SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23467/94
présentée par Pasquale DI CAMILLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de
dossier 23467/94 ;
Vu la décision de la Commission du 8 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 15 mai 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 15 mai 1984 devant le tribunal de Cassino et
était encore pendante devant cette juridiction au 2 juin 1994. Cette
procédure avait déjà duré un peu plus de dix ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur le fait que le juge de
la mise en état n'aurait pas demandé aux parties de produire les
documents qui lui étaient nécessaires pour trancher la question et
aurait traité avec négligence sa demande relative à une expertise
favorisant de la sorte l'autre partie. Il invoque la violation de
l'article 6 de la Convention en ce que le juge n'aurait pas examiné
sa cause équitablement.
La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées
et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par ces articles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Le troisième grief du requérant est relatif au non-respect de
ses biens en raison du fait qu'il n'a pas pu entrer en possession de
ses biens. Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales.
Partant ce grief est prématurée.
Il s'ensuit que le troisième grief est manifestement mal fondée
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée le
15 mai 1984 devant le tribunal de Cassino, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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