COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23467/94
Pasquale Di Camillo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23467/94 introduite
le 29 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à
Sesto San Giovanni (Milan).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 18 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la
durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 mai 1984, le requérant, sa soeur et un de ses frères
assignèrent leurs trois autres frères devant le tribunal de Cassino
afin d'obtenir la partage judiciaire de l'héritage de leur défunt
père.
7. La mise en état de l'affaire commença le 27 juin 1984 et se
termina, dix-sept audiences plus tard, le 10 octobre 1990, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente prévue pour le 20 mars 1992 ne se tint que le
23 octobre 1993 en raison du congé de maternité du juge de la mise en
état.
8. Par un jugement du 23 octobre 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 9 décembre 1993, le tribunal déclara l'ouverture de la
succession du père du requérant et d'un des frères décédé en cours de
procédure et retransmit, par une ordonnance du même jour, l'affaire
au juge de la mise en état pour la répartition des biens.
9. L'instruction avait dû reprendre à l'audience du 20 mai 1994 par
la prestation de serment d'un expert. D'après les informations du
requérant du 19 novembre 1994, la procédure était à cette date encore
pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 mai 1984 et était
encore pendante au 19 novembre 1994, avait déjà duré un peu plus de
dix ans et six mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROSAKIS)
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