SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11157/84
présentée par D.
contre la République Fédérale d'Allemagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juillet 1984 par D. contre la
République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 17 septembre 1984
sous le No de dossier 11157/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur en date du 4
février 1987 ;
Vu les observations en réponse de la requérante du 6 avril
1987 et ses courriers complémentaires des 16 mai et 17 août 1987
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, sont les suivants :
La requérante est une ressortissante allemande, née en 1932.
Elle est retraitée et demeure à St Augustin en République Fédérale
d'Allemagne.
Depuis 1971, la requérante s'est soumise à plusieurs
interventions chirurgicales, à savoir des ostéotomies correctrices.
La première opération en 1971 ne fut pas couronnée de succès.
Par la suite, la requérante se fit opérer à nouveau, le 16
septembre 1975 à la clinique universitaire de Francfort par le chirurgien-
orthopédiste Prof. S.
Suite à cette opération, l'état de la requérante se détériora
encore. C'est pourquoi le 4 septembre 1978 la requérante assigna le
chirurgien devant le tribunal régional (Landgericht) de Francfort en
paiement de dommages-intérêts d'un montant de DM 17.269,20 et d'une
somme d'au moins DM 100.000,- à titre de réparation du pretium
doloris.
Le 12 septembre 1978 le président du tribunal fixa une
première audience au 15 novembre 1978. Après un échange de mémoires
entre les parties, le tribunal, par décision du 15 novembre 1978,
enjoignit à la requérante de produire des documents supplémentaires et
de compléter son exposé des faits de la cause. Un autre échange de
mémoires eut lieu entre le 15 novembre 1978 et le 24 janvier 1979.
A cette date, le tribunal régional ordonna une expertise
médicale quant à la question de savoir si l'opération de la requérante
avait été entachée d'une faute d'après les canons de la science
médicale et si une telle faute avait pu être causée par un diagnostic
radiographique insuffisant.
Le tribunal décida également de charger l'expert, qui n'avait
pas encore été désigné, de prendre en compte pour la rédaction de son
rapport les résultats des opérations précédentes et des soins
prodigués à la requérante. Le tribunal impartit également un délai à
la requérante jusqu'au 20 février 1979 pour payer une avance sur frais
de 3.000 DM. Cette avance sur frais fut payée par la requérante le 12
mars 1979 et parvint au greffe du tribunal le 20 mars 1979.
Le 27 avril 1979, le juge rapporteur adressa l'ensemble du
dossier de la requérante à la clinique universitaire de Munich en lui
demandant de désigner un expert compétent et en lui demandant de
renvoyer le dossier au tribunal. Le 19 juin 1979, le juge rapporteur
adressa une lettre de rappel à la clinique universitaire de Munich.
Le 12 juillet 1979, la clinique universitaire de Munich
indiqua au tribunal que le rapport serait prêt fin juillet 1979. Le
juge rapporteur communiqua une copie de la lettre de la clinique aux
parties le 16 juillet 1979.
Le 27 août 1979, la clinique universitaire de Munich indiqua
qu'elle pourrait rédiger un rapport d'expertise dès que les
radiographies indiquées dans le dossier du tribunal lui
parviendraient. Ce courrier, en l'absence du juge rapporteur, fut
classé au dossier.
Le 8 octobre 1979, le juge rapporteur adressa une nouvelle
lettre de rappel à l'expert à laquelle toutefois il n'obtint pas de
réponse.
Après avoir repris le dossier le 1er décembre 1979, le juge
rapporteur constata que certaines radiographies figurant au dossier de
la requérante n'avaient pas été adressées à l'expert. C'est pourquoi
il les adressa par courrier du 14 décembre 1979 au directeur de la
clinique universitaire de Munich.
Le 14 janvier 1980, l'avocat de la requérante prit des
nouvelles du déroulement de la procédure d'expertise en soulignant que
l'expert avait lui-même indiqué que le rapport serait prêt fin juillet
1979. Le 11 janvier 1980 l'expert de Munich indiqua que la qualité
des radiographies qui lui étaient parvenues était tellement mauvaise
qu'il ne pouvait les utiliser pour son rapport d'expertise. Il
demanda dès lors qu'on lui adresse l'original des radiographies et
renvoya tout le dossier de la requérante au tribunal régional.
Le 28 janvier 1980, le tribunal régional ordonna le renvoi de
l'ensemble du dossier de la requérante à l'expert à Munich en le
chargeant de se procurer lui-même, en tant qu'expert, les
radiographies et pièces du dossier nécessaires auprès des médecins et
hôpitaux indiqués par la requérante.
Le 27 mai 1980, l'avocat de la requérante adressa une lettre
de rappel au tribunal en indiquant être mécontent de la durée de la
procédure d'expertise. L'avocat indiquait également qu'il se verrait
forcé le cas échéant d'introduire une procédure disciplinaire
(Dienstaufsichtsbeschwerde) si le tribunal ne lui indiquait pas
rapidement comment continuerait de se dérouler la procédure.
Le 9 juin 1980, le juge rapporteur adressa à nouveau une
lettre de rappel à l'expert, qui ne reçut cependant pas de réponse.
Une autre lettre de rappel lui fut adressée le 12 août 1980.
Par lettre du 29 août 1980 parvenue au tribunal le 2 septembre
1980, la clinique universitaire de Munich indiqua au juge rapporteur
qu'en raison des vacances de l'expert, le rapport ne serait prêt que
fin septembre 1980.
Une copie de ce courrier fut envoyé aux parties.
Après avoir reçu une autre lettre de l'avocat de la
requérante, le juge rapporteur adressa le 6 novembre 1980 une autre
lettre de rappel à l'expert, qui demeura sans réponse.
Le 2 décembre 1980 l'expert indiqua au juge rapporteur que le
rapport d'expertise était déjà dicté et qu'il parviendrait au greffe du
tribunal dans les prochains jours.
Le juge rapporteur, constatant que le rapport d'expertise
n'était pas arrivé prit une ordonnance signée le 15 janvier 1981 par
deux juges ainsi que par le président et projetant de fixer un délai
impératif au 14 février 1981 à l'expert pour le dépôt de son rapport.
Toutefois, cette ordonnance demeura lettre morte et ne fut pas
communiquée aux parties parce que le 12 janvier 1981 l'expert indiqua
au tribunal qu'il lui fallait encore pour rédiger son rapport des
documents ainsi que des radiographies relatifs à une opération que la
requérante avait subie en novembre 1977 à Erlangen. L'expert
indiquait par ailleurs avoir demandé ces documents à l'hôpital à
Erlangen et précisa que dès réception des documents, le rapport
d'expertise serait remis au tribunal régional de Francfort.
Le 20 janvier 1981 le juge rapporteur communiqua la lettre de
l'expert aux parties.
Le 24 mars 1981, le juge rapporteur adressa une nouvelle
lettre de rappel à l'expert. L'avocat de la requérante ayant
entretemps demandé des nouvelles, le juge rapporteur adressa à nouveau
une lettre de rappel le 22 avril 1981 à l'expert.
Par lettre du 29 avril 1981, l'avocat de la requérante adressa
une lettre de protestation au tribunal régional de Francfort en
relevant les contradictions existant entre les différentes lettres de
l'expert qui avait indiqué d'une part que l'expertise serait prête fin
juillet 1979, le 27 novembre 1980 que le rapport était déjà dicté, le
12 janvier 1981 que le rapport serait prêt incessamment. Suite à la
lettre de l'avocat de la requérante, le tribunal régional ordonna par
décision du 4 mai 1981 la fixation d'un délai impératif à l'expert
pour le dépôt de son rapport d'expertise. Le délai était fixé au 31
mai 1981.
Le 27 mai 1981, l'expert déposa un rapport de 21 pages dont la
conclusion était que le chirurgien qui avait opéré la requérante
n'avait pas commis de faute professionnelle. Pour justifier le retard
dans le dépôt de son rapport, l'expert précisa que la rédaction de son
rapport avait été retardée par le fait que le dossier médical et les
radiographies de la clinique de Francfort ne lui avaient été adressés
qu'avec retard et que, malgré des demandes répétées en ce sens, il
n'avait jamais reçu les pièces demandées à la clinique universitaire
d'Erlangen. Il indiquait alors avoir rédigé un rapport sans avoir
pris connaissance des documents de la clinique d'Erlangen et sans
connaître l'état physique actuel de la requérante.
Sur ordonnance du tribunal, un rapport complémentaire
d'expertise fut déposé le 25 janvier 1982.
Par jugement en date du 31 mars 1982, le tribunal régional de
Francfort rejeta l'action de la requérante au motif que ni une faute
du médecin orthopédiste ni un vice du consentement de la requérante à
l'opération effectuée n'avaient pu être prouvés.
Un recours de la requérante contre la fixation de la valeur de
l'objet du litige et une requête aux fins de rectification d'erreur
matérielle dans la présentation des faits datés du 19 avril 1982
furent rejetés par décision du tribunal régional du 26 mai 1982.
L'appel de la requérante, formé le 5 mai 1982 et motivé, après
un changement d'avocats, le 8 octobre 1982, fut rejeté par jugement de
la cour d'appel de Francfort (Oberlandesgericht) en date du 14 avril
1983. Dans son jugement, le tribunal régional supérieur confirma en
tous points le raisonnement du tribunal régional.
La requérante forma contre ce jugement un pourvoi en cassation
qui ne fut pas admis par décision (Nichtannahmebeschluss) du
28 février 1984 de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof).
Le 26 mars 1984, la requérante forma un recours
constitutionnel qui fut rejeté par décision du Comité de trois
juges (Vorprüfungsausschuss) de la Cour fédérale constitutionnelle
(Bundesverfassungsgericht) du 10 avril 1984.
GRIEFS
1. La requérante se plaint devant la Commission que son action en
paiement de dommages-intérêts fut rejetée à tort par les tribunaux.
Elle estime qu'en ne tenant pas suffisamment compte de ses arguments,
les tribunaux ont porté atteinte aux droits qui lui sont reconnus aux
articles 2, 5, 6, 7, 8 et 14 de la Convention.
2. De plus, elle invoque l'article 3 de la Convention en arguant
que les tribunaux lui feraient subir un traitement inhumain et
dégradant en ne lui reconnaissant pas un droit à la remise en l'état
antérieur aux opérations de sa jambe.
3. Elle se plaint encore que la non-acceptation de son pourvoi en
cassation par la Cour fédérale de justice et le rejet sommaire de son
recours constitutionnel par le Comité de trois juges
(Vorprüfungsausschuss) constituaient un déni de justice. Elle invoque
à cet égard l'article 13 de la Convention.
4. La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 6,
par. 1 de la Convention en raison du fait que la procédure devant les
tribunaux civils, retardée par le dépôt de l'expertise médicale, dura
presque cinq ans et demi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 juillet 1984 et enregistrée
le 17 septembre 1984 sous le N° 11657/84.
Le 6 octobre 1986 la Commission a décidé conformément à
l'article 42 b) de son Règlement intérieur de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement allemand et d'inviter celui-ci à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci.
Les observations du Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne, datées du 4 février 1987, sont parvenues à la Commission
le 12 février 1987. Les observations en réponse de la requérante sont
parvenues à la Commission le 6 avril 1987. La requérante les a
précisées par courrier des 16 mai et 17 août 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
Après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure, le
Gouvernement a tout d'abord relevé que la période qui posait
apparemment problème aux yeux de la Commission était celle qui s'était
écoulée en première instance devant le tribunal régional de
Francfort/Main saisi par la requérante le 4 septembre 1978 et qui a
rendu un jugement le 31 mars 1982, soit après trois ans et sept mois.
La période sur laquelle le Gouvernement estime particulièrement
nécessaire de se déterminer est celle allant du 24 janvier 1979, date
à laquelle le tribunal régional de Francfort ordonna une expertise, au
27 mai 1981, date du rapport d'expertise, soit deux ans et quatre
mois, puisque c'est sur cette période que porte principalement le
grief de la requérante tiré de la durée excessive de la procédure.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête doit
être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. En
effet, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours de la requérante
par une motivation sommaire, à supposer qu'il fût recevable. Selon le
Gouvernement, cette motivation implique que la requérante n'a
probablement pas soulevé formellement, comme elle aurait pu, le grief
tiré de la durée excessive de la procédure devant les juridictions
précédentes. Le Gouvernement relève en particulier que lors de
l'audience de jugement du 27 janvier 1982 devant le tribunal régional
de Francfort, l'avocat de la requérante ne s'est aucunement plaint de la
durée excessive qui fut nécessaire pour le dépôt du rapport d'expert.
Le Gouvernement soutient en second lieu que la requête doit
être rejetée en tout état de cause pour défaut manifeste de
fondement. En effet, la chronologie exhaustive de la période en
question allant du 24 janvier 1979 au 31 mars 1982 démontre à
l'évidence qu'il ne saurait être question ainsi que l'a soutenu la
requérante d'une négligence quelconque des juges chargés de cette
affaire dans le traitement du cas qui leur était soumis. Le grief
de la requérante selon lequel le tribunal n'aurait rien fait pendant
des années pour accélérer le dépôt du rapport d'expertise doit être
rejeté.
Le Gouvernement rappelle que le tribunal ou le juge rapporteur
a adressé de nombreuses demandes de rappel à l'expert et n'a pas
ordonné de délai impératif pour le dépôt du rapport uniquement parce
que l'expert en question lui annonçait régulièrement que le rapport
allait être déposé sous peu. Pour le Gouvernement il ne fait pas de
doute qu'à l'époque l'avocat de la requérante était lui-même d'avis
qu'on ne pouvait faire aucun reproche au tribunal. A cet égard, le
Gouvernement observe que la requérante n'a pas fait usage de la
possibilité qui lui était ouverte en droit allemand de demander la
fixation d'un délai impératif, demande sur laquelle le tribunal aurait
alors été obligé de statuer. De même, le Gouvernement relève que la
requérante n'eut apparemment jamais l'idée de se mettre elle-même en
contact avec l'expert alors même que cela aurait été une possibilité
puisqu'il était prévu qu'elle se fasse examiner par celui-ci. Enfin,
si la requérante avait tenu à ce qu'un rapport d'expertise soit déposé
dans les meilleurs délais il lui aurait également appartenu de
proposer au tribunal et à l'expert de fournir toutes les informations
et documents qui auraient pu être d'une quelconque importance pour
faciliter le travail de l'expert. Ainsi, la requérante aurait pu
d'elle-même fournir les documents éventuellement en sa possession
concernant une autre opération, à savoir celle effectuée à Erlangen,
plutôt que d'attendre que l'expert découvre par lui-même qu'il y avait
eu une opération et demande la production des documents correspondants.
Enfin, en ce qui concerne la possibilité éventuelle pour le
tribunal de faciliter le travail de l'expert en l'aidant à obtenir
auprès de tiers les documents médicaux concernant la requérante, le
Gouvernement se détermine comme suit. Tout d'abord, ce n'est que par
la lecture du rapport d'expertise du 27 mai 1981 que le tribunal a eu
connaissance du fait que l'expert, malgré ses demandes répétées,
n'avait jamais pu obtenir communication par la clinique d'Erlangen de
documents médicaux concernant une autre opération subie par la
requérante. D'autre part, c'est à la partie qui est demanderesse dans
une affaire civile et qui fait une offre de preuve de produire les
documents et pièces nécessaires à l'expert pour rédiger son rapport.
Si ces documents se trouvent en possession de tierces personnes, c'est
à la partie au procès de se les procurer, s'il le faut par voie
contentieuse. Le tribunal ou l'expert n'ont pas la possibilité
d'obliger un tiers à se dessaisir de documents. La seule possibilité
ouverte au tribunal pour accélérer le dépôt d'un rapport d'expertise
consiste en la fixation d'un délai impératif pour le dépôt du
rapport. Par ailleurs, le tribunal a la possibilité de nommer un
autre expert s'il n'est pas satisfait du premier, quoiqu'il lui
appartienne dans ce cas-là de vérifier que la nomination d'un autre
expert ne va pas retarder encore plus la procédure.
En conclusion, le Gouvernement défendeur soutient que le
tribunal régional de Francfort compte tenu du comportement dilatoire
de l'expert et notamment des nombreuses lettres de rappel qu'il lui a
adressées ne saurait être tenu responsable de la durée qui fut
nécessaire au dépôt du rapport d'expertise.
B. La requérante
La requérante reproche tout d'abord au tribunal régional de
Francfort de ne pas avoir ordonné à la partie défenderesse au procès
lors de la première audience du 15 novembre 1978 de produire tous les
documents médicaux en sa possession en tant que chirurgien ayant opéré
la requérante. Elle relève que l'expert n'a eu à sa disposition la
totalité de ces documents que le 12 janvier 1980, près d'un an
après la décision du tribunal du 24 janvier 1979 d'ordonner une
expertise.
Elle reproche également au tribunal régional lors de sa
décision du 24 janvier 1979 de ne pas avoir désigné nommément un
expert déterminé et d'avoir simplement décidé de demander à la
clinique universitaire de Munich de lui désigner un expert compétent
en la matière. Elle relève également que le dossier à la disposition
du tribunal a été envoyé à la clinique universitaire de Munich en
janvier 1979 et que l'expert ne l'a renvoyé au tribunal que le 11
janvier 1980.
De même, ce n'est que par décision du 28 janvier 1980, soit un
an après la décision d'ordonner une expertise, que le tribunal a
décidé de nommer un expert précis exerçant à la clinique universitaire
de Munich.
La requérante reproche également au juge rapporteur auprès du
tribunal régional de Francfort de n'avoir envoyé que le 14 décembre
1979, soit près d'un an après la décision d'ordonner une expertise à
la clinique universitaire de Munich les documents, photos et
radiographies qu'elle avait produites en début de procédure.
La requérante soutient également qu'il ne lui appartenait pas
en lieu et place du tribunal de produire tous les documents, dossiers
médicaux, radiographies et autres concernant ses opérations dans la
mesure où en tant que patiente elle n'avait pas en droit allemand un
droit à ce que ses documents lui soient communiqués. La requérant en
veut pour preuve que lors de l'audience du 15 novembre 1978 le
tribunal devait simplement lui demander d'établir une liste des
hôpitaux, des médecins, des périodes et des raisons pour lesquelles la
requérante suivait un traitement médical. Lors de cette audience en
novembre 1978 la requérante avait également déclaré qu'elle dispensait
tous les médecins l'ayant traitée de l'obligation de respecter le
secret professionnel en ce qui la concernait. La requérante relève
qu'en tout état de cause jusqu'à un arrêt de principe de la Cour
fédérale de justice du 23 novembre 1982 elle n'avait qu'un droit de
prendre connaissance des documents médicaux la concernant et
aucunement le droit d'en avoir copie. D'ailleurs, le tribunal avait
ordonné à l'expert de se procurer les radiographies et documents
médicaux nécessaires directement auprès des hôpitaux indiqués par la
requérante.
La requérante estime également que l'attitude dilatoire de
l'expert n'a été rendue possible que par le tribunal qui a omis de poser
des questions précises audit expert. Selon la requérante, tout s'est
passé comme si le tribunal avait abandonné sa compétence (à une tierce
personne à savoir l'expert) pour décider de la contestation portée
devant lui.
La requérante se plaint enfin que le tribunal au lieu
d'essayer de déterminer lui-même les faits tels qu'ils avaient été
présentés par la requérante s'est contenté dans son jugement de
répéter les conclusions de l'expert, alors que l'expert lui-même avait
admis avoir rédigé son rapport sans connaissance des opérations
antérieures et sans avoir examiné la requérante pour constater son
état de santé actuel.
La requérant se plaint également de la durée de la procédure
devant les autres instances. Elle rappelle que la procédure devant le
tribunal régional supérieur a été pendante en appel au total onze mois
et demi. Elle critique le fait que la cour d'appel ait donné à son
avocat un délai de cinq mois pour motiver son appel et un délai de
quatre mois à la partie adverse pour rédiger ses conclusions en
réponse. De même, le tribunal régional supérieur a omis de faire
droit à la demande de la requérante d'ordonner une contre-expertise.
Le pourvoi en cassation de la requérante formé les 31 mai et 22
décembre 1983 n'a pas été admis par décision du 28 février 1984. La
Cour fédérale de justice là aussi a donné à l'avocat de la requérante
un délai de sept mois pour motiver son pourvoi en cassation. La
requérante considère que la fixation d'un tel délai même lorsqu'il
s'agit d'un délai accordé à son propre avocat n'est pas dans
l'intérêt d'un déroulement rapide de la procédure. Enfin, la
requérante relève qu'elle a été opérée à plusieurs reprises par
différents chirurgiens contre lesquels elle a été dans l'obligation
d'intenter des procédures pour faute et que dans aucune de ces
procédures les tribunaux n'ont tenu compte de ses arguments, pourtant
présentés avec un maximum de preuves à l'appui. La requérante estime
depuis 1971 avoir fait l'objet sur sa jambe d'opérations qui
s'apparentent à une expérimentation sur un être humain. Elle rappelle
qu'après la première opération qui fut un désastre, aucun des
chirurgiens subséquents n'a pu ou voulu rétablir l'état antérieur de
sa jambe. Elle fait également grief aux décisions des tribunaux
d'avoir pour conséquence qu'aucun chirurgien ne veut plus l'opérer.
Enfin, dans la mesure où le Gouvernement fait grief à l'avocat
de la requérante de ne pas avoir entrepris un certain nombre de
démarches qui, selon lui, auraient pu accélérer le déroulement de la
procédure, la requérante soutient que dans la procédure devant le
tribunal régional de Francfort, son avocat s'est adressé au moins huit
fois au juge rapporteur pour lui demander des nouvelles quant à la
date probable du dépôt du rapport d'expertise. Par ailleurs, en ce
qui concerne la motivation de son recours constitutionnel, la
requérante indique que l'avocat qu'elle avait consulté lors de son
pourvoi en cassation avait refusé d'introduire pour elle un recours
constitutionnel. De même, la requérante soutient qu'on ne saurait lui
faire grief d'un éventuel comportement fautif de son avocat dans la
mesure où la représentation par avocat est obligatoire et qu'elle n'a
pas la possibilité de changer de conseil. Se référant à d'autres
procédures, la requérante expose qu'une cinquantaine d'avocats
sollicités par elle ont refusé de la représenter.
En conclusion, la requérante maintient que c'est la République
Fédérale d'Allemagne qui est responsable de son état actuel de santé
dans la mesure où les décisions prises par les tribunaux dans les
différentes procédures l'ayant opposée à des médecins ont conduit
d'une part à ce qu'aucun médecin ne veuille plus opérer la requérante
et, d'autre part, à ce qu'elle ne trouve plus aucun avocat pour
défendre sa cause.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que les jugements des tribunaux
allemands ont tous été rendus sans tenir suffisamment compte des
arguments et offres de preuve qu'elle avait présentés. Elle invoque à
cet égard les articles 2, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 (Art. 2, 5, 6, 7, 8,
13, 14) de la Convention.
Quant à ces griefs, la Commission rappelle qu'elle a pour
seule tâche, conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, la Commission est d'avis qu'il n'y a aucune
apparence de violation des dispositions de la Convention et en
particulier des articles précités. Cette partie de la requête doit
donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à
l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Se fondant sur l'article 3 (Art. 3) de la Convention, la
requérante se plaint encore qu'en raison des décisions défavorables
rendues par les tribunaux allemands à son encontre, celles-ci lui
feraient subir un traitement inhumain et dégradant en ne lui
reconnaissant pas un droit à la remise en l'état antérieur aux
opérations de sa jambe.
Pour autant que la requérante se plaint en réalité d'avoir
été "irrémédiablement mutilée" par les divers chirurgiens qui ont opéré
sa jambe, la Commission observe que ce grief est dirigé contre de
simples particuliers et ne saurait engager au sens de l'article 25
(Art. 25) de la Convention la responsabilité de la Haute Partie
Contractante en cause à savoir la République fédérale d'Allemagne. Ce
grief serait donc à rejeter comme étant incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention.
Quoi qu'il en soit, l'examen de ce grief tel qu'il a été
présenté ne permet de déceler aucune apparence de violations des
droits et libertés garantis par la Convention et notamment pas de
l'article 3 (Art. 3).
Il s'ensuit que sur ce point la requête est en tout état de
cause manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à
l'article 27, par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin que la non-acceptation de son
pourvoi en cassation et le rejet de son recours constitutionnel par la
Commission de trois juges (Vorprüfungsausschuss) a violé l'article
13 (Art. 13) de la Convention selon lequel "toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés
a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
A cet égard, la Commission rappelle que d'après sa
jurisprudence constante, ni l'article 6, par. 1 (Art. 6-1), ni
l'article 13 (Art. 13) de la Convention n'interdisent aux Parties
Contractantes d'édicter des règlementations régissant l'accès des
plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 9407/78, déc.
6.5.1980, D.R. 20, p. 179).
Quoi qu'il en soit, la Commission relève que contrairement aux
allégations de la requérante, celle-ci a bien eu accès à la Cour
fédérale de justice comme à la Cour fédérale constitutionnelle. Le fait
que ces juridictions ont rejeté les recours présentés par la
requérante selon une procédure sommaire n'a pas porté atteinte à
l'exercice par la requérante du droit à un recours effectif reconnu
par l'article 13 (Art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27, par. 2 (Art. 27-2) de la
Convention.
4. La requérante se plaint en quatrième lieu de la durée
excessive de la procédure qu'elle a dû intenter contre un chirurgien
et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
Elle se plaint en particulier de la durée excessive qui a été
nécessaire à l'expert désigné par le tribunal pour déposer son rapport
d'expertise en première instance.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) "toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable
...". La Commission relève que la procédure engagée par la requérante
en septembre 1978 s'est terminée en dernière instance par un arrêt de
la Cour constitutionnelle fédérale du 10 avril 1984. Elle a donc duré
au total cinq ans et sept mois. En particulier, la procédure en
première instance devant le tribunal régional de Francfort a duré
trois ans et sept mois, la procédure en appel devant le tribunal
régional supérieur a duré onze mois et demi et l'examen du pourvoi en
cassation devant la Cour fédérale de justice à Karlsruhe a nécessité
neuf mois.
a) Le Gouvernement défendeur a soutenu tout d'abord que dans la
présente affaire la requérante a omis d'épuiser les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention.
Le Gouvernement affirme en premier lieu que la requérante n'a
pas fait preuve des efforts qu'elle a déployés afin d'accélérer
effectivement la procédure devant le tribunal régional et d'éviter en
temps voulu la violation alléguée de la Convention. En particulier,
elle n'a pas demandé au tribunal de fixer un délai impératif à
l'expert. Elle n'a pas non plus invoqué l'article 6 par. 1 (Art. 6-1)
de la Convention devant le tribunal régional, de sorte que son recours
constitutionnel était probablement déjà de ce fait irrecevable.
La Commission constate cependant que la requérante a
fréquemment déposé des demandes auprès du tribunal régional pour
demander au juge rapporteur des nouvelles au sujet de la présentation
du rapport d'expertise.
La Commission considère donc que la requérante a exposé ses
griefs en termes suffisamment clairs auprès du tribunal régional au
sujet du temps demandé par l'expert pour la préparation de son
expertise (cf N° 10474/83 Veit c/RFA, déc. 6.5.86, à paraître dans
D.R.)
Par ailleurs, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle il suffit dans des affaires telles qu'en l'espèce que le
recours constitutionnel soit introduit auprès de la Cour
constitutionnelle fédérale après la clôture de la procédure (voir
N° 8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26, p. 200). La Commission constate
également que la Cour constitutionnelle fédérale n'a pas déclaré le
recours constitutionnel du 26 mars 1984 irrecevable au motif que la
requérante aurait dû le présenter au cours de l'instruction de
l'affaire par le tribunal régional. La Commission est d'avis dès lors
que la requérante a satisfait à la condition de l'épuisement préalable
des voies de recours internes.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement
défendeur au titre de l'article 26 (Art. 26) de la Convention ne
saurait être retenue.
b) Quant au fond, le Gouvernement estime que le grief de la
requérante doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. Il
soutient en effet que, conformément au principe régissant les
procédures judiciaires en matière civile, le pouvoir d'impulsion
appartient aux parties qui ont le pouvoir de l'engager et de la
clôturer. En l'espèce, dans une affaire qui concernait des points
complexes, la requérante a elle-même retardé la procédure en ne
présentant pas spontanément les documents médicaux susceptibles
d'éclairer l'expert de nouveaux éléments de fait et en acceptant
ensuite tacitement les dates indiquées par l'expert pour
l'établissement de son expertise et les motifs qu'il invoquait pour
justifier ses retards.
Le Gouvernement soutient enfin que le tribunal régional de
Francfort a adressé de nombreuses lettres de rappel à l'expert et
qu'il ne saurait lui être fait grief de l'attitude dilatoire de
celui-ci.
La Commission rappelle que la durée d'une procédure relevant
de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier
dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (cf.
Cour eur. D.H. affaire Zimmermann et Steiner, arrêt du 13.7.1983
Série A n° 66, p. 11, par. 24). En recherchant si la durée d'un
procès civil autant que pénal est excessive, il faut prendre en
considération, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme, outre la durée du procès en général, les trois
éléments principaux suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et la manière dont l'affaire a été conduite
par les autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guincho du
10 juillet 1984 série A, n° 81, p. 14-17, par. 33-41).
En l'espèce, la Commission estime que le grief relatif à la
durée de la procédure soulève des questions complexes de fait et de
droit dont la solution dépend d'un examen du fond de l'affaire. Elle
constate d'une part que le grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
1. DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
relatif à la durée excessive de la procédure intentée le 4 septembre
1978 devant le tribunal régional de Francfort.
2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)