DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38497/97
présentée par Gabriele Di Caro
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38497/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 juin 1998 et les observations en réponse présentées le 26 juin 1998 par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1969 et réside à Scandicci (Florence). Il est représenté devant la Commission par Maître Giuseppe Gabbrielli, avocat à Florence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 août 1993, le requérant assigna Mme G. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Florence afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
La première audience, fixée au 20 novembre 1993, fut reportée d'office au 20 janvier 1994. Ce jour-là, le juge de la mise en état déclara les défendeurs défaillants et ajourna l'affaire au 29 septembre 1994 pour l'audition de Mme G. Celle-ci ne se présenta pas et le juge nomma un expert. Le 7 décembre 1994, l'expert prêta serment et les défendeurs se constituèrent dans la procédure. Le 15 mars 1995, les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise. L'audience prévue pour le 4 mai 1995 fut reportée d'office au 1er juin 1995, date à laquelle le juge ajourna l'affaire au 21 septembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Cette audience ne se tint pas en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 21 mars 1996, le juge fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 16 janvier 1997. Le jour venu, le requérant présenta une demande aux termes de l'article 186-quater. Le juge d'instance rejeta ladite demande et fixa l'audience de plaidoiries au 10 octobre 2000.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure commencée devant le tribunal de Florence.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 janvier 1997 et enregistrée le 6 novembre 1997.
Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 juin 1998 et le requérant y a répondu le 26 juin 1998.
EN DROIT
La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 août 1993 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de cinq ans et deux mois.
Selon le requérant la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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