La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 10 octobre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 février 1985 par R.D. contre la
République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 16 juillet 1985 sous
le N° de dossier 11642/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la requérante
peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une ressortissante allemande, née en 1932. Elle est
retraitée et demeure à St. Augustin en République Fédérale
d'Allemagne.
A l'âge de treize ans, elle contracta une ostéomyélite à la suite de
laquelle sa jambe droite fut raccourcie de 14 cm. Néanmoins, elle
était en mesure de marcher relativement normalement à l'aide de
chaussures orthopédiques compensant la différence de longueur entre
ses deux jambes.
Le 6 octobre 1971, la requérante se soumit à une intervention
chirurgicale - une ostéotomie correctrice - qui fut effectuée par
l'orthopédiste Prof. B. et dont le but était de raccourcir la jambe
gauche qui était saine, en vue d'égaliser la différence de longueur
des deux jambes. L'opération ne fut pas couronnée de succès. Au
contraire, l'état de la requérante se détériora à la suite de
l'opération.
Le 12 septembre 1974, en raison de ces événements, la requérante
assigna le chirurgien, Prof. B.. devant le tribunal régional
(Landgericht) de Münster en demandant un montant d'au moins DM
40.000,- à titre de réparation du pretium doloris et une rente
mensuelle d'un montant de DM 300,-.
Le 20 avril 1975, la requérante introduisit une demande incidente en
constatation tendant à faire constater qu'elle n'avait pas donné
valablement son consentement à l'opération.
Par jugement du 25 juin 1975, le tribunal régional rejeta la demande
incidente en constatation.
Les 14 janvier 1976, 5 août 1976 et 6 octobre 1976, la requérante
introduisit plusieurs demandes en récusation de l'expert médical nommé
par le tribunal. Ces demandes furent toutes rejetées par le tribunal
régional.
Le 10 septembre 1976, la requérante demanda par requête au tribunal
régional une contre expertise à faire effectuer par l'expert Prof. H.
Cette requête fut rejetée.
Par jugement du 6 octobre 1976, le tribunal régional de Münster
condamna le défendeur à payer à la requérante un montant de DM 30.000
à titre de réparation du pretium doloris et une rente de DM 250,- par
mois. Le surplus des demandes de la requérante fut rejeté.
Contre ce jugement, le défendeur comme la requérante interjetèrent
appel auprès du tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de
Hamm. Après un échange de mémoires entre les parties, le tribunal
nomma le 31 janvier 1978 un nouvel expert médical. Celui-ci décéda
toutefois en mars 1978 et deux nouveaux experts furent nommés avec
l'accord de la requérante le 20 juin 1978.
Le 22 novembre 1978, la requérante révoqua son consentement en ce qui
concerne l'un des experts en question.
Le 29 mai 1979, le tribunal régional supérieur de Hamm infirma le
jugement rendu en faveur de la requérante le 6 octobre 1976 par le
tribunal régional de Münster.
Le 27 juin 1979, la requérante forma contre cet arrêt un pourvoi en
cassation qu'elle motiva le 28 août 1979.
Le 22 janvier 1980, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof)
donna suite à une demande d'assistance judiciaire de la requérante et
nomma un avocat d'office.
Après la démission de son premier avocat d'office, qui avait été
fortement critiqué par la requérante et la révocation du mandat donné
au second avocat d'office, qui n'était plus admis comme avocat à la
Cour fédérale de justice, la requérante changea d'avocat le
21 juillet 1980 et le 7 décembre 1980 respectivement.
Par jugement du 24 février 1981, la Cour fédérale de justice cassa le
jugement du tribunal régional supérieur de Hamm et renvoya l'affaire
devant ledit tribunal régional supérieur afin qu'il soit statué à
nouveau sur l'appel formé par le défendeur et la requérante contre le
jugement du 6 octobre 1976.
La nouvelle procédure devant le tribunal régional supérieur débuta
avec la nomination le 26 juin 1981 d'un nouvel avocat d'office.
Cette nouvelle procédure devant le tribunal régional supérieur fut
caractérisée par une multiplicité de demandes formées par la
requérante.
En effet, la requérante déposa plus de dix requêtes en récusation de
son avocat d'office dont le tribunal régional supérieur rejeta les
quatre premières. A partir de la demande datée du 21 avril 1984, le
tribunal ne statua plus sur ses demandes.
Trois demandes en récusation des juges du tribunal datées des
27 juillet 1981, 25 novembre 1981 et 25 janvier 1982 furent toutes
rejetées.
A deux occasions, la requérante forma des demandes de récusation d'un
des deux experts médicaux. Ces demandes furent rejetées également.
Après l'acceptation de sa demande d'assistance judiciaire pour la
nouvelle procédure en général, la requérante forma en vue d'une
augmentation de sa demande de dommages-intérêts et de réparation du
pretium doloris d'autres demandes d'assistance judiciaire, à savoir le
20 mai 1983 et le 27 octobre 1984, la seconde avec succès alors que la
première fut rejetée.
Par décision du 20 juillet 1981, le tribunal régional supérieur
ordonna une nouvelle expertise médicale. Un recours constitutionnel
contre cette décision fut rejeté par la Cour fédérale
constitutionnelle le 24 août 1981.
Dans sa décision, la Cour fédérale constitutionnelle releva que la
décision du 20 juillet 1981 n'était pas une décision définitive et
finale susceptible d'être attaquée par la voie de recours
constitutionnel.
Le 5 octobre 1981, la Cour fédérale de justice rejeta un recours
immédiat (sofortige Beschwerde) de la requérante contre une décision
du tribunal régional supérieur datée du 22 septembre 1981 rejetant sa
demande en récusation des juges du tribunal.
Le 20 avril 1982, la mort de l'expert médical fut communiquée au
tribunal régional supérieur. Par la suite, un nouvel expert médical
fut nommé.
Le 28 février 1983, le tribunal régional supérieur de Hamm rejeta par
jugement partiel et intermédiaire (Teil- und Zwischenurteil) l'appel
du défendeur contre le jugement du tribunal régional de Münster du
6 octobre 1976 en décidant que le défendeur était obligé à payer à la
requérante un dédommagement pour les dommages causés par
l'intervention chirurgicale du 6 octobre 1971.
Par décision du même jour, le tribunal chargea l'expert médical
Prof. O. d'établir une expertise médicale complémentaire.
En demandant l'assistance judiciaire la requérante forma le 25 mai
1983 un pourvoi en cassation, qu'elle ne motiva que le 5 octobre 1983.
Estimant que le pourvoi en cassation était dépourvu de chances de
succès la Cour fédérale de justice le rejeta par décision du
28 février 1984.
Pour la même raison, le recours constitutionnel contre le jugement du
28 février 1983 fut rejeté par la Cour fédérale constitutionnelle le
27 août 1984.
Par jugement du 25 février 1985, le tribunal régional supérieur de
Hamm chiffra les sommes dues à la requérante et condamna le défendeur
a) à payer à titre de réparation du pretium doloris une somme totale
d'un montant de 70.000 DM
b) à payer 18.823,29 DM à titre de dommages et intérêts
c) à payer une pension de 500 DM par mois.
Contre ce jugement la requérante forma un recours constitutionnel daté
du 25 avril 1985 et un pourvoi en cassation daté du 20 mai 1985. Le
pourvoi en cassation ne fut pas admis par décision de la Cour fédérale
de justice daté du 18 avril 1986. Le recours constitutionnel quant à
lui fut rejeté sommairement pour manque de chances de succès le
20 juin 1986.
Les événements principaux de la procédure sont décrits dans l'annexe
chronologique jointe.
GRIEFS
1. La requérante se plaint devant la Commission que les tribunaux
condamnèrent le chirurgien à lui payer un montant moins élevé que
celui qu'elle estimait équitable compte tenu de son état de santé.
Elle estime qu'en ne tenant pas suffisamment compte de ses arguments
les tribunaux ont porté atteinte aux droits qui lui sont reconnus aux
articles 2, 5, 7, 8 et 14 (art. 2, art. 5, art. 7, art. 8, art. 14)
de la Convention et à l'article 1er du premier Protocole additionnel
(P1-1) à la Convention.
2. De plus, elle invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention
en arguant que les tribunaux lui feraient subir un traitement inhumain
et dégradant en ne lui reconnaissant pas un droit à la remise en
l'état antérieur aux opérations de sa jambe.
3. Elle se plaint encore que le rejet de son recours
constitutionnel par la Commission de trois juges
(Vorprüfungsausschuss) de la Cour fédérale constitutionnelle
constituait un déni de justice. Elle invoque à cet égard
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
4. La requérante se plaint enfin d'une violation de
l'article 6, par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du fait que
la procédure devant les tribunaux civils dura plus de onze ans.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord que les jugements des
tribunaux allemands reposaient sur le fait qu'ils ne tenaient pas
suffisamment compte de ses arguments.
Elle invoque à cet égard les articles 2, 5, 6, 7, 8, 13 et 14
(art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 13, art. 14)
de la Convention et l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1).
Quant à ces griefs, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, l'examen des griefs tels qu'ils ont été présentés par la
requérante n'a permis de déceler aucune apparence de violation de la
Convention et en particulier des droits reconnus aux articles 2, 5, 7,
8 et 14 (art. 2, art. 5, art. 7, art. 8, art. 14) de celle-ci
et de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Cette partie de
la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement
conformément à l'article 27, par. 2 de la Convention (art. 27-2).
2. La requérante se plaint également qu'en raison des décisions
défavorables rendues par les tribunaux allemands à son encontre,
ceux-ci lui feraient subir un traitement inhumain et dégradant,
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission estime toutefois que l'examen de ce grief, tel qu'il a
été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3. La requérante se plaint encore que le rejet de son recours
constitutionnel par la Commission de trois juges
(Vorprüfungsausschuss) de la Cour fédérale constitutionnelle constitue
une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention selon lequel
toute personne "dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles."
En ce qui concerne ce grief, la Commission rappelle que, d'après sa
jurisprudence, ni l'article 6, par. 1 (art. 6-1), ni l'article 13
(art. 13) de la Convention n'interdisent aux Hautes Parties
Contractantes d'édicter des réglementations régissant l'accès des
plaideurs à une juridiction de recours
(cf. Déc. Comm. N° 8407/78, D.R. 20, p. 182).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint finalement de la durée de la procédure
civile et invoque l'article 6, par. 1 (art. 6-1) de la Convention à
cet égard, qui stipule notamment que "... toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ...".
La Commission rappelle que la durée d'une procédure relevant de
l'article 6, par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans
chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause
(cf. Cour eur. D.H. affaire Zimmermann et Steiner, arrêt du 13.7.1983
Série A. n° 66, par. 244).
En recherchant si la durée d'un procès civil autant que pénal est
excessive, il faut prendre en considération, d'après la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, outre la durée du procès
en général, les trois éléments principaux suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement du requérant et la manière dont l'affaire a
été conduite par les autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Guincho du 10 juillet 1984 série A, n° 81, par. 33-41)
La Commission constate en premier lieu que la période à prendre en
considération commença le 12 septembre 1974 avec l'introduction de
l'action en paiement au tribunal régional de Münster. La Commission
rappelle à cet égard que la période ne se termina pas avec la décision
de la cour fédérale de justice du 28 février 1984. Cette décision,
qui rejeta le pourvoi en cassation contre un jugement partiel et
intermédiaire ne peut pas être considérée comme décision finale, car
l'indemnité due à la requérante n'avait pas encore été chiffrée à
cette date par le tribunal régional supérieur (cf. arrêt Guincho
précité par. 29).
Les sommes dues à la requérante furent chiffrées par jugement du
25 février 1985 rendu par le tribunal régional supérieur. Contre ce
jugement la requérante forma encore un pourvoi en cassation et un
recours constitutionnel qui furent tous deux sommairement rejetés
respectivement le 18 avril 1986 et le 20 juin 1986.
La période en question s'étend donc sur environ 11 ans et neuf mois.
Quant à la complexité de l'affaire, la Commission relève qu'il s'agit
d'un procès portant sur la responsabilité civile d'un chirurgien ayant
effectué une opération compliquée.
Dans de tels procès, les tribunaux doivent normalement appuyer leurs
décisions sur une ou plusieurs expertises médicales souvent complexes
et volumineuses.
La Commission constate que, en l'espèce, les tribunaux durent prendre
en considération quatre expertises médicales et en outre des
radiographies et des documents médicaux. Dès lors, la Commission est
d'avis que l'affaire présentait un degré certain de complexité.
La Commission rappelle également sa jurisprudence constante selon
laquelle le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable est tributaire, particulièrement dans les
affaires civiles, du comportement de l'intéressé lequel doit faire
preuve de la diligence nécessaire (cf. par ex. N° 7370/76,
Déc. 28.2.1977, D.R. 9 p. 95).
En ce qui concerne le comportement de la requérante et la conduite de
la procédure par les tribunaux, la Commission relève que la procédure
en première instance devant le tribunal régional de Münster a duré
deux ans (du 12.9.1974 au 6.10.1976), ce qui ne saurait être considé
excessif compte tenu du fait qu'une expertise médicale avait été
ordonnée par le tribunal et que la requérante a introduit une demande
incidente en constatation le 20 avril 1975 qui fut rejetée le 25 juin
1975. Par ailleurs, la requérante tenta à deux reprises de récuser
l'expert médical nommé par le tribunal.
La procédure d'appel contre ce jugement devant le tribunal régional
supérieur de Hamm dura quant à elle deux ans et huit mois
(du 10.11.1976 au 29.5.1979). Pendant cette période, l'expert nommé
par le tribunal décéda et dut être remplacé, ce qui ne put être
réalisé qu'avec un retard de 3 mois, la requérante ayant récusé les
experts proposés initialement en remplacement par le tribunal. Par
ailleurs, trois mois après avoir donné son consentement à la
nomination de deux experts par le tribunal, la requérante révoqua son
consentement en ce qui concerne l'un des experts. Compte tenu de ce
qui précède, la Commission estime que la durée de la procédure en
appel ne saurait être qualifiée d'excessive.
L'examen du pourvoi en cassation formé par la requérante contre
l'arrêt du tribunal régional supérieur de Hamm du 29 mai 1979 dura du
27 juin 1979 au 24 février 1981, date à laquelle la Cour fédérale de
justice cassa l'arrêt attaqué par la requérante et renvoya l'affaire
devant le même tribunal. La procédure de cassation dura donc un an et
huit mois, ce qui ne paraît pas excessif, compte tenu du fait que la
Cour dut procéder deux fois au remplacement de l'avocat désigné
d'office à la requérante.
La nouvelle procédure devant le tribunal régional supérieur de Hamm
dura quant à elle du 13 mai 1981 au 28 février 1983, date à laquelle
le tribunal reconnut le bien-fondé de l'action intentée par la
requérante en se réservant de chiffrer les sommes qui devaient lui
être allouées. Il s'agit donc d'une période de un an et neuf mois. La
Commission relève que pendant cette période la requérante présenta
deux fois des requêtes en récusation d'avocats, qu'elle présenta trois
requêtes en récusation, une plainte pénale pour prévarication et une
plainte disciplinaire à l'encontre des juges du tribunal régional
supérieur ainsi que trois requêtes en récusation d'experts médicaux.
La Commission relève également que le tribunal régional supérieur
nomma des experts médicaux à deux reprises et que l'un d'entre eux
décéda et dut être remplacé. Il découle de ce qui précède que compte
tenu de la multiplicité des requêtes diverses présentées par la
requérante, le tribunal régional supérieur ne saurait être tenu
responsable de la durée de cette phase de la procédure.
Par la suite, la requérante forma un pourvoi en cassation contre le
jugement intermédiaire du 28 février 1983. Le pourvoi en cassation
fut rejeté le 28 février 1984 et le recours constitutionnel subséquent
fut rejeté le 27 août 1984. La Commission observe que la requérante
ne motiva le pourvoi en cassation qu'elle avait formé le 6 avril 1983
que le 5 octobre 1983, soit 7 mois plus tard. La Cour de cassation
rejeta le pourvoi le 28 février 1984, soit près de cinq mois après, ce
qui ne paraît pas excessif au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Enfin la procédure en fixation des sommes à allouer à la requérante
perdura par devant le tribunal régional supérieur de Hamm du 28
février 1984 au 25 février 1985, soit un an. Durant cette période, la
Commission note qu'une nouvelle expertise fut ordonnée par le tribunal
et que la requérante présenta sans succès neuf demandes en récusation
de son avocat d'office, dont seule la première fut formellement
rejetée, le tribunal ne statuant plus sur les demandes ultérieures.
Cette période d'un an ne saurait davantage être considérée comme
dépassant un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Contre le jugement rendu en faveur de la requérante le 25 février
1985, la requérante forma le 20 mai 1985 un pourvoi en cassation,
rejeté le 18 avril 1986 et un recours constitutionnel introduit le
25 avril 1985 et rejeté le 20 juin 1986.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission est d'avis
que la durée de la procédure est due pour une large part au nombre
considérable de requêtes diverses notamment en récusation d'experts,
d'avocats et de juges présentées par la requérante tout au long de
celle-ci.
Quant à la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités
compétentes, la Commission estime qu'il ressort clairement des phases
de la procédure résumées ci-dessus et détaillées à l'annexe qu'à aucun
stade de celle-ci les autorités judiciaires n'ont négligé les devoirs
leur incombant au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. En particulier, au cours des onze années en cause, il ne
s'est écoulé aucune période de quelque importance que ce soit sans
qu'un acte de procédure n'ait été accompli par les autorités
compétentes. De plus il convient de relever que l'affaire a parcouru
plusieurs fois les échelons de la hiérarchie judiciaire.
Dans ces conditions, la Commission n'estime pas que le comportement
des tribunaux allemands dans cette affaire prête à critique sous
l'angle de l'article 6, par. 1 (art. 6-1).
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne
permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention et notamment de
l'article 6, par. 1 précité (art. 6-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement
mal fondée au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)