SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12600/86
présentée par M.D.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 septembre 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1986 par M. D.
contre la Belgique et enregistrée le 3 décembre 1986 sous le
No de dossier 12600/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 2 juin 1989 et les observations en réponse de la requérante
présentées le 21 juin 1989 ;
Vu les observations présentées par les parties à l'audience
du 6 septembre 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, de nationalité belge, est née en 1949 à Mont
(Province de Luxembourg - Belgique). Elle est salariée à la R.T.B.F.
(Radio-télévision belge francophone) et a son domicile à Bruxelles.
Elle est représentée dans la procédure devant la Commission par Me
Henri Wynants, avocat au barreau de Bruxelles.
De son mariage avec P.C. est né le 15 novembre 1976 un
enfant. Suite à l'abandon du foyer par P.C., une procédure de divorce
a été introduite. Par arrêt de la cour d'appel de Liège du 29 février
1978, le divorce a été prononcé.
Le 14 avril 1978, une ordonnance du président du tribunal de
première instance de Namur, siégeant en référé, confia l'enfant à la
garde de la requérante en accordant un droit de visite au père. Une
ordonnance du 29 juin 1979 accorda au père un droit de visite plus
étendu au vu des résultats de l'enquête sociale.
D'après la requérante, son enfant lui aurait confié, au cours
d'une conversation qui eu lieu en 1980, que son père aurait eu à son
égard des attitudes pouvant constituer un attentat à la pudeur. Eu
égard à la gravité des faits allégués, la requérante déposa plainte
contre son époux et, sur les conseils de son pédiatre, refusa
l'exercice du droit de visite au père. Une instruction portant sur
ces allégations fut ouverte le 12 août 1983 par le procureur du Roi de
Namur.
Le 2 octobre 1980, sur plainte du mari de la requérante pour
non-présentation d'enfant, celle-ci fut condamnée à une peine de trois
mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Namur. Le 24
juin 1981, la cour d'appel de Liège ramena la peine à un mois
d'emprisonnement avec sursis. La requérante maintint son refus de
laisser exercer le droit de visite arguant du danger possible pour
l'enfant. La persistance de ce refus provoqua son incarcération le 2
octobre 1981.
Le 20 avril 1983, la requérante, ne voyant pas avancer
l'instruction pénale ouverte à Namur concernant les allégations
d'attentat à la pudeur reprochés au père de l'enfant, se constitua
partie civile entre les mains du juge d'instruction de
Marche-en-Famenne. Ce dernier fut dessaisi par ordonnance du 21 juin
1983 de la chambre du conseil de Marche au motif que le juge
d'instruction de Namur était saisi de faits similaires. Après avoir
fait diverses déclarations concordantes notamment au commandant de
gendarmerie, au commissaire délégué à la jeunesse et à un expert
judiciaire, l'enfant se rétracta lors d'une audition qui eut lieu en
janvier 1986, comme il l'avait déjà fait au cours de l'année 1985. Le
11 septembre 1986, la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Namur déclara l'action publique éteinte par prescription.
Entre-temps, par ordonnance de cabinet du 16 octobre 1981, le
juge de la jeunesse de Namur, M. S., saisi par le Procureur du Roi,
ordonna le placement provisoire de l'enfant, qui se trouvait chez ses
grands-parents maternels, dans un foyer d'accueil en application de
l'article 36, 2°, de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la
jeunesse ("la loi de 1965") lequel autorise le tribunal de la jeunesse
à prendre de telles mesures lorsque l'enfant est en état de danger.
Le 25 mars 1985, la requérante déposa un acte de récusation
contre le juge de la jeunesse de Namur. Elle invoquait notamment
l'incompétence du juge de la jeunesse résultant du double rôle de
magistrat d'instruction et de magistrat du fond. Se référant à
l'arrêt De Cubber, elle précisait qu'elle pouvait légitimement
redouter un manque d'impartialité de ce juge qui d'une part,
constituait le dossier, menait l'enquête, prenait position concernant
certains rapports et, d'autre part, présidait le tribunal de la
jeunesse appelé à prendre la mesure définitive de garde.
Le 4 avril 1985, statuant sur cet incident d'instance, le
tribunal de première instance de Namur rejeta la récusation au motif
que le moyen invoqué par le requérant ne constituait pas une cause de
récusation prévue par l'article 828 du Code judiciaire et plus
particulièrement que l'exception d'incompétence était dénuée de tout
fondement, le juge de la jeunesse n'ayant en l'espèce qu'assumé la
mission et les devoirs que lui confèrent les articles 50, 51 et 52 de
la loi en cause.
Par jugement du 7 mai 1985, le tribunal de la jeunesse de
Namur, présidé par M. S., statuant contradictoirement, décida que
l'enfant resterait confié au foyer qui l'avait accueilli en octobre 1981.
Le 20 mai 1985, la requérante interjeta appel de ce jugement.
Saisi du dossier à la suite de cet appel et avant de statuer
de manière définitive sur celui-ci, le juge d'appel de la jeunesse de
Liège, M. Y., rendit neuf ordonnances de cabinet détaillées ci-après.
Ainsi, suite à des demandes de la requérante et de son époux
concernant l'organisation d'un droit de visite pour les vacances d'été
1985, le juge d'appel de le jeunesse décida, par ordonnance du 8
juillet 1985, que l'enfant irait chez ses oncle et tante maternels
du 1er au 15 août 1985 de façon à ce que la requérante puisse exercer
son droit de visite comme elle le souhaitait. Il décida par ailleurs
que l'enfant irait chez son père du 15 au 31 août 1985.
Par ordonnance du 6 septembre 1985, le juge d'appel de la
jeunesse chargea, au vu du dossier et d'une lettre de la requérante du
2 août 1985, le délégué à la protection de la jeunesse de procéder à
une actualisation de l'étude sociale.
Suite à une demande du père du 20 novembre 1985, le juge
d'appel de la jeunesse décida, par ordonnance du 3 décembre 1985, que
l'enfant irait en visite chez son père du 20 au 29 décembre 1985.
Le 2 janvier 1986, le juge d'appel prit une nouvelle
ordonnance dont copie n'a pas été communiquée.
Sur base d'une lettre du procureur général du 3 février 1986 à
laquelle était joint un rapport de la déléguée permanente à la
protection de la jeunesse du 31 janvier 1986, le juge d'appel de la
jeunesse suspendit, par ordonnance du 5 février 1986, le droit de
visite de la requérante et en subordonna la reprise à l'acceptation
d'un traitement médical par cette dernière. Par la même décision, il
accorda au père de l'enfant un droit de visite pendant la totalité
du congé scolaire de carnaval, à savoir du 7 février 1986 en fin
d'après-midi au 16 février 1986.
Le juge d'appel de la jeunesse rendit une nouvelle ordonnance
le 27 mars 1986. Il chargea, d'une part, la déléguée à la protection
de la jeunesse de procéder à une nouvelle actualisation de son étude
sociale. Il autorisa d'autre part le père de l'enfant à accueillir ce
dernier pendant les vacances de Pâques, à savoir du 28 mars au 13
avril. En troisième lieu, il autorisa la requérante à rendre visite à
son enfant dans la famille d'accueil le samedi 19 avril 1986 ou le
dimanche 20 avril 1986 de 14 à 18 heures, en avertissant ladite famille
d'accueil 48 heures avant.
A la demande du père, le juge d'appel de la jeunesse accorda à
celui-ci, par ordonnance du 23 avril 1986, un droit de visite du
mercredi 30 avril 1986 après l'école au dimanche 4 mai 1986, ainsi que
pendant le troisième week-end de mai.
A la suite d'une demande de la requérante du 29 avril 1986, le
juge d'appel de la jeunesse l'autorisa, par ordonnance du 15 mai 1986,
à rendre visite à l'enfant dans la famille d'accueil le samedi 24 mai
1986 ou le dimanche 25 mai 1986 de 14 à 18 heures en avertissant
ladite famille d'accueil 48 heures avant.
Par ordonnance du 2 juin 1986, le juge d'appel de la jeunesse
fixa un nouvel exercice du droit de visite de la requérante qui fut
autorisée à rendre visite à son enfant dans la famille d'accueil à la
mi-juin - le 14 ou le 15 juin 1986 de 14 à 18 heures - et à la fin
juin - le 28 ou le 29 juin 1986 de 14 à 18 heures - en avertissant
ladite famille d'accueil 48 heures avant.
Entre-temps, par ordonnance du 23 mai 1986, le président de la
cour d'appel de Liège décida que la cause resterait attribuée à une
chambre ne comprenant qu'un seul magistrat.
Par arrêt du 1er juillet 1986, la cour d'appel de la jeunesse
de Liège présidée par le juge unique Y statua sur l'appel introduit
par la requérante contre le jugement du 7 mai 1985. Il constata tout
d'abord que la requérante n'avait fait valoir aucune cause de
récusation légale du juge chargé de l'affaire. Quant au moyen déduit
de la violation de l'article 6 de la Convention, la Cour déclara :
"qu'en application des articles 52 et 59 de la loi sur la
Protection de la jeunesse, le juge d'appel de la jeunesse
prend au provisoire des décisions ponctuelles nécessitées
par les besoins immédiats de la cause et qui ne lient en
rien la cour statuant seulement en audience publique sur
l'objet de l'appel ; qu'il en va de même du juge de la
jeunesse et du tribunal mutatis mutandis ; qu'une telle
pratique conforme à la loi est dans la logique de la
structure de la juridiction et de la nature des causes y
traitées ; qu'il n'y a pas en la matière une juridiction
chargée d'instruire les affaires et une autre chargée de
les juger ; que surabondamment le juge du fond peut
ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande
ou à régler provisoirement la situation des parties ;
Qu'ainsi en statuant sur le sort provisoire des parties
avant l'instance le juge de la jeunesse et le juge d'appel
de la jeunesse ne manquent pas au respect de la Convention
européenne des Droits de l'Homme relayée par la jurisprudence
de la Cour suprême évoquée dans les conclusions de l'appelante
et ne concernant pas la matière des juridictions de la
jeunesse."
Statuant sur le fond, la cour d'appel confia la garde de
l'enfant au père en ordonnant son placement dans le milieu familial de
son père et accorda à la requérante un droit de visite dont l'exercice
était limité compte tenu de son état de santé psychologique.
La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt en
invoquant notamment l'article 6 de la Convention et alléguant que les
positions préalables des magistrats de première instance et d'appel,
objectivées par leurs ordonnances maintenant son éloignement de son
enfant, faisaient naître un doute légitime sur l'indépendance et
l'impartialité de ces mêmes magistrats à l'audience, ces magistrats
ayant le pouvoir de prendre des mesures de placement et de prescrire
d'autres devoirs d'investigation ou d'étude sociale.
Par arrêt du 17 septembre 1986, la Cour de cassation estima
que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention
était irrecevable en ce qu'il critiquait les décisions du juge de la
jeunesse contre lesquelles le pourvoi n'était pas dirigé. Pour le
surplus, elle déclara que l'article 6 par. 1er de la Convention ne
concernait pas les procédures suivies en application de l'article
36, par. 1er, 2°, de la loi de 1965 et régies par les dispositions de
l'article 45, 2°, de cette loi, procédures instaurées et attribuées à
des juridictions spécialisées dans le seul but de protection
judiciaire des mineurs. Elle considéra par ailleurs que la
circonstance que le juge d'appel avait antérieurement pris à l'égard
du mineur des mesures, fussent-elles nombreuses, en vue d'assurer sa
protection, n'était pas susceptible de susciter un doute légitime
quant à son indépendance et son impartialité.
Par ordonnance du 5 mai 1988, le juge de la jeunesse de
Verviers supprima le droit de visite accordé à la requérante par
l'arrêt du 1er juillet 1986.
Sur appel de la requérante, par arrêt du 11 mai 1989, la cour
d'appel de la jeunesse de Liège présidée par M. Y., répéta que la
pratique instaurée par la loi de 1965 était non contraire à l'article
6 de la Convention et confirma l'ordonnance entreprise, mais décida
qu'il y avait lieu de prévoir un droit de visite une fois par mois
d'environ une heure à organiser in concreto par la déléguée permanente
à la jeunesse.
La requérante se pourvut en cassation et invoqua les articles
6, 8 et 14 de la Convention. Par arrêt du 9 août 1989, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi au motif que la requérante n'invoquait
aucun moyen introduit régulièrement, son mémoire ne pouvant être pris
en compte au motif qu'il avait été déposé sans le ministère d'un
avocat à la Cour de cassation.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de n'avoir pas eu la possibilité de
faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial dans
la procédure devant les juridictions de la jeunesse, procédure
relevant, à l'égard du mineur, du droit pénal et ayant des
conséquences sur les droits civils à l'égard des parents. Elle
allègue qu'il existe une confusion structurelle au sein des
juridictions de la jeunesse entre les rôles de juge d'instruction,
prenant toutes les mesures d'investigation et de garde nécessaires par
ordonnances unilatérales dites de cabinet (en vertu des articles 50 et
52 de la loi de 1965) et de juridiction de fond, statuant par jugement
après débats contradictoires. Il s'ensuit que le même juge procède à
toutes les mesures destinées à mettre le dossier en état et prend
ultérieurement, après audience, des mesures définitives sur base dudit
dossier.
2. Dans une lettre du 7 février 1989, la requérante s'est
également plainte d'une violation de l'article 8 de la Convention du
fait que les décisions des juridictions de la jeunesse en lui
soustrayant l'enfant et en limitant exagérément son droit de visite
portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Dans ses observations du 21 juin 1989, se fondant sur l'article 14
de la Convention, elle ajoute qu'il existe une inégalité de traitement
dans la jouissance de son droit parental d'être avec son fils, alors
qu'elle n'a en rien démérité.
3. Dans ces mêmes observations, elle se plaint enfin d'une
inégalité de traitement dans la défense des droits des mineurs d'âge
et ceux des adultes. Elle explique que l'avocat de l'adulte pourra,
chaque mois, prendre connaissance, pendant la procédure préparatoire,
de l'évolution du dossier avant la comparution mensuelle devant la
chambre du Conseil (art. 5 al. 3 de la loi belge sur la détention
préventive), tandis que l'avocat du mineur ou des parents ne pourra
prendre connaissance du dossier que lorsque l'affaire du mineur d'âge
sera portée devant le tribunal de la jeunesse (art. 55 de la loi de
1965) et ce "pendant trois jours au moins avant l'audience".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 1er décembre 1986 et
enregistrée le 3 décembre 1986.
Le 14 décembre 1988, la Commission, en application de
l'article 48 par. 2 (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement
intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mars 1989 et
le requérant y a répondu le 21 juin 1989.
Le 7 janvier 1991, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience, leurs
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
A l'audience qui a eu lieu le 6 septembre 1991, les parties
étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité
d'Agent du Gouvernement
Me Edouard Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité
de conseil
Pour la requérante
Me Henri Wynants, avocat au barreau de Bruxelles.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue par
un tribunal impartial et indépendant du fait qu'il existe une
confusion structurelle au sein des juridictions de la jeunesse. Elle
explique que le même magistrat prend, par ordonnances unilatérales
dites de cabinet, toutes les mesures d'investigation et de garde
provisoire de l'enfant et ensuite, prend ultérieurement, après
audience, les mesures définitives sur base des mêmes devoirs. Elle
invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
L'article 6 par. 1er (art. 6-1) est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Admettant que l'article 6 (art. 6) est applicable à la
procédure en cause, le Gouvernement souligne néanmoins que la
procédure devant la juridiction de la jeunesse doit être considérée
comme une procédure sui generis. La décision ne pouvant jamais être
considérée comme une peine au sens du droit pénal, il ne s'agit pas
d'une procédure pénale. La requérante estime que le droit de garde
sur son enfant est un droit de caractère civil.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet le droit de visite de la requérante ainsi que celle de la garde
de son enfant. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation
sur des droits et obligations de caractère civil et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue ... par un tribunal indépendant et impartial" (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt 0 c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n°
120-1, p. 26, par. 59-60).
L'article 6 (art. 6) étant applicable à la procédure
litigieuse, se pose la question de savoir si la procédure suivie
devant les juridictions de la jeunesse satisfait aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et notamment à l'exigence
d'impartialité.
Le Gouvernement soutient que la mission dévolue par la loi au
juge de la jeunesse au cours de la procédure d'investigation ne peut
en rien être assimilée à celle du juge d'instruction, car sa mission
est uniquement de réunir tous les éléments utiles pour connaître la
personnalité des intéressés, le milieu où ils sont élevés pour
déterminer leur intérêt et moyens appropriés à leur éducation ou à
leur traitement. Rappelant que l'impartialité personnelle d'un
magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, le Gouvernement
estime que, sur le plan objectif, la requérante ne démontre pas qu'il
y aurait ne fût-ce qu'apparence d'une partialité du juge.
La requérante rétorque qu'il était difficile pour ses avocats
de faire revenir un même magistrat sur ses décisions unilatérales
provisoires, celui-ci ne pouvant sans se contredire faire abstraction
des décisions qu'il avait prises précédemment.
La Commission rappelle d'abord que pour établir si un organe
peut passer pour "indépendant", il échet de prendre en compte,
notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses
membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures
et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (Cour
eur. D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1983, série A n° 155, p. 16
par. 32). La Commission constate que dans la présente affaire, la
requérante n'avance aucun élément tendant à prouver concrètement que
l'un au moins de ces critères n'a pas été respecté en l'espèce.
La Commission rappelle ensuite qu'"en matière d'impartialité,
on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de
déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle circonstance
et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des
garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime"
(Cour eur. D.H., arrêt Langborger précité, p. 16 par. 32).
La Commission relève que la requérante met essentiellement en
cause l'absence d'impartialité objective des juges de la jeunesse au
motif qu'il existerait dans leur chef une confusion entre les rôles de
juge d'instruction et de juge du fond.
La Commission rappelle que la démarche objective consiste à se
demander si indépendamment de la conduite personnelle d'un juge,
certains faits vérifiables autorisent à suspecter son impartialité.
En ce domaine, même les apparences peuvent revêtir de l'importance.
Doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque
d'impartialité. A cet égard, l'optique de la personne intéressée -
l'accusé en matière pénale ou l'une des parties en matière civile -
entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément
déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celle-ci peuvent
passer pour objectivement justifiées (voir mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21 par. 48).
La Commission constate qu'aux termes de l'article 36 de la loi
de 1965, les juridictions de la jeunesse - tribunal de la jeunesse et
chambre d'appel de la jeunesse, normalement composées d'un seul membre
- peuvent adopter, à l'endroit des mineurs, diverses mesures de garde,
d'éducation et de préservation, notamment à l'égard "des mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en
raison du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles
ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises
par le comportement des personnes qui en ont la garde". Ces mesures,
qui revêtent la forme de jugements prononcés en audience publique, ne
se prennent souvent qu'aux termes d'une procédure relativement longue
qui doit permettre aux juridictions de la jeunesse d'observer le
mineur concerné et de faire mener toutes les investigations utiles
pour déterminer la solution opportune. Aussi peuvent-elles, au cours
de la procédure, adopter à l'égard du mineur concerné des mesures
provisoires en vertu des articles 52 et 53 de la loi, mesures qui se
prennent au moyen d'ordonnances dites "de cabinet". Aux termes de
l'article 50 de la loi de 1965, les juridictions de la jeunesse
disposent d'un large pouvoir d'investigation qu'elles exercent soit
par le service social auquel elles peuvent confier une étude sociale,
soit par les services de police et de gardiennerie auxquels elles
peuvent confier une enquête de manière à leur permettre de juger de
la cause en parfaite connaissance de la situation. De plus, elles
puisent dans l'article 54, alinéa 2, un pouvoir d'investigation
direct, en ce sens qu'il leur est permis d'ordonner la comparution
personnelle des parties et de convoquer toutes les personnes qui ont
la garde du mineur. Il leur est donc permis de s'entretenir avec
chacune des personnes intéressées, soit séparément, soit
simultanément.
La Commission relève qu'en l'espèce, les magistrats mis en
cause étaient appelés à se prononcer en matière civile. De la sorte,
le présent litige se distingue des affaires Piersack (Cour eur. D.H.,
arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53), De Cubber (Cour
eur. D.H., arrêr De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86), Ben
Yaacoub (Cour eur. D.H., arrêt Ben Yaacoub du 27 novembre 1987, série
A n° 127A) et de l'affaire Hauschildt précitée, où les magistrats mis
en cause s'étaient prononcés en matière pénale.
De l'avis de la Commission, les activités judiciaires sur
l'exercice duquel reposent les appréhensions de la requérante sont celles
d'un magistrat indépendant intervenant en la même qualité à tous les
stades de la même procédure. La mission du magistrat pendant la
procédure préparatoire est uniquement de réunir tous les éléments
qu'il juge utiles pour se prononcer en pleine connaissance de cause -
et dans l'intérêt du mineur - sur la solution opportune du cas
d'espèce qui lui est soumis. De l'avis de la Commission, la
possibilité pour un juge chargé de statuer sur des contestations sur
des droits et obligations de caractère civil de prendre diverses
mesures afin de mettre le dossier de l'affaire en état d'être jugé
n'autorise nullement, sauf circonstances particulières, à suspecter
son impartialité. Une telle possibilité se justifie particulièrement
dans des procédures concernant l'attribution de la garde d'un enfant
ou le droit de visite des parents, procédures dans lesquelles les
intérêts de l'enfant doivent être pris en considération (N° 7770/77,
déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 175) et être prépondérants lorsqu'il existe
un conflit qui ne peut se résoudre qu'au détriment des intérêts
d'une des personnes intéressées (N° 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42,
pp. 98 et 110).
En l'espèce, la Commission constate que la requérante n'a fait
valoir aucun élément particulier de nature à autoriser une conclusion
différente, de sorte que la seule circonstance que le juge ait pu
prendre diverses mesures destinées à mettre le dossier en état n'est
pas de nature à mettre en cause son impartialité. Il est vrai que
lors de la procédure préparatoire, il peut être amené à prendre des
mesures provisoires. Toutefois, les questions qu'il est amené à
trancher dans cette hypothèse ne se confondent normalement pas avec
celles qui dicteront son jugement final puisqu'il s'agit de mesures
temporaires et transitoires prises dans l'intérêt du mineur sur la
base des données disponibles à ce moment de la procédure, lorsque
celles-ci sont estimées urgentes. Qu'un juge puisse être amené à
prendre de telles mesures ne peut donc, sauf circonstances spéciales,
passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son
impartialité. Examinant les faits de l'espèce, la Commission est
d'avis que la requérante n'a fait valoir aucune circonstance spéciale
de nature à autoriser une conclusion différente.
La Commission estime donc que l'on ne peut raisonnablement
conclure que les juridictions de la jeunesse mises en cause par la
requérante manquaient d'impartialité du seul fait que les juges les
composant furent amenés, d'une part, à réunir tous les éléments qu'ils
jugeaient utiles à leur décision sur le fond et, d'autre part, à
prendre des mesures provisoires dans l'intérêt de l'enfant au cours de
la procédure d'examen de l'affaire.
En ce qui concerne l'exigence d'impartialité subjective des
juges, la Commission rappelle que la Cour a estimé qu'"au demeurant,
l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve
du contraire" (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, série A n°
154, p. 21 par. 47).
La Commission relève d'abord que la requérante n'a présenté
aucun élément mettant en cause l'impartialité personnelle des juges
qui ont connu de la présente affaire. Elle a toutefois soutenu qu'il
était difficile pour ses avocats de faire revenir un même magistrat
sur ses décisions unilatérales provisoires, celui-ci ne pouvant sans
se contredire faire abstraction des décisions qu'il avait prises
précédemment.
La Commission constate que, dans le cadre de la procédure
d'appel, le juge de la jeunesse Y a rendu 9 ordonnances provisoires en
moins d'un an. Ces ordonnances sont de trois types. La majorité des
ordonnances concernent l'octroi ponctuel d'un droit de visite à l'un
ou l'autre des parents pour des périodes déterminées et limitées dans
le temps. La plupart de celles-ci ont été rendues à la demande soit
de la requérante, soit du père du mineur. Le juge Y a également
chargé à deux reprises les services de la protection de la jeunesse de
procéder à une actualisation du dossier social. De telles ordonnances
n'établissent nullement que le juge Y aurait manqué d'impartialité à
l'égard des parties. Il a enfin, par ordonnance du 5 février 1986
rendue suite à une lettre du procureur général accompagnée d'un
rapport des services de la protection de la jeunesse, suspendu le
droit de visite de la requérante et en a subordonné la reprise à
l'acceptation d'un traitement médical par cette dernière. Il faut
cependant relever qu'il a, par la suite, fait droit à diverses
demandes de la requérante tendant à l'octroi d'un droit de visite par
des ordonnances des 27 mars, 15 mai et 2 juin 1986. La Commission
estime dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que
le juge ait rendu diverses ordonnances provisoires avant de se
prononcer sur le fond n'était pas de nature à mettre en cause
l'impartialité personnelle de ce magistrat. Elle estime par ailleurs
que les circonstances de l'espèce ne permettent de distinguer aucun
autre élément de nature à mettre en cause l'impartialité personnelle
des magistrats des juridictions de la jeunesse ayant connu de la
cause.
L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc
de déceler aucune apparence de violation du droit garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et invoqué par le requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article
8 (art. 8) de la Convention du fait que les décisions des juridictions
de la jeunesse portent atteinte au droit au respect de sa vie privée
et familiale. Elle se plaint également d'une inégalité de traitement
dans la jouissance de son droit parental ainsi que d'une inégalité de
traitement dans la défense des droits des mineurs d'âge et ceux des
adultes. A l'appui de ces griefs, elle invoque les articles 6, 8 et
14 (art. 6, 8, 14) de la Convention.
La Commission remarque toutefois que la requérante n'a pas formulé ces
divers griefs dans sa requête introductive du 1er décembre 1986. En
effet, en ce qui concerne le grief déduit de la violation de l'article
8 (art. 8) de la Convention, la requérante l'a soulevé pour la première fois
dans une lettre du 7 février 1989. Quant aux autres griefs, ils ont
été soulevés dans les observations de la requérante du 21 juin 1989 en
réponse à celles présentées par le Gouvernement.
La question se pose alors de savoir si ces différents griefs ont été
introduits dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. La décision définitive à prendre en considération est
l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 1986. Or, les
griefs, ainsi qu'il a été relevé, ont été soulevés soit le 7 février
1989, soit le 21 juin 1989, c'est-à-dire en tout état de cause plus de
six mois après la date de l'arrêt.
Il est vrai que la requérante a soulevé ces divers griefs
ultérieurement dans la procédure qui s'est terminée par l'arrêt de la
Cour de cassation du 9 août 1989. La Commission constate néanmoins
que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante au motif
qu'aucun moyen n'avait été introduit régulièrement, le mémoire déposé
par elle ayant été déposé au greffe de la cour sans le ministère d'un
avocat à la cour. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence
constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours
internes lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite
d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf N° 10102/82,
déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).
La requérante n'ayant pas observé les prescriptions de droit
national pour la saisine de la Cour de cassation, il s'ensuit que, si
l'on prend en considération l'arrêt du 9 août 1989, il y a lieu de
conclure qu'elle n'a pas valablement épuisé, quant aux divers griefs,
les voies de recours internes.
De ces considérations, il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
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