SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14145/88
présentée par Antonio DI CLEMENTE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1988
par Antonio Di Clemente contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988
sous le No de dossier 14145/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 27 juin 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Antonio DI CLEMENTE, est un ressortissant italien
né en 1920 et résidant à Ciampino (Rome).
Il est représenté devant la Commission par Me M. de Stefano,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en
réparation des dommages subis par son fils à la suite d'un accident de
la circulation. Il demanda également la réparation des dommages
résultant du décès de son fils après une intervention chirurgicale qui
avait suivi l'accident.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 13 mai 1975 le requérant assigna M. R. (le responsable de
l'accident) et M. M. (le chirurgien qui avait opéré son fils) devant
le tribunal de Rome. L'instruction débuta à l'audience du
8 octobre 1975. A ce stade, le requérant obtint l'intervention de
l'Université de Rome car M. M. était un employé de celle-ci.
Le 2 mai 1979, le tribunal rejeta les demandes du requérant : celle
contre M. R. car celui-ci avait déjà été condamné, au pénal, au
paiement des dommages résultant de l'accident ; celles contre M. M. et
l'Université de Rome, parce que le requérant n'avait pas prouvé la
responsabilité contractuelle de l'Université et, quant à leur
responsabilité extra-contractuelle, pour prescription de l'action en
réparation. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
14 juillet 1979.
Le 15 juillet 1980, le requérant interjeta appel et le
26 novembre 1982, la cour d'appel de Rome rendit un arrêt partiel :
elle rejeta l'exception de M. M. d'après laquelle l'action contre lui
pour responsabilité extra-contractuelle était prescrite. Le même jour,
elle renvoya les parties devant le conseiller de la mise en état pour
un complément d'instruction. Le 7 décembre 1984, la cour d'appel
confirma, même si avec une motivation différente, la décision de
premier degré. Le texte de son arrêt fut déposé au greffe le
18 février 1985.
Le pourvoi en cassation, formé le 14 mars 1986 par le requérant,
fut rejeté le 24 avril 1987. L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé
au greffe le 9 février 1988.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 mai 1975 et s'est terminée
le 9 février 1988 avec le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de
cassation.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
douze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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