COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14145/80
Antonio Di Clemente
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er décembre 1993
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENTS DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 15 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14145/88 introduite
le 22 juillet 1988, par Antonio Di Clemente contre l'Italie et
enregistrée le 24 août 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission
par Me Maurizio de Stefano, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mai 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par citation notifiée le 13 mai 1975, le requérant assigna M. R.
et M. M. devant le tribunal de Rome. Il demanda au premier défendeur
la réparation des dommages subis par son fils à l'occasion d'un
accident de la circulation et, au second, la réparation des dommages
résultant du décès de son fils après l'opération chirurgicale, faite
par M. M., qui avait suivi.
7. La première audience devant le tribunal de Rome eut lieu
le 8 octobre 1975. Pendant la deuxième audience du 14 janvier 1976,
l'avocat du requérant demanda l'intervention de l'Université de Rome,
car M. M. était également le directeur de l'établissement où son fils
était décédé. Le 7 avril 1976 l'Université de Rome se constitua ; elle
était représentée par l'avocat de l'Etat.
Neuf audiences d'instruction eurent lieu entre le 15 septembre
1976 et le 24 mai 1978. Celles des 15 septembre et 10 décembre 1976
et 13 janvier 1978 furent ajournées à la demande de l'avocat du
requérant, celles des 24 juin et 12 octobre 1977 à la demande de
l'avocat du défendeur M. M. à cause de l'absence du demandeur. Le
24 mai 1978 le juge de la mise en état transmit l'affaire devant la
chambre compétente et le 3 avril 1979 l'affaire fut mise en délibéré.
Le 2 mai 1979 le tribunal de Rome rejeta les demandes du requérant :
celle contre M. R., car celui-ci avait déjà été condamné, dans un
procès pénal au cours duquel le requérant s'était constitué partie
civile, au paiement des dommages résultant de l'accident ; celles
contre M. M. et l'Université de Rome, parce que le requérant n'avait
pas prouvé la responsabilité contractuelle de l'Université et, quant
à leur responsabilité extra-contractuelle, pour prescription de
l'action en réparation. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe
le 14 juillet 1979.
8. Le 15 juillet 1980 le requérant attaqua en appel cette décision
dans la mesure où elle concernait M. M. et l'Université de Rome. Au
cours des audiences des 30 octobre 1980 et 19 février 1981, les parties
produisirent des pièces ; le 11 juin 1981, elles présentèrent leurs
conclusions et le 5 novembre 1982, l'affaire fut mise en délibéré. Le
26 novembre 1982, la cour d'appel de Rome rendit un arrêt partiel :
elle rejeta l'exception de M. M. d'après laquelle l'action contre lui
pour responsabilité extra-contractuelle était prescrite. Le texte de
cet arrêt fut déposé au greffe le 31 janvier 1983. Par une ordonnance
du même jour, la cour renvoya les parties devant le conseiller de la
mise en état pour un complément d'instruction.
9. L'Université de Rome se pourvut en cassation contre ce jugement
partiel le 21 décembre 1983 ; le requérant quant à lui, déposa un
pourvoi incident le 27 janvier 1984. Toutefois ces pourvois ne
suspendirent pas l'examen de l'affaire par la cour d'appel (voir par.
10 ci-dessous) : ils furent examinés par la Cour de cassation en même
temps que le pourvoi que le requérant allait former contre l'arrêt
définitif de la cour d'appel du 7 décembre 1984 (voir par. 12 ci-
dessous).
10. Quant à la continuation de l'instruction devant le conseiller de
la mise en état (par. 8, in fine, ci-dessus), le 7 avril 1983 ce
magistrat fixa au 2 juin 1983 l'audience pour la présentation des
conclusions. Le jour venu, les parties lui présentèrent leurs
conclusions. L'audience des plaidoiries, fixée au 2 mars 1984, fut
ajournée à cause de la demande de l'avocat du requérant de développer
oralement ses arguments, tandis que celle du 18 mai 1984 le fut à cause
de l'absence de l'avocat qui représentait l'Université de Rome.
L'affaire fut donc mise en délibéré le 23 novembre 1984.
11. Le 7 décembre 1984 la cour d'appel rejeta l'appel du requérant.
Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 18 février 1985.
12. Le 14 mars 1986 le requérant se pourvut en cassation.
Le 24 avril 1987 la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le
requérant et déclara irrecevable aussi bien le pourvoi formé par
l'Université de Rome contre le jugement partiel rendu par la cour
d'appel le 26 novembre 1982 que le pourvoi incident du requérant
(voir par. 9 ci-dessus).
Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 9 février 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question était une demande en
réparation des dommages subis par le fils du requérant à la suite d'un
accident de la circulation. Le requérant demandait également la
réparation des dommages résultant du décès de son fils après
l'intervention chirurgicale qui avait suivi. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mai 1975
et s'est terminée le 9 février 1988, est de douze ans et neuf mois
environ.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et par le fait que quatre décisions ont été
rendues par trois juridictions (un jugement du tribunal, deux arrêts
de la cour d'appel et un arrêt de la Cour de cassation).
20. La Commission note d'abord que le requérant attendit un an et
un jour pour interjeter appel et presque treize mois pour se pourvoir
en cassation contre l'arrêt définitif de la cour d'appel. En ce qui
concerne la période effectivement consacrée à l'examen de l'affaire
(dix ans et huit mois), la Commission constate que l'affaire n'était
pas particulièrement complexe ni en fait ni en droit. Le fait que
trois juridictions aient eu à connaître du litige ne saurait justifier
un tel délai.
La Commission relève que tout au long de la procédure, il a fallu
aux différentes juridictions de longs délais pour que l'affaire fût
mise en délibéré : en première instance, du 24 mai 1978 au 3 avril 1979
(dix mois) ; en appel, du 11 juin 1981 au 5 novembre 1982 (un an et
cinq mois) quant au délibéré qui aboutit à l'arrêt partiel, et du
2 juin 1983 au 2 mars 1984 (neuf mois) quant au délibéré qui donna lieu
à l'arrêt définitif de la cour d'appel ; en cassation, du 14 mars 1986
au 24 avril 1987 (un an et un mois). Enfin, elle relève qu'il a fallu
neuf mois et quinze jours pour que la Cour de cassation dépose son
arrêt. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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