SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11966/86
présentée par D.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 septembre 1985 par les D.
contre la Belgique et enregistrée le 27 janvier 1986 sous le No de
dossier 11966/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 13 juillet 1987 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement le 27
novembre 1987 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 29 janvier 1988 ;
Vu la décision de la Commission du 5 mars 1988 d'inviter les
requérants à présenter des observations complémentaires ;
Vu les observations complémentaires des requérants des 17 mars
et 21 octobre 1988 et celles du Gouvernement des 28 avril, 26 juillet
et 5 septembre 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requête a été introduite par les personnes suivantes :
1. A.D., née en 1907, sans profession, domiciliée
à W., veuve de J.D. ;
2. J.D., née en 1929, sans profession, et son
époux, F.B., né en 1918, assistant social,
domiciliés à T.;
3. M D., né en 1930, ingénieur civil, domicilié
à G.D. ;
4. P.D., né en 1931, architecte, domicilié à
O. ;
5. R.D., né en 1932, missionnaire au Mali ;
6. P.D., né en 1933, prêtre enseignant, résident
au Zaïre ;
7. M.D., née en 1935, religieuse infirmière,
domiciliée à U. ;
8. V.D., né en 1936, ingénieur civil, domicilié
à S. ;
9. F. D., veuve du E. B.,
née en 1938, sans profession, domiciliée à S. ;
10. M.D., née en 1940, sans profession, et son
époux, E H., né en 1939,
domiciliés à R. ;
11. J.D., née en 1947, sans profession, et son
époux, C. T., né en 1943, domiciliés
à A. ;
12. M D., née en 1948, sans profession, et son époux
R.V., né en 1942, domiciliés à M.
Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres André Le
Paige et Dominique Herbosch, avocats à Anvers.
Les requérants, co-indivisaires, sont propriétaires d'un
ensemble immobilier composé en grande partie d'un parc avec une
largeur de façade d'environ 247 m sur le ring de Turnhout.
Cette propriété fut achetée en 1943 par feu J.D. et
son épouse, requérante n° 1 ci-dessus, qui, en 1965, achetèrent à la
ville de T. au prix du terrain à bâtir deux parcelles d'une superficie
totale de 46 ares 50 m2 confinant à la propriété susmentionnée et au
ring de T.
Le plan de secteur de T., approuvé par arrêté royal du 30
septembre 1977, déclassa lesdites parcelles en les rangeant sous la
rubrique "zone verte".
En application des articles 37 et 38 de la loi organique de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en date du 29 mars 1962,
les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance
de T. une action contre l'Etat en dommages et intérêts d'un montant de
18 852 800 FB.
Par un jugement interlocutoire du 9 juin 1980, le tribunal de
T. condamna l'Etat belge à payer à titre provisionnel aux requérants
une indemnité de 2 500 000 FB et, avant de statuer plus avant, désigna
des experts chargés de fixer l'indemnité globale. Ce jugement, revêtu
de la formule exécutoire, fut signifié le 5 décembre 1980 à l'Etat
belge représenté par les ministres des travaux publics et des affaires
flamandes ainsi que par le secrétaire au budget de la région
économique flamande.
Le rapport des experts fut déposé le 4 juillet 1985 et par un
jugement du 21 septembre 1987, le tribunal de première instance de
Turnhout fixa le montant total des indemnités à 3.681.086 FB,
augmentés des intérêts judiciaires depuis le 24 janvier 1978. Il
déclara en outre le jugement exécutoire par provision, sans obligation
de caution ou cantonnement.
Le 12 novembre 1987, l'Etat belge interjeta appel de ce
jugement ainsi que de celui du 9 juin 1980.
La procédure d'appel est pendante devant la cour d'appel
d'Anvers.
GRIEFS
Les requérants invoquent la violation de l'article 1er du
Protocole additionnel étant donné qu'ils ont été privés sans aucune
indemnisation de leur droit de propriété, puisqu'ils se trouvent dans
l'impossibilité de bâtir sur le terrain en question et qu'ils sont
donc quasiment expropriés. En plus, le tribunal leur a accordé une
indemnité par un jugement interlocutoire, et bien que celui-ci soit
devenu définitif, l'Etat belge néglige de s'exécuter et prive donc les
requérants de leur propriété sans aucune indemnité.
Ils se plaignent également d'une violation de l'article 13 de
la Convention du fait qu'ils ne peuvent obtenir l'exécution du
jugement rendu en leur faveur le 9 juin 1980 puisque, en droit belge,
les pouvoirs publics bénéficient de l'immunité d'exécution. Ils n'ont
donc pas de recours effectif devant une instance nationale.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 26 septembre 1985 et
enregistrée le 27 janvier 1986.
Le 13 juillet 1987, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter
cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit, avant le 30 octobre 1987, ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
A la demande du Gouvernement, ce délai a été reporté au 30
novembre 1987 par le Président de la Commission. Les observations ont
été présentées le 27 novembre 1987 et communiquées le 8 décembre 1987
aux requérants, lesquels ont été invités à faire parvenir avant le 5
février 1988 leurs observations en réponse. Celles-ci ont été
produites le 29 janvier 1988.
Le 5 mars 1988, la Commission a repris l'examen de la
recevabilité de la requête et a décidé de demander aux requérants des
observations complémentaires sur la manière dont, vu la décision de
l'Etat belge d'exécuter les jugements des 9 juin 1980 et 7 septembre
1987, ils pouvaient encore se prétendre victimes d'une violation de
l'article 1er du Protocole additionnel. A cet effet, un délai échéant
le 31 mars 1988 a été fixé.
Lesdites observations sont parvenues le 17 mars 1988 et ont
été communiquées, pour information, au Gouvernement le 21 avril 1988.
Les 28 avril 1988, 26 juillet 1988 et 5 septembre 1988 le
Gouvernement a fait parvenir des observations supplémentaires. Les
requérants ont répondu, le 21 octobre 1988, aux observations du
Gouvernement en date du 5 septembre 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Dans ses observations du 27 novembre 1987, le Gouvernement
informe la Commission qu'en date du 27 octobre 1987, l'Etat a décidé
d'exécuter les jugements des 9 juin 1980 et 21 septembre 1987 et donc
de verser aux requérants la somme de 3.681.086 FB augmentée des
intérêts judiciaires.
Dès lors, en raison de l'exécution des jugements par l'Etat et
des versements qui seront très prochainement ordonnés au bénéfice des
requérants, le Gouvernement estime que ceux-ci ne peuvent se prétendre
victimes d'une violation au sens de l'article 25 de la Convention
(voir n° 11230/84, déc. du 4.3.87, non publiée).
Dans ses observations du 28 avril 1988, le Gouvernement
maintient sa décision d'exécuter les jugements et de verser aux
requérants la somme de 3.681.086 FB. Il ajoute cependant que la
liquidation de ce paiement n'a pas encore pu être effectuée pour des
raisons d'ordre interne, cette décision devant encore obtenir le visa
du Ministre du Budget.
Dans ses observations du 26 juillet 1988, le Gouvernement fait
savoir qu'il rencontre quelques difficultés dans l'exécution du
paiement des sommes accordées par le tribunal de T. aux requérants.
Il précise que pour des raisons d'ordre administratif ces sommes ne
pourront sans doute pas être liquidées avant quelques semaines.
Dans ses observations du 5 septembre 1988, le Gouvernement
indique qu'il ne sera pas en mesure, dans le proche avenir, de
débloquer les sommes accordées aux requérants par le tribunal de
T.
En plus, le Gouvernement fait remarquer que le litige n'a pas
encore connu une solution définitive au plan national et à cet égard
relève que, par acte d'appel du 12 novembre 1987, l'Etat belge s'est
pourvu en appel aussi bien contre le jugement avant dire droit du 9
juin 1980 que contre le jugement après expertise du 21 septembre 1987
dans les délais de l'article 1051 du code judiciaire et ce, en
conformité de l'article 1056, 2, du même code. En conséquence, la
condition d'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas
satisfaite.
Il précise que le jugement du 9 juin 1980 ne peut être
considéré comme définitif au sens de l'article 19 du code judiciaire
en vertu duquel un "jugement est définitif dans la mesure où il épuise
les juridictions du juge sur une question litigieuse". L'allocation
provisoire du montant de 2.500.000 FB n'était en fait qu'un règlement
provisoire de la situation des parties, conformément à l'article 19
al. 2 du code judiciaire, lequel prévoit que "le juge peut, avant dire
droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande
ou à régler provisoirement la situation des parties".
Les requérants rétorquent tout d'abord que l'Etat belge,
malgré ses dires, n'est pas disposé à effectuer le paiement de
3.680.086 FB.
Quant à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes, le jugement du 9 juin 1980 du tribunal de première instance
de T. doit, à leur avis, être considéré comme définitif. L'article
1051 du code judiciaire impose en effet un délai d'un mois à partir de
la signification du jugement pour interjeter appel. L'Etat belge
aurait dès lors dû interjeter appel avant le 5 janvier 1981, ce qu'il
n'a pas fait. L'acte d'appel déposé le 12 novembre 1987 ne peut
régulariser la tardiveté de l'appel pour ce qui concerne le jugement
du 9 juin 1980. L'appel de l'Etat belge est donc seul recevable pour
ce qui concerne le jugement du 21 septembre 1987.
Etant donné le caractère définitif du jugement du 9 juin 1980,
l'article 26 de la Convention a bien été respecté lors de
l'introduction de la demande auprès de la Commission européenne des
Droits de l'Homme.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la non-exécution par l'Etat
belge du jugement du 9 juin 1980 le condamnant à leur payer une
indemnité à titre de réparation d'un dommage. Ils invoquent l'article
13 (Art. 13) de la Convention et l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1).
La Commission a examiné la requête sous l'angle de ces deux
dispositions. L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) prévoit,
avec certaines limitations, que toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens. L'article 13 (Art. 13) de la
Convention garantit à toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la Convention ont été violés le droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale.
En l'espèce, la Commission constate que l'Etat belge a été
condamné par jugement du 9 juin 1980 à payer à titre provisionnel aux
requérants une indemnité de 2.500.000 FB. Ce jugement, revêtu de la
formule exécutoire, a été signifié le 5 décembre 1980 à l'Etat belge.
Le Gouvernement estime que la condition de l'épuisement des
voies de recours internes ne se trouve pas satisfaite étant donné que
le litige n'a pas encore connu une solution définitive au plan
national puisque, par acte d'appel du 12 novembre 1987, l'Etat belge
s'est pourvu en appel aussi bien contre le jugement avant dire droit
du 9 juin 1980 que contre le jugement après expertise du 21 septembre
1987 fixant une indemnité globale. Il précise que le jugement du
9 juin 1980 ne peut être considéré comme définitif.
Le requérant rétorque que le jugement du 9 juin 1980 à
caractère exécutoire, est définitif du fait que contre ce jugement
l'Etat belge n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois à partir
de la signification du jugement. L'appel de l'Etat du 12 novembre
1987 est seul recevable pour ce qui concerne le jugement du 21
septembre 1987.
Dans la mesure où la procédure normale d'exécution forcée ne
peut être poursuivie à l'encontre de l'Etat, la Commission conclut, en
l'absence d'objection du Gouvernement, que la requérante ne disposait
d'aucun moyen pour contraindre l'Etat à payer et du même coup pour
mettre un terme à la situation incriminée. Il n'y avait donc aucun
recours disponible aux requérants contre l'omission du Gouvernement de
leur verser la somme de 2.500.000 FB conformément au jugement du 9
juin 1980.
La condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes se trouvant remplie, la question se pose de savoir si le
délai de six mois prévu à l'article 26 (Art. 26) de la Convention a
été respecté en l'espèce puisque la première communication des
requérants à la Commission est datée du 26 septembre 1985, soit plus
de six mois après la signification du jugement à l'Etat.
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle l'omission de payer les sommes dues crée une situation
continue à laquelle la règle de six mois ne s'appliquait pas (N°
11698/85, 11.12.86, à paraître). Il s'ensuit que la requête ne
saurait être rejetée pour inobservation du délai de six mois prévu par
l'article 26 (Art. 26) de la Convention.
Par ailleurs, la Commission rappelle qu'elle a déjà admis
qu'une créance puisse constituer un bien au sens de l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1) (N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 156).
En l'espèce, pour autant que les requérants se plaignent
que l'Etat ne leur a pas versé le montant de 2.500.000 FB qui leur
avait été accordé par jugement exécutoire du 5 décembre 1980, la
Commission estime qu'un droit de créance était en cause à tout le
moins jusqu'au jugement du 21 septembre 1987 fixant l'indemnité globale.
Dans ces circonstances, la Commission considère que les griefs
formulés par les requérants posent des problèmes complexes qui doivent
relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission, tous moyens de fonds réservés,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)