SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13512/88
présentée par D.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1987 par D. contre la
Belgique et enregistrée le 13 janvier 1988 sous le No de dossier
13512/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement du 24 janvier 1990 et les
observations en réponse présentées par le requérant le 21 mars 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un commerçant belge, né en 1931 et domicilié
à Gooik (Belgique). De 1978 à décembre 1981, il a en outre exercé les
fonctions de conseiller provincial et de membre de la députation
permanente de la province du Brabant. Devant la Commission, il est
représenté par Maître M. Appelmans, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 novembre 1980, un fonctionnaire attaché aux services de
l'urbanisme, M., fut arrêté et placé sous mandat d'arrêt. Il était
entre autre soupçonné d'être illégalement intervenu, dans le cadre de
ses fonctions, pour favoriser l'obtention de permis de bâtir ou de
lotir et fut inculpé de corruption passive, de faux en écriture dans
l'exercice de ses fonctions officielles et d'usage de faux. Suite à
l'arrestation de cette personne, une perquisition fut faite au
domicile du requérant dans le cadre de l'enquête ouverte à ce propos.
Le 1er octobre 1981, le requérant fut placé sous mandat
d'arrêt pour corruption passive, la perquisition et l'instruction
menée à charge de M. ayant mis en lumière des indices de culpabilité
du requérant. Selon le mandat d'arrêt, il était soupçonné d'avoir,
dans le cadre de ses fonctions officielles, perçu des sommes d'argent
pour des interventions dans des procédures concernant entre autres
l'examen de demandes de permis de bâtir ou de lotir. Il était encore
relevé que les faits s'étaient déroulés de façon ininterrompue depuis
les années 1979-1980 et que le requérant avait entre autres bénéficié
de l'assistance active de M.
Le 4 décembre 1981, le requérant fut remis en liberté pour
raison humanitaire sur proposition du juge d'instruction.
Le 7 janvier 1982, les enquêteurs procédèrent à
l'interrogatoire d'une personne mise en cause par le coinculpé du
requérant. Cet interrogatoire fut suivi d'une perquisition au siège
de la société dont cette personne était administrateur délégué.
Le 14 janvier 1982, le Comité supérieur de contrôle -
organisme public indépendant chargé de rechercher les fraudes ou
infractions commises à l'occasion du fonctionnement de services
publics, de contrôles concernant les marchés publics et de
vérifications concernant les subventions publiques - fournit au
juge d'instruction des informations concernant l'évolution de ses
investigations auprès de la Direction provinciale du Brabant à propos
de plans qui auraient été falsifiés par un des coinculpés du
requérant, géomètre expert. La participation du Comité supérieur de
contrôle comme organe d'enquête dans l'instruction à charge du
requérant se fondait sur l'article 1er de la loi du 26 avril 1962, qui
dispose que les agents du Comité supérieur de contrôle sont compétents
concurremment avec les officiers de police judiciaire pour rechercher
les infractions commises à l'occasion du fonctionnement des services
publics gérés par l'Etat, les provinces, les communes ainsi que les
organismes d'intérêts publics.
Le 18 janvier 1982, les enquêteurs interrogèrent une personne
soupçonnée d'avoir coopéré avec le requérant et ses coinculpés et
qui soutenait que le requérant avait imité sa signature. Un
échantillon d'écriture fut fourni par cette personne.
Le 19 janvier 1982, les enquêteurs firent rapport de leurs
recherches concernant une autre personne soupçonnée de corruption à
l'égard de certains des coinculpés du requérant.
Le 22 janvier 1982, des échantillons d'écriture furent
demandés à la personne entendue le 18 janvier 1982 ainsi qu'au
requérant, afin d'être analysés le 25 janvier 1982. Les résultats de
l'analyse graphologique furent déposés le 8 février 1982.
Le 8 février 1982, le juge d'instruction communiqua le dossier
au procureur du Roi pour réquisitions.
Divers actes d'instruction furent encore effectués après cette
date. De même, des résultats d'actes d'instruction furent déposés au
dossier après cette date, de sorte que le dossier fut renvoyé au juge
d'instruction.
Ainsi, le 15 février 1982, le Comité supérieur de contrôle fit
rapport d'une enquête concernant l'existence d'éventuels comptes
ouverts auprès d'un organisme bancaire par le requérant ou son épouse.
Le 19 février 1982, le Comité supérieur de contrôle procéda à
une audition de M. portant sur l'origine des biens mobiliers et
immobiliers dont il était propriétaire. Cette audition était destinée
à compléter une audition du 18 novembre 1980. Le même jour, M. fut
réentendu par le Comité à propos de listes de noms de personnes
soupçonnées de corruption active, listes trouvées lors de la
perquisition du 18 novembre 1980 et dont une portait, comme référence,
le surnom du requérant. Divers documents saisis lors de la
perquisition du 18 novembre 1980 furent rendus à M.
Le 1er mars 1982, 54 procès-verbaux emportant la saisie de
nombreuses pièces à conviction concernant les activités de M. furent
joints au dossier. Les pièces à conviction furent déposées au greffe
du tribunal correctionnel de Bruxelles le lendemain.
Le 2 mars 1982, diverses pièces concernant les activités
du requérant, ainsi que des pièces concernant un autre coinculpé et
ses relations avec M. furent saisies et déposées au greffe du tribunal
correctionnel.
Le 8 mars 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport de
diverses investigations concernant les comptes bancaires de M.
Diverses pièces concernant des comptes appartenant à ce dernier furent
également saisies le même jour et déposées le lendemain au greffe du
tribunal correctionnel.
Le 10 mars 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport
de diverses investigations concernant des mouvements de fonds observés
sur des comptes ouverts au nom de M. ou de son épouse.
Le 13 avril 1982, les enquêteurs entendirent une personne
ayant eu des relations avec M. dans le cadre d'une demande de permis
de bâtir qu'il envisageait d'introduire. Cette audition était
destinée à préciser certaines déclarations que cette personne avait
faites lors d'une précédente audition en date du 17 mars 1981.
Le 14 avril 1982, un établissement bancaire adressa de
nouvelles pièces au Comité supérieur de contrôle qui établit le résumé
de certains mouvements de fonds observés sur un compte appartenant au
requérant.
Le 6 mai 1982, le dossier fut à nouveau communiqué au parquet
de Bruxelles pour réquisitions.
Le 6 juin 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport de
mouvements de fonds observés sur un autre compte ouvert au nom du
requérant.
Après avoir examiné le dossier de la cause, le procureur du Roi
de Bruxelles adressa le 25 novembre 1982 au juge d'instruction une
demande de devoirs complémentaires. Dans ses réquisitions longues de
24 pages, le procureur du Roi demanda l'audition ou la réaudition -
dans le cadre de 343 dossiers administratifs différents - du requérant
et de D., de leurs épouses, d'autres personnes soupçonnées de
corruption passive ou leurs proches relations. Il demanda aussi
l'audition de plus de 200 personnes dont l'identité était apparue dans
les pièces saisies et les procès-verbaux des interrogatoires et
auditions qui s'étaient déroulées jusque là, soit au total plus de
1200 actes d'audition ou de réaudition. Il demanda enfin que soit
joint au dossier l'organigramme complet, entre les années 1972 et
1981, des services de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement
du territoire du ministère des travaux publics où travaillaient
certains coinculpés du requérant.
Les différents devoirs complémentaires demandés par le
procureur du Roi furent exécutés par les enquêteurs entre le 26
novembre 1982 et le 19 janvier 1984.
Le 20 janvier 1984, le dossier fut à nouveau communiqué au
procureur du Roi qui ordonna encore quelques devoirs complémentaires
afin de lui permettre de déposer son réquisitoire final.
Le 24 avril 1984, le dossier fut une nouvelle fois communiqué
au procureur du Roi, après que les nouveaux devoirs complémentaires
aient été exécutés par les enquêteurs.
Le 25 mai 1984, le procureur du Roi de Bruxelles déposa son
réquisitoire final. Ce réquisitoire emportait poursuite de 105
inculpés. Le procureur du Roi poursuivait le requérant pour 10 faits
de faux en écriture, 1 fait de corruption passive et 27 faits de
corruption active, commis seul ou avec d'autres coinculpés. M., le
principal coinculpé du requérant, était pour sa part poursuivi pour
avoir commis, seul ou avec d'autres coinculpés, 17 faits de faux en
écriture dans l'exercice de ses fonctions, 9 faits de détournement de
dossiers administratifs contre gratification et 4 faits de
détournement de dossiers administratifs. 117 cas de corruption
passive furent également retenus à sa charge.
L'affaire fut fixée, en vue du règlement de la procédure, à
l'audience du 21 juin 1984 de la chambre du conseil du tribunal
de première instance de Bruxelles. Elle fut remise au 18 octobre 1984
à la demande du conseil du requérant et d'autre coinculpés, afin de
leur permettre de prendre connaissance du dossier.
L'affaire fut examinée par la chambre du conseil les 18 et 25
octobre 1984. Par ordonnance du 20 novembre 1984, le requérant et
66 coinculpés furent renvoyés devant le tribunal de première instance
de Bruxelles. Divers inculpés interjetèrent appel de cette décision.
Le 28 décembre 1984, la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Bruxelles confirma l'ordonnance du 20 novembre 1984.
Le 19 février 1985, le procureur du Roi de Bruxelles cita le
requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles
le 18 mars 1985. La citation à comparaître fut signifiée au
requérant en date du 21 février 1985.
Le 19 mars 1985, le tribunal rendit un jugement interlocutoire
sur une exception de nullité soulevée par le requérant contre des
actes d'instruction effectués ou supervisés par l'un des enquêteurs,
au motif que ce dernier ne connaissait pas le néerlandais.
Au cours de l'examen de l'affaire, le tribunal correctionnel
entendit 46 inculpés, dont le requérant, en leurs moyens de
défense. Par ailleurs, 35 inculpés, dont le requérant, déposèrent
des conclusions à l'appui de leurs moyens.
Le ministère public prit ses réquisitions le 22 avril 1985,
après quoi le tribunal entendit encore les répliques de la défense.
Les débats furent clos à l'issue de l'audience du 23 mai 1985
et l'affaire fut mise en délibéré.
Le tribunal correctionnel prononça son jugement le 16
septembre 1985. Il condamna le requérant à une peine d'emprisonnement
de deux ans, assortie d'un sursis de cinq ans pour la partie de la
peine non couverte par la détention préventive. M. fut condamné à une
peine de trois ans d'emprisonnement avec un sursis de cinq ans pour la
partie de la peine non couverte par la détention préventive. Le
tribunal correctionnel condamna en outre 8 autres inculpés à des
peines allant de trois à six mois d'emprisonnement, assorties du
sursis, et 18 inculpés à une peine d'un mois d'emprisonnement,
assortie de sursis. En ce qui concerne les autres inculpés, ils
bénéficièrent, soit d'un acquittement, soit de la prescription de
l'action publique.
Le requérant interjeta appel de ce jugement et du jugement
interlocutoire du 19 mars 1985. M. interjeta également appel du
jugement du 16 septembre 1985. Pour sa part, le ministère public fit
appel du jugement à l'égard de 8 personnes, dont le requérant.
Lors de l'examen de l'affaire par la cour d'appel de
Bruxelles, le requérant demanda la récusation d'un des membres de
cette cour, le conseiller D. Par arrêt du 15 janvier 1986, la cour
d'appel, au sein de laquelle ne siégeait pas le conseiller D., rejeta
la demande de récusation.
Par arrêt du 25 mars 1986, la cour d'appel de Bruxelles mis le
jugement du 16 septembre 1985 à néant et condamna le requérant
à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis de cinq
ans pour la partie de la peine dépassant la durée de la détention
préventive. Elle condamna M. à une peine d'emprisonnement de trois
ans, avec un sursis de cinq ans pour la partie de la peine dépassant
la détention préventive déjà subie. La cour rejeta entre autres un
grief de M. et du requérant relatif à la durée de la procédure. A
cet égard, elle observa que l'affaire était complexe puisqu'elle
comportait plus de 10.000 pièces réunies en 300 classeurs, que plus de
1.000 personnes avaient été entendues, que 105 personnes avaient été
citées à comparaître devant la chambre du conseil et que 67 prévenus
avaient été renvoyés devant les juridictions de fond. La cour releva
encore que M. et le requérant avaient contesté les poursuites et que,
sans prétendre qu'ils avaient rendu l'instruction plus difficile, ces
dénégations avaient rendu nécessaire l'accomplissement de nombreuses
et longues mesures d'instruction. Elle observa aussi que si
l'instruction avait été suspendue durant certains mois de 1982, il
fallait accorder au juge d'instruction un temps de réflexion pour
qu'il puisse tirer parti, de la manière la plus efficiente possible,
des données déjà rassemblées. Elle estima dès lors qu'il n'y avait
pas, en l'espèce, violation des dispositions de l'article 6 de la
Convention.
Le 8 avril 1986, le requérant introduisit un pouvoi en
cassation contre les arrêts des 15 janvier et 25 mars 1986, ainsi que
contre l'ordonnance de la chambre du conseil du 20 novembre 1984.
Dans son mémoire déposé le 30 juin 1986, il allégua que la cause
n'avait pas été entendue par un tribunal impartial en raison de la
présence, au sein de la cour d'appel, du conseiller D. dont il avait
demandé la récusation. Il souleva encore qu'un autre membre de la
cour d'appel, le conseiller V., se trouvait à son égard dans la même
situation que le conseiller D. Il se plaignit en outre de n'avoir pas
été informé, dans le plus court délai et de façon détaillée, des
accusations portées contre lui, en violation de l'article 6 par. 3 a)
de la Convention.
Entretemps, le 7 avril 1986, M. avait introduit un pourvoi
en cassation tant contre l'arrêt du 25 mars 1986 que contre
l'ordonnance de la chambre du conseil du 20 novembre 1984. Dans son
mémoire déposé le 27 juin 1986, il souleva la question du délai
raisonnable et celle de l'absence de réponse à un point de ses
conclusions concernant la prescription.
Par arrêt du 12 mai 1987, la Cour de cassation rejeta les
pourvois du requérant contre les arrêts des 15 janvier et 25 mars
1986. Elle déclara par ailleurs irrecevable pour informalité le
pourvoi dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil de
Bruxelles du 20 novembre 1984. En ce qui concerne plus
particulièrement le moyen du requérant tiré de la méconnaissance de
l'article 6 par. 3 a) de la Convention, la Cour de cassation constata
que le requérant ne l'avait pas soulevé devant la cour d'appel.
S'agissant d'un moyen nouveau, la Cour de cassation le déclara
irrecevable, au motif que son examen l'eût obligée à vérifier des
éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir. Par la même
décision, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par M.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un
examen de sa cause dans un délai raisonnable, en violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il explique que l'instruction a
presque été totalement paralysée durant l'année 1982.
2. Il allègue aussi de ne pas avoir bénéficié d'un examen de sa
cause par un tribunal indépendant et impartial. Il observe qu'un des
magistrats ayant participé à la décision de la cour d'appel du 15
janvier 1986 et l'un des conseillers ayant participé à l'arrêt du 25
mars 1986 ne peuvent être considérés comme indépendants à son égard.
Observant que les conseillers à la cour d'appel sont nommés par le Roi
sur base de liste double dont l'une est présentée par ces cours et
l'autre par les conseils provinciaux, il fait valoir que dans le cadre
de leurs candidatures au poste de conseiller à la cour d'appel de
Bruxelles en 1981 et 1982, ces deux magistrats lui ont adressé une
lettre, en sa qualité de conseiller provincial, pour solliciter ses
suffrages à l'occasion de l'établissement de la liste proposée au Roi
par le conseil provincial. Il ajoute que n'ayant pas obtenu la
totalité des voix, lesdits magistrats pouvaient penser qu'il ne leur
avait pas accordé ses suffrages. Quant à ce grief, il invoque
également l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir été informé, dans
le plus court délai, de la nature et de la cause des accusations
portées contre lui, en violation de l'article 6 par. 3 a) de la
Convention. Il fait valoir qu'il n'a reçu, fort sommairement, une
telle information que lorsqu'il fut placé sous mandat d'arrêt le 1er
octobre 1981, soit plus de dix mois après la perquisition qui s'est
déroulée en novembre 1980. Il ajoute qu'il a dû attendre les
réquisitions du Parquet du 25 mai 1984, demandant son renvoi devant le
tribunal correctionnel, pour prendre connaissance de façon détaillée
des faits qui lui étaient reprochés.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le requérant a introduit sa requête le 6 novembre 1987. Elle
a été enregistrée le 13 janvier 1988.
Le 4 septembre 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement belge à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête introduite par le
requérant en ce qui concerne le grief portant sur la durée de la
procédure pénale.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 24
janvier 1990. Le requérant a présenté ses observations en réponse le
21 mars 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de
sa cause dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il explique que l'instruction a été
presque totalement paralysée durant l'année 1982.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
Le Gouvernement rappelle d'abord que l'affaire est
complexe, puisque 10.000 pièces de procédure furent réunies au cours
de cette instruction, ces pièces, groupées, remplissant environ
300 cartons. Il ajoute que plus de 1.000 personnes furent
interrogées, 105 personnes furent citées devant la chambre du conseil
après la clôture de l'instruction et 67 prévenus furent renvoyés
devant le tribunal correctionnel. Les préventions portaient d'une
manière générale sur la perpétration de faux et sur la corruption de
fonctionnaires. De telles préventions requerraient, d'une part, le
recours à des analyses graphologiques et, d'autre part, l'examen des
comptes bancaires d'un grand nombre de personnes et la reconstitution
de multiples transactions financières. Pour chacun des 105 inculpés,
devait être constitué un dossier complet d'identification personnelle
et de pièces à conviction suffisant pour justifier les poursuites
pénales.
En ce qui concerne le comportement du requérant, le
Gouvernement explique que s'il ne peut lui être fait grief d'avoir
volontairement retardé l'instruction, il n'en reste pas moins que
les dénégations constantes du requérant ont entraîné la nécessité
d'effectuer un grand nombre de devoirs d'instruction complémentaires
d'une nature complexe. En outre, la demande de remise de l'affaire
faite le 21 juin 1984 et la procédure de récusation introduite par le
requérant ont entraîné des retards dans l'examen de l'affaire.
En ce qui concerne l'attitude des autorités judiciaires, le
Gouvernement relève que de nombreuses mesures d'instruction furent
effectuées d'octobre 1981 à mai 1982. Le dossier fut ensuite examiné
par le parquet. Il s'agissait, sur la base des témoignages et des
pièces à conviction réunis par le juge d'instruction, d'analyser le
dossier, de comprendre le mécanisme des relations entre les diverses
parties et de s'assurer que le dossier était complet. Il s'agissait
ensuite de réunir les preuves des infractions commises par 105
personnes. A cette fin, il convenait d'analyser les relations qui
s'étaient établies entre les parties et de rechercher notamment si le
requérant avait, dans les cas cités, corrompu activement son coinculpé
M. C'est ce patient travail de reconstitution des faits, de collation
des preuves et de détermination des éléments de preuve, nécessaires
dans chaque cas à l'établissement de la culpabilité individuelle des
105 inculpés, qui occupa le Parquet pendant 5 mois. Vu l'ampleur des
devoirs additionnels requis, la précision nécessaire dans
l'énonciation des réquisitions et la longueur de celles-ci, il ne
pourrait être soutenu que l'instruction s'est ralentie à cette époque.
Elle se poursuivait, même si c'était d'une manière moins visible.
L'exécution des devoirs requis par le parquet prit 13 mois et demi, ce
qui, compte tenu de l'importance de ceux-ci, n'est nullement excessif.
Plus de 200 témoins devaient être entendus ce qui implique un rythme
moyen d'un interrogatoire par jour. Après le 19 janvier 1984, le
parquet requit quelques nouveaux devoirs et, le 24 avril 1984, le
dossier complet lui fut définitivement transmis. Ses réquisitions
finales emportant citation de 105 personnes furent communiquées le 25
mai 1984. Cette grande célérité s'explique précisément par le fait
que le dossier du Parquet avait été préparé en profondeur au cours de
la période litigieuse, de mai à novembre 1982, ce qui permit, après la
communication des preuves requises, d'établir très vite le texte des
réquisitions finales.
Le requérant allègue à cet égard que la durée de la procédure
pénale incombe totalement aux autorités belges, l'instruction ayant
été inutilement longue. Il ajoute que l'instruction avait été faite
peu soigneusement dans un premier temps, de sorte que le dossier a dû
être renvoyé au juge d'instruction de novembre 1982 à janvier 1984,
afin qu'il exécute de nombreux devoirs complémentaires.
La question se pose de savoir si le requérant a épuisé, quant
à ce grief, les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas fait
valoir un tel grief devant la Cour de cassation. La Commission
n'estime cependant pas nécessaire de procéder à l'examen de cette
question, dans la mesure où le grief doit être rejeté pour un autre
motif.
La Commission constate que, comme l'a relevé le Gouvernement,
la période à prendre en considération a débuté le 18 novembre 1980,
date de la perquisition qui s'est déroulée au domicile du requérant.
Elle s'est achevée le 12 mai 1987, date de l'arrêt de la Cour de
cassation rejetant le pourvoi du requérant. Elle a donc duré 6 ans, 5
mois et 24 jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure relevant de l'article 6 (art. 6) de la
Convention doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de
l'affaire et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de
la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêts Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18,
par. 53 ; Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 21 et
Milasi du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 15). Ces critères
sont la complexité de la cause, le comportement du requérant et la
manière dont les autorités ont conduit l'affaire.
En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la Commission
constate que le requérant et ses co-prévenus étaient principalement
accusés de corruption (active ou passive) de fonctionnaire dans le
cadre de demandes de permis de bâtir et de lotir. La nature même de
ces délits implique une participation concertée, rendant nécessaire un
examen de l'affaire dans son ensemble, à la lumière des faits
reprochés à toutes les personnes soupçonnées d'être impliquées. Elle
suppose également la recherche de nombreux éléments de faits -
documents, témoignages - destinés à étayer éventuellement les
accusations portées contre les personnes impliquées et exige, de la
part des personnes chargées de l'instruction et de l'examen de la
cause, une connaissance approfondie de la procédure et des éléments de
la cause. Il était nécessaire, pour chacune des personnes soupçonnées,
de constituer un dossier d'identification personnelle et de réunir des
pièces permettant de se faire une idée sur l'attitude de chacune des
personnes et le rôle qu'elle avait éventuellement tenu. Il s'agissait
donc de comprendre le mécanisme des relations entre les diverses
parties, de procéder à l'examen de nombreux comptes bancaires et de
reconstituer de multiples transactions financières. A cet égard,
la Commission relève que, selon l'arrêt de la cour d'appel de
Bruxelles du 25 mars 1986, le dossier répressif établi dans cette
affaire - où plus de 1.000 personnes furent entendues - comportait
plus de 10.000 pièces réunies en 300 classeurs et que 105 personnes
furent citées à comparaître devant la chambre du conseil du tribunal
de Bruxelles, tandis que 67 prévenus furent renvoyés devant les
juridictions du fond.
La Commission estime en conséquence que l'affaire revêtait, à
tout le moins en ce qui concerne les faits, un certain caractère de
complexité.
En ce qui concerne le comportement du requérant, la
Commission admet que, comme le soutient le Gouvernement, la demande
de renvoi de l'affaire faite le 21 juin 1984 a pu influer sur la
durée de la procédure. De même, les dénégations du requérant a pu
entraîner la nécessité de recherches complémentaires, prolongeant dans
une certaine mesure l'instruction. Quoi qu'il soit généralement admis
qu'un inculpé n'est pas tenu de coopérer à la conduite de la procédure
pénale menée contre lui, la Commission rappelle qu'elle a déjà
considéré que "la non-coopération, voire l'obstruction de la part du
requérant au cours de la procédure, bien que ne lui interdisant pas de
faire appel à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit
néanmoins être prise en considération dès qu'il s'agit d'examiner la
question d'une éventuelle violation du droit à être entendu dans un
délai raisonnable, que garantit cette disposition" (cf. N° 4517/71,
Huber c/Autriche, rapport Comm. 8.2.73, par. 111, D.R. 2, p. 45 ; N°
8435/78, déc. 6.3.82, D.R. 26, pp. 18, 22). Vu la nature particulière
des infractions reprochées, la non-coopération du requérant a pu
influencer la durée de la procédure. La Commission conclut donc que
le requérant a pu contribuer, dans une certaine mesure, à la
prolongation de la procédure d'instruction et d'examen de l'affaire.
En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires,
la Commission relève que le requérant n'a fait état d'aucun retard
de la procédure d'instruction durant la fin de l'année 1980 et l'année
1981. La Commission considère par ailleurs qu'aucun reproche ne peut
être fait aux autorités judiciaires en ce qui concerne la conduite de
la procédure jusqu'au 6 mai 1982, date à laquelle le dossier fut à
nouveau communiqué au parquet pour réquisitions, l'instruction s'étant
normalement poursuivie jusqu'à cette date.
Après que le dossier lui eût été communiqué le 6 mai 1982, le
procureur du Roi procéda à l'examen du dossier et adressa, le
25 novembre 1982, une demande de devoirs complémentaires au juge
d'instruction. Ce laps de temps peut a priori sembler excessif.
Toutefois, la Commission rappelle que la nature des délits reprochés
aux différents inculpés - dont 105 furent renvoyés devant la chambre
du conseil - exigeait de la part des personnes chargées de
l'instruction de l'affaire un examen approfondi de la procédure et des
éléments de la cause. Comme l'a relevé le Gouvernement, le procureur
du Roi était appelé à effectuer un long travail de reconstitution des
faits, de collation des preuves et de détermination des éléments de
preuve pour chacun des inculpés. La Commission constate à cet égard
que dans ses réquisitions, longues de 24 pages, le procureur du Roi
demanda l'audition et la réaudition - dans le cadre de 343 dossiers
administratifs différents - du requérant, de ses co-inculpés, ainsi
que de personnes étant intervenues dans le cadre de ces dossiers, soit
plus de 200 personnes. Eu égard à ces circonstances, la Commission
estime que l'on ne peut reprocher au procureur du Roi un manque de
diligence dans la conduite de l'affaire.
Les différents devoirs complémentaires demandés par le
procureur du Roi furent exécutés par les enquêteurs entre le
26 novembre 1982 et le 19 janvier 1984, soit en un an et deux mois
environ. Il faut constater que si cette période a été relativement
longue, l'exécution des devoirs demandés présentait certaines
difficultés puisqu'elle impliquait principalement, pour 343 dossiers
administratifs, plus de 1.200 actes d'audition et de réaudition
touchant plus de 200 personnes différentes. La Commission rappelle
encore que dans une affaire complexe comme en l'espèce, "il doit être
largement tenu compte du temps nécessaire à l'étude du dossier et à
ses développements successifs, à la préparation des auditions, ...,
toutes besognes que le juge d'instruction accomplit dans son cabinet
et dont les pièces de la procédure ne donnent qu'indirectement le
reflet" (Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18, p. 122,
par. 78). Par ailleurs, à supposer que des retards aient pu se
produire durant cette période, la Commission estime qu'eu égard aux
circonstances de la cause et aux critères dégagés en l'espèce par les
organes de la Convention, ces retards ne se révèlent pas assez graves
pour permettre de considérer comme excessive la durée de cette période.
Le dossier fut à nouveau communiqué, le 20 janvier 1984, au
procureur du Roi qui, après avoir ordonné quelques nouveaux devoirs
complémentaires, déposa son réquisitoire le 25 mai 1984. Ce laps de
temps d'environ quatre mois, destiné à un nouvel examen du dossier à
la lumière des éléments recueillis au cours des nombreuses auditions
demandées le 25 novembre 1982, ainsi qu'à la rédaction d'un
réquisitoire final comportant poursuite de 105 inculpés, ne paraît pas
déraisonnable.
Après le dépôt du réquisitoire, le requérant fut invité
à comparaître devant la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Bruxelles, à l'audience du 21 juin 1984, au cours de
laquelle il fut décidé, à la demande de la défense, de remettre
l'examen de l'affaire à l'audience du 18 octobre 1984, pour permettre
aux inculpés de prendre connaissance du dossier. Le retard découlant
de cette remise ne peut être imputé à la chambre du conseil.
Après examen de l'affaire les 18 et 25 octobre 1984, la
chambre du conseil renvoya le requérant et 66 coinculpés devant les
juridictions du fond par une ordonnance du 20 novembre 1984,
confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation du
28 décembre 1984. Le 19 février 1985, le requérant fut cité à
comparaître en date du 18 mars 1985 devant le tribunal de première
instance qui prononça son jugement le 16 septembre 1985. Sur appel du
requérant et du ministère public, la cour d'appel rendit son arrêt
définitif le 25 mars 1986 après avoir prononcé un arrêt interlocutoire
en date du 15 janvier 1986. Il y a donc lieu de constater que devant
toutes ces juridictions, la procédure a progressé régulièrement.
Saisie d'un pourvoi du requérant du 8 avril 1986, ainsi que
d'un pourvoi de M. du 7 avril 1986, la Cour de cassation de
Bruxelles se prononça en date du 12 mai 1987, après que le requérant
eût déposé son mémoire en cassation le 30 juin 1986 et M. le 27 juin
1986. De l'avis de la Commission, ce délai n'est pas excessif et ne
peut donc être considéré comme déraisonnable eu égard notamment aux
problèmes soulevés par les pourvois et au fait qu'ils étaient dirigés
contre trois décisions judiciaires différentes (cf Cour eur. D.H.,
arrêt Colacioppo du 19 février 1991, par. 15, à paraître dans série A
n° 197-D).
Dans les circonstances de la cause et eu égard aux critères
dégagés en la matière par les organes de la Convention, la Commission
considère que l'examen de l'affaire n'a pas révélé de la part de
l'Etat de lenteurs ou retards suffisamment importants pour déceler une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention quant au respect du délai raisonnable.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et que la
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un
examen de sa cause par un tribunal indépendant et impartial. Il
observe qu'un des magistrats ayant participé à la décision de la cour
d'appel du 15 janvier 1986 et l'un des conseillers ayant participé à
l'arrêt du 25 mars 1986 ne peuvent être considérés comme indépendants
à son égard, au motif qu'il serait intervenu, en tant que conseiller
provincial, dans le cadre de la procédure de nomination de ces magistrats.
La Commission constate que conformément à l'article 99 de la
Constitution, les conseillers des cours d'appel sont nommés par le
Roi, sur base de listes doubles, présentées l'une par ces cours,
l'autre par les conseils provinciaux.
De l'avis de la Commission, le fait que des magistrats,
appelés en 1985-1986 à se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale dirigée contre le requérant, aient dans le cadre de
leurs candidatures au poste de conseiller à la cour d'appel en 1981 et
1982, sollicité les suffrages de ce requérant à l'occasion de
l'établissement de l'une des deux listes proposées au Roi, ne permet
pas, à lui seul, de mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité
de ces magistrats.
A cet égard, la Commission observe, entre autres, que le
conseil provincial du Brabant se compose de 90 membres et que la
procédure d'établissement de la liste proposée au Roi par le conseil
provincial n'est pas portée à la connaissance du public.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir été informé, dans
le plus court délai, de la nature et de la cause des accusations
portées contre lui, en violation de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-2-a) de la Convention. Il fait valoir qu'il n'a reçu, fort
sommairement, une telle information que lorsqu'il fut placé sous
mandat d'arrêt le 1er octobre 1981, soit plus de dix mois après la
perquisition qui s'est déroulée en novembre 1980. Il ajoute qu'il a
dû attendre les réquisitions du Parquet du 25 mai 1984, demandant son
renvoi devant le tribunal correctionnel, pour prendre connaissance de
façon détaillée des faits qui lui étaient reprochés.
Il est vrai que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la
Convention dispose que tout accusé a le droit d'être informé, dans le
plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes. Cette condition ne se
trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas
aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief ait
été soulevé, au moins en substance, durant la procédure en question.
En l'espèce, le requérant a, il est vrai, soumis à la Cour de
cassation un moyen contenant un grief identique à celui qu'il fait à
présent valoir devant la Commission. Toutefois, la Cour de cassation
a déclaré ledit moyen irrecevable, au motif qu'il contenait un grief
nouveau que le requérant n'avait pas soulevé devant la cour d'appel,
de sorte que l'examen de ce moyen l'eût obligée à vérifier des
éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir. La Commission
rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y
a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été
déclaré non recevable à la suite d'une informalité commise par
l'auteur du recours (N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 79 ; N°
10107/82, déc. 12.4.84, D.R. 38, p. 90).
La Cour de cassation n'ayant pu examiner, sur le point
litigieux, le pourvoi introduit par le requérant, celui-ci n'a pas
valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en
droit belge, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée
en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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