances de l'expert, le rapport ne serait prêt que fin
septembre 1980. Une copie de ce courrier fut envoyée aux parties.
Après avoir reçu une autre lettre de l'avocat de la requérante, le
juge rapporteur adressa le 6 novembre 1980 une autre lettre de rappel
à l'expert, qui demeura sans réponse.
28. Le 2 décembre 1980 l'expert indiqua au juge rapporteur que le
rapport d'expertise était déjà dicté et qu'il parviendrait au greffe du
tribunal dans les prochains jours.
29. Le juge rapporteur, constatant que le rapport d'expertise
n'était pas arrivé prit une ordonnance signée le 15 janvier 1981 par
deux juges ainsi que par le président et projetant de fixer un délai
impératif au 14 février 1981 à l'expert pour le dépôt de son rapport.
Toutefois, cette ordonnance demeura lettre morte et ne fut pas
communiquée aux parties parce que le 12 janvier 1981 l'expert indiqua
au tribunal qu'il lui fallait encore pour rédiger son rapport des
documents ainsi que des radiographies relatifs à une opération que la
requérante avait subie en novembre 1977 à Erlangen. L'expert
indiquait par ailleurs avoir demandé ces documents à l'hôpital à
Erlangen et précisa que dès réception des documents, le rapport
d'expertise serait remis au tribunal régional de Francfort. Le 20
janvier 1981 le juge rapporteur communiqua la lettre de l'expert aux
parties.
30. Le 24 mars 1981, le juge rapporteur adressa une nouvelle
lettre de rappel à l'expert. L'avocat de la requérante ayant
entretemps demandé des nouvelles, le juge rapporteur adressa à nouveau
une lettre de rappel le 22 avril 1981 à l'expert.
31. Par lettre du 29 avril 1981, l'avocat de la requérante adressa
une lettre de protestation au tribunal régional de Francfort en
relevant les contradictions existant entre les différentes lettres de
l'expert qui avait indiqué d'une part que l'expertise serait prête fin
juillet 1979, d'autre part le 27 novembre 1980 que le rapport était
déjà dicté, et le 12 janvier 1981 que le rapport serait prêt
incessamment. Suite à la lettre de l'avocat de la requérante, le
tribunal régional ordonna par décision du 4 mai 1981 la fixation d'un
délai impératif à l'expert pour le dépôt de son rapport d'expertise.
Le délai était fixé au 31 mai 1981.
32. Le 27 mai 1981, l'expert déposa un rapport de 21 pages dont la
conclusion était que le chirurgien qui avait opéré la requérante
n'avait pas commis de faute professionnelle. Pour justifier le retard
dans le dépôt de son rapport, l'expert précisa que la rédaction de son
rapport avait été retardée par le fait que le dossier médical et les
radiographies de la clinique de Francfort ne lui avaient été adressés
qu'avec retard et que, malgré des demandes répétées en ce sens, il
n'avait jamais reçu les pièces demandées à la clinique universitaire
d'Erlangen. Il indiquait alors avoir rédigé un rapport sans avoir
pris connaissance des documents de la clinique d'Erlangen et sans
connaître l'état physique actuel de la requérante.
33. Sur ordonnance du tribunal, un rapport complémentaire
d'expertise fut déposé le 25 janvier 1982.
34. Par jugement en date du 31 mars 1982, le tribunal régional de
Francfort rejeta l'action de la requérante au motif que ni une faute
du médecin orthopédiste ni un vice du consentement de la requérante à
l'opération effectuée n'avaient pu être prouvés.
35. Un recours de la requérante contre la fixation de la valeur de
l'objet du litige et une requête aux fins de rectification d'erreur
matérielle dans la présentation des faits datés du 19 avril 1982
furent rejetés par décision du tribunal régional du 26 mai 1982.
36. L'appel de la requérante, formé le 5 mai 1982 et motivé, après
un changement d'avocats, le 8 octobre 1982, fut rejeté par jugement de
la cour d'appel de Francfort en date du 14 avril 1983. Dans son
jugement, la cour d'appel confirma en tous points le raisonnement du
tribunal régional.
37. La requérante forma contre ce jugement un pourvoi en cassation
qui ne fut pas admis par décision (Nichtannahmebeschluss) du
28 février 1984 de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof).
38. Le 26 mars 1984, la requérante forma un recours
constitutionnel qui fut rejeté par décision du Comité de trois
juges (Vorprüfungsausschuss) de la Cour fédérale constitutionnelle
du 10 avril 1984.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
39. La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la
procédure devant les tribunaux allemands appelés à statuer sur
l'action en dommages et intérêts intentée par la requérante a ou non
dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. Période à considérer
40. La Commission doit déterminer en premier lieu la période à
considérer aux fins de l'appréciation du caractère raisonnable de la
durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le passage pertinent de l'article 6 par. 1 est le suivant : "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
41. La période qui entre en ligne de compte a commencé lors de
la saisine du tribunal régional de Francfort le 4 septembre 1978.
Le terme final de la période se situe au 28 février 1984,
date de la décision de la Cour fédérale de justice. La Commission
n'estime pas nécessaire, en l'espèce, de prendre en considération la
durée de la procédure de recours devant la Cour fédérale
constitutionnelle (du 28 février 1984 au 10 avril 1984).
La période à considérer va donc du 4 septembre 1978 au
28 février 1984, soit près de 5 ans et demi.
C. Appréciation de la durée de la procédure
42. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann
et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24). Il convient
de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen
de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de
l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A,
n° 71, pp. 14 et suivantes, pars. 33 et suivants). Néanmoins, ce
principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se
déroule dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Martins
Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 12, par. 46). Enfin,
selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du
délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984,
série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, série
A n° 119, p. 13, par. 30).
43. La requérante soutient que la procédure a duré au-delà du
"délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle
fait valoir qu'elle a toujours fait preuve de diligence dans le
déroulement de la procédure. Elle soutient en particulier qu'elle n'a
été en aucun cas responsable du retard accumulé par l'expert chargé en
première instance de déposer un rapport d'expertise médicale.
44. Le Gouvernement défendeur considère que la requête est dénuée
de fondement. Il estime que la seule période qui pourrait à première
vue être considérée excessive concerne la durée nécessaire à l'expert
nommé par le tribunal régional de Francfort pour déposer ses rapports
d'expertise, à savoir trois ans (24 janvier 1979 - 25 janvier 1982).
En ce qui concerne cette période, le Gouvernement soutient d'une part
que l'autorité judiciaire ne saurait être tenue responsable du
comportement dilatoire d'un expert, dès lors que, comme en l'espèce,
elle lui adressa à intervalles réguliers des lettres de rappel. Le
Gouvernement soutient d'autre part que la requérante aurait pu et dû
faciliter le travail de l'expert en se mettant de sa propre initiative
en relation avec celui-ci ou en lui adressant copie des documents
médicaux en sa possession.
a. La complexité de l'affaire
45. La Commission constate que les parties s'accordent à
reconnaître que la cause présentait une certaine complexité que
confirment d'ailleurs les questions de fait et de droit par elle
soulevées. Toutefois cette complexité ne saurait justifier, à elle
seule, un délai d'examen de plus de 5 ans et 5 mois.
b. Le comportement de la requérante
46. La Commission relève que d'importants retards se sont produits
dans l'établissement de l'expertise ordonnée par le tribunal régional
de Francfort. La Commission rappelle qu'en matière civile le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier notamment en
fonction du comportement de la partie intéressée. Ce qui est exigé
d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale"
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto précité, p. 14, par. 33).
47. Dans la mesure où la requérante a à maintes reprises pris des
nouvelles de l'état d'avancement des travaux de l'expert (voir mutatis
mutandis, Veit c/R.F.A., rapport Comm. 12.03.87, par. 124), la
Commission estime que ce comportement est en conformité avec
l'exigence d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.
48. De manière générale, il ne ressort pas du dossier et en
particulier du déroulement de la procédure (voir supra pars. 16 à 38)
que la requérante ait contribué, notamment par des demandes infondées
ou des manoeuvres dilatoires, au retard de la procédure devant le
tribunal régional de Francfort. Il appartient donc à la Commission
d'examiner si cette durée est le résultat de la conduite du procès par
les autorités judiciaires.
c. Le comportement des autorités judiciaires
49. De l'avis de la Commission, au cours des procédures devant la
cour d'appel de Francfort et la Cour fédérale de justice, les
autorités ont traité l'affaire efficacement et rapidement.
50. En ce qui concerne la procédure de première instance devant le
tribunal régional de Francfort, elle a duré du 4 septembre 1978, date
de l'introduction de l'instance, au 31 mars 1982, date du jugement,
soit 3 ans, 6 mois et 27 jours. Il n'est pas contesté par les parties
que cette durée s'explique par le temps qui fut nécessaire à l'expert
nommé le 24 janvier 1979 pour accomplir la mission d'expertise
médicale qui lui avait été confiée.
Le premier rapport d'expertise ne fut en effet déposé que le
27 mai 1981 et complété par un autre rapport le 25 janvier 1982.
51. Or, il ressort de la chronologie de la procédure que le
tribunal a régulièrement demandé à l'expert des éléments d'information
au sujet de l'état d'avancement de ses travaux. Il n'a cependant jugé
utile de lui fixer un délai impératif pour le dépôt de son rapport que
par décision du 4 mai 1981 alors que l'expert avait indiqué faussement
en juillet 1979, septembre et décembre 1980 et janvier 1981 que le
dépôt du rapport était imminent.
Il est vrai que le comportement d'un expert ne peut comme tel
faire l'objet d'un examen au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Toutefois, l'expert reste subordonné aux autorités
judiciaires qui ont l'obligation de veiller à ce qu'il s'acquitte de
sa mission correctement (cf. Veit c/R.F.A., rapport Comm. 12.3.87
pars. 128-129). La Commission estime que les juridictions compétentes
ont une obligation particulière de surveillance de la mission confiée
à l'expert lorsque, comme en matière de procédure en responsabilité
médicale, la solution du litige dépend pour une part non négligeable
de l'avis d'un spécialiste.
52. Se référant à l'affaire Veit c/R.F.A. rapport Comm. du
12.3.87, pars. 128-138), la Commission estime qu'en l'espèce, le
comportement du tribunal régional n'était pas de nature, eu égard à la
durée considérable qui s'était écoulée depuis la désignation de
l'expert par le tribunal, à favoriser une conclusion rapide de la
procédure dans l'affaire de la requérante.
D. Considérations finales
53. La Commission rappelle que la période sur laquelle porte son
examen s'étend sur plus de cinq ans et cinq mois.
54. Comme tel, ce laps de temps est considérable. Même si on
tient compte de la complexité de l'affaire, la Commission
considère que la durée de la procédure s'explique essentiellement par
la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire,
principalement en ce qui concerne le délai pour établir l'expertise
ordonnée en première instance. Prenant les divers éléments
en considération, la Commission est d'avis que la cause de la requérante
n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable".
E. Conclusion
55. La Commission conclut par 17 voix contre 1 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION CONCORDANTE DE M. J.A. FROWEIN
Je partage l'opinion de la majorité de la Commission.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
27.07.84 Introduction de la requête
17.09.84 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
06.10.86 Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à
lui soumettre ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
12.02.87 Observations du Gouvernement
06.04.87 )
16.05.87 ) Réponses de la requérante
17.08.87 )
15.12.88 Décision de la Commission sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
Délibérations de la Commission sur le bien-fondé, vote
final et adoption du rapport
.