La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 12 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 5 juin 1982 par F.D. contre la France et
enregistrée le 5 juin 1986 sous le N° de dossier 9981/82;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit:
Le requérant est un ressortissant né en 1920 et domicilié depuis 1952
à Genève où il exerce la profession d'ingénieur administrateur en chef
auprès d'une organisation internationale, à savoir l'Union
Internationale des Télécommunications (U.I.T.).
En 1965, le requérant adressa au Ministère français des Postes et
Télécommunications une demande visant à obtenir une autorisation pour
détenir et utiliser une station radio privée dite d'amateur lors de
ses déplacements en France.
Une station d'amateur, fixe ou mobile, est une station radio-
électrique qui assure un service d'instruction individuelle,
d'intercommunication et d'études techniques, effectué par des
personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radio-
électricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
L'autorisation est délivrée sous forme de licence, par le Ministère
des P. et T., après avis favorable donné par les Ministères de
l'Intérieur, de la Défense nationale et le cas échéant des Affaires
Etrangères, à toute personne titulaire d'un certificat d'opérateur
radio.
L'octroi de la licence radio-émettrice donne lieu à l'attribution d'un
indicatif d'appel radio, qui est un sigle international de
reconnaissance et d'identification décerné à titre personnel par le
Ministère des P.et T.à chaque détenteur dûment autorisé de station
radio privée.
Le 9 mai 1967, le requérant obtenait une licence radio- émettrice
d'amateur sur laquelle n'était mentionnée aucune durée de validité.
En ce qui concerne les conditions de validité de ce genre de licence,
la notice jointe à la carte-licence délivrée au requérant indiquait
que la licence se renouvellait chaque année par tacite reconduction
contre paiement de la taxe de contrôle, ladite taxe étant perçue après
mise en demeure émanant du Ministère des P. et T. De plus, aux termes
de cette notice, toute licence d'amateur pouvait être révoquée sans
indemnité, notamment si le titulaire n'acquittait pas en temps utile
la taxe de contrôle exigible lorsqu'il avait été invité à le faire.
Le requérant cependant ne fut pas mis en demeure d'acquitter une taxe
quelconque.
En juin 1979 l'Association "Réseau des Emetteurs Français" (R.E.F.)
adressa une demande de clarification à la Direction des
Télécommunications du Réseau International (D.T.R.I.), motivée par le
fait que le même indicatif d'appel radio était utilisé par le
requérant d'une part et par un autre radio amateur d'autre part.
La D.T.R.I., par courrier du 21 juin 1979, indiqua à l'Association
R.E.F. que le requérant n'avait fait l'objet d'aucune attribution
d'indicatif d'appel et que l'indicatif en question était attribué
depuis 1977 à un radio amateur belge.
Le 9 août 1979, la D.T.R.I. écrivait au requérant pour l'inviter à
cesser ses émissions radio au motif qu'il n'était pas titulaire d'une
licence. Elle lui adressait également des formulaires de demande de
licence.
Par courrier des 13, 14, 16 et 27 août 1979, le requérant demanda à la
D.T.R.I. de rectifier l'erreur matérielle commise en faisant valoir,
preuves à l'appui, qu'il était valablement titulaire d'une licence
radio-émettrice depuis 1967. Il ne reçut aucune réponse à ses
courriers.
Sur la base de l'information reçue le 21 juin 1979, la revue
"Radio-R.E.F. - Revue des Ondes courtes", organe de l'Association
Réseau des Emetteurs français, publia dans son numéro d'août-septembre
1979 un article accusant le requérant d'usurpation répétée d'un
indicatif d'appel radio et fit état de la radiation du requérant en
tant que membre de l'Association. L'article précisait en outre que la
radiation prononcée à l'encontre du requérant serait portée à la
connaissance des associations de radio amateurs membres de l'Union
internationale des radio amateurs (IARU), laquelle comprend 84 pays.
Le requérant adressa encore plusieurs autres recours gracieux à la
D.T.R.I., puis aux supérieurs hiérarchiques concernés (Direction
générale des communications, Ministère des P.et T.) en date des 28
août 1979, 13 et 18 septembre 1979, 3 octobre 1979, 25 avril 1980 et
10 septembre 1980.
Il ne reçut qu'une seule réponse de la part des services concernés, à
savoir un courrier daté du 11 février 1980 par lequel le Ministère des
P. et T. l'avisait que la licence délivrée en 1967 était devenue
automatiquement caduque depuis 1968, faute du paiement annuel par le
requérant de la taxe de contrôle.
Contre la décision implicite de rejet de sa demande de rectification
par la D.T.R.I. du 9 août 1979, le requérant se pourvut devant le
tribunal administratif de Paris par mémoire en dates des 13 janvier et
6 août 1980.
Par mémoire du 25 mars 1980, le requérant se pourvut à nouveau devant
le tribunal administratif en attaquant cette fois la décision
implicite de rejet de sa demande contenue dans le courrier du 11
février 1980 que lui avait adressé l'administration des P. et T.
Le recours introduit par le requérant pour excès de pouvoir était
fondé sur la loi du 11 juillet 1979 selon laquelle les personnes
physiques ont notamment le droit d'être informées sans délai des
motifs des décisions administratives individuelles défavorables les
concernant, lorsque ces décisions retirent ou abrogent une décision
créatrice de droits ou refusent un avantage dont l'attribution
constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions
légales pour l'obtenir.
Le requérant fit valoir dans son recours que la position de repli
exprimée par le Ministère des P.et T. dans son courrier du 11 février
1980 reposait également sur une erreur puisque, selon le requérant,
les licences du type considéré étaient gratuites jusqu'en 1978-1979,
et qu'en tout état de cause il n'avait jamais été mis en demeure de
payer quoi que ce soit.
Le 14 mai 1980, le tribunal administratif notifia le recours du
requérant à l'Administration en lui demandant de présenter des
observations écrites.
Ce n'est que le 6 décembre 1982, soit plus de deux ans après
l'introduction des recours par le requérant que l'Administration,
après un rappel de la part du Tribunal en date du 15 avril 1982,
déposa son mémoire en réponse.
Par jugement en date du 5 janvier 1983, notifié au requérant le 4 août
1983, le tribunal adminstratif décida de surseoir à statuer et ordonna
un supplément d'instruction au motif que, en raison de la production
tardive du mémoire en défense du Ministre des P. et T., enregistré au
greffe du tribunal l'avant-veille de l'audience (laquelle eut lieu le
8 décembre 1982), le requérant n'avait pas été en mesure de présenter
ses observations avant la clôture de l'instruction et qu'ainsi il y
avait lieu de rouvrir celle-ci.
Le requérant avait déposé un mémoire en réplique à celui du 6 décembre
1982, les 9 et 10 décembre 1982, donc après l'audience.
Le contre-mémoire de l'Administration était quant à lui daté du 14
décembre 1982.
Le 11 août 1983, le requérant adressa à nouveau un mémoire au tribunal
administratif qui fut communiqué à l'Administration.
Le 22 décembre 1983, le tribunal administratif convoqua les parties à
l'audience de jugement prévue pour le 13 février 1984.
Le 11 janvier 1984, le requérant déposa un mémoire complémentaire.
Le 26 janvier 1984, l'Administration déposa un autre mémoire en
défense persistant dans ses précédentes conclusions et pour les mêmes
motifs.
Par jugement en date du 13 février 1984, soit près de 4 ans après la
date d'introduction de l'instance, le tribunal administratif donna
gain de cause au requérant en annulant pour excès de pouvoir la
décision du Ministère des P. et T. en date du 9 août 1979, confirmée
le 11 février 1980.
Dans ses considérants, le tribunal s'exprima comme suit:
"Considérant que M. D. demande l'annulation de la décision qui lui
a été notifiée le 9 août 1979 et regardant comme caduque sa licence de
radio amateur;
Considérant qu'aux termes de l'article D 465 du Code des postes et
télécommunications "l'installation de stations radio- électriques est
autorisée... les licences d'exploitation ne sont accordées qu'à titre
temporaire";
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 10 novembre 1930 n'a
jamais été publié et qu'il n'est donc pas opposable aux administrés;
qu'ainsi, M. D. n'était pas tenu par l'article 8 dudit arrêté au
renouvellement de sa demande d'autorisation à la fin de chaque année
civile;
Considérant que la carte de licence amateur délivrée le 9 mai 1967 ne
mentionnait aucune limitation de validité; que la notice en date du
1er juillet 1963 qui lui a été jointe précisait que la licence se
renouvelle chaque année par tacite reconduction contre paiement de la
taxe de contrôle et que toute licence peut être révoquée si le
permissionnaire n'acquitte pas en temps utile la taxe de contrôle
exigible lorsqu'il est invité à le faire; que le service s'est
expressément reporté à ces dispositions dans sa correspondance de 1967
et que celles-ci lui sont par conséquent opposables; qu'il en résulte
qu'avant de regarder une licence comme caduque, le service doit
préalablement mettre en demeure son titulaire d'acquitter la taxe de
contrôle exigible; qu'il est constant que le service a omis de suivre
la procédure ainsi prévue; que, par suite, le requérant est fondé à
soutenir que la décision du 9 août 1979 est entachée d'un vice de
forme de nature à entraîner l'annulation de ladite décision".
Le requérant avait par ailleurs le 25 mars 1980, par l'intermédiaire
d'un sénateur, adressé une réclamation auprès du Médiateur lequel
intervint le 30 mars 1982 en sa faveur auprès du Ministère des
P. et T. Répondant au Médiateur, le Ministre indiqua le 6 août 1982
qu'il était prêt à délivrer une nouvelle licence à M. D. dans les
conditions réglementaires et que des formulaires à cet effet lui
avaient été adressés le 28 mars 1980.
Le Ministre indiquait par ailleurs au Médiateur que la revue
Radio-R.E.F. avait publié dans son numéro d'août-septembre 1981 un
texte annulant purement et simplement la décision de radiation de
l'Association française des radio amateurs prise à l'encontre du
requérant en août 1979 au motif que le Conseil d'Administration de
ladite association n'aurait pas dû procéder à la radiation de
l'intéressé sans l'avoir préalablement entendu.
Le requérant ayant estimé que sa licence de 1967 n'était pas caduque
et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de formuler une
nouvelle demande d'autorisation, acquitta cependant le 7 octobre 1983,
après y avoir été invité par les services des P. et T. par lettre du
14 septembre 1983, la taxe annuelle de contrôle.
Le 13 mars 1984, n'ayant toujours pas reçu de réponse de
l'Administration, le requérant adressa un courrier au Ministre chargé
des P. et T. en réclamant l'exécution du jugement du 13 février 1984
et la délivrance de sa licence sans laquelle il lui est impossible
d'émettre sous peine de sanctions pénales.
Par courrier du 9 avril 1984, le Ministère des P. et T. informait le
requérant que sa licence devait être considérée comme valide et qu'il
pourrait à bon droit faire usage de son ancien indicatif.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu du déni de justice commis,
selon lui, par le Ministère des P. et T. du fait qu'il n'a jamais
obtenu de réponse positive à ses différents recours tendant à obtenir
la rectification d'une erreur matérielle commise le 21 juin 1979 par
le Ministère lequel certifia à tort à un tiers que le requérant
n'avait jamais été titulaire d'une quelconque licence radio-
émettrice.
A cet égard, le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Le requérant se plaint au surplus de la durée d'une procédure
administrative, laquelle débuta le 26 mars 1980 avec un mémoire que le
requérant dirigeait contre une décision du Ministère des P. et T.
lequel avait déclaré le 11 février 1980 que sa licence de radio
amateur était caduque depuis 1968.
Cette procédure se termina en 1ère instance par un jugement du
tribunal administratif de Paris rendu en faveur du requérant le 13
février 1984 et contre lequel l'Administration n'interjeta pas appel.
Le requérant fait valoir que la durée, selon lui excessive, de cette
procédure (4 ans) ne peut s'expliquer que par l'attitude dilatoire
adoptée par le Ministère défendeur, lequel mit plus de deux ans à
rédiger son premier mémoire en défense.
Le requérant expose que l'attitude adoptée par le Ministère des P. et
T. depuis 1979 lui a causé un préjudice moral considérable: en effet
la licence radio-émettrice dont il s'agit était utilisée par le
requérant, notamment à des fins humanitaires, à savoir l'organisation
de sauvetages internationaux. Le requérant précise qu'il est
fondateur et co-président des "réseaux d'urgence pour l'organisation
de secours en cas de catastrophe naturelle" et a effectué à ce titre
plusieurs sauvetages par radio.
De plus, dans la mesure où l'accusation d'usurpation de licence et la
radiation de l'association R.E.F. prononcée à son encontre sur la base
de l'information erronée émanant du Ministère a été rendue publique et
portée à la connaissance des radio amateurs du monde entier, le
requérant estime que le Ministère des P. et T. a été à l'origine d'une
grave atteinte à son honneur et à sa réputation, atteinte d'autant
plus grave que le requérant est professionnellement un spécialiste des
communications appelé à promouvoir celles-ci au cours de missions
internationales notamment dans les pays en développement où le journal
de l'association en question est largement diffusé.
Le requérant allègue la violation de l'art. 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention relativement à la durée excessive de la procédure
administrative ainsi que la violation de l'art. 10 (art. 10) de la
Convention et de l'art. 1er du Protocole additionnel (P1-1).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 juin 1982 et enregistrée le 19
juillet 1982 sous le n° 9981/82.
Le 6 décembre 1983 la Commission a décidé de porter la présente
requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, qui a été
invité à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le
fond de la requête dans un délai échéant le 25 février 1984.
Les observations du Gouvernement français ont été présentées le 20
mars 1984 et les observations en réponse du requérant ont été
produites le 11 avril 1984.
Le 15 mars 1985, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de la
requête jusqu'à intervention de l'arrêt de la Cour européenne des
Droits de l'Homme en l'affaire Benthem c/Pays-Bas.
Le requérant a informé le Secrétariat de la Commission par courrier du
9 avril 1986 de son désir de retirer la requête.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
La présente affaire ne relevant pas du droit pénal, la question se
pose de savoir s'il s'agit d'une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil.
Le Gouvernement défendeur rappelle que, selon la jurisprudence de la
Commission et de la Cour, la notion de "droits et obligations de
caractère civil" tout comme celle d'"accusation" en matière pénale ne
peut être interprété seulement par référence au droit interne des
Etats parties (cf. pour le calcul du délai raisonnable d'une procédure
pénale avant jugement, voir l'arrêt Neumeister du 27 juin 1968, Série
A, n° 8, p. 41, par. 18 et l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, Série A,
n° 7, pp. 26-27, par. 19; pour l'approbation d'un contrat de vente de
biens ruraux, voir l'arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, Série A, n°
13, p. 45, par. 110; pour la définition de la nature de la procédure
disciplinaire militaire, voir l'arrêt Engel et autres du 8 juin 1976,
Série A, n° 22, p. 34, par. 81; pour le retrait d'autorisation
d'exploiter une clinique en profession libérale, voir l'arrêt König du
28 juin 1978, p. 24, par. 88).
D'après le Gouvernement toutefois, la législation de l'Etat concerné
n'est pas pour autant dénuée d'intérêt pour l'interprétation de
l'article 6, par. 1 (art. 6-1). C'est en effet au regard, non de la
qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que
lui confère le droit interne de l'Etat en cause qu'un droit doit être
considéré comme étant ou non de caractère civil au sens de cette
expression dans la Convention (arrêt König du 28 juin 1978, p. 24,
par. 89; arrêt Engel et autres précités p. 35, par. 82).
Dans cette perspective, la Commission a déclaré:
"pour examiner la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1,
(art. 6-1) elle considère que les effets juridiques directs (d'actes
administratifs) entrent en ligne de compte. Il est donc pertinent de
rechercher si leur effet direct a été de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou obligations juridiques de caractère civil.
Toutefois, la Commission ne considère pas que les conséquences
indirectes ou fortuites, ou les conséquences de nature purement
factuelles, sont à prendre en considération dans ce contexte" (affaire
Kaplan, rapport du 17 juillet 1980, par. 132).
De même le Gouvernement se réfère à l'opinion exprimée par la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Le Compte, Van Leuven
et De Meyere du 23 juin 1981 (par. 47), opinion selon laquelle:
"l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans chacun de ses deux textes
officiels ("contestation sur", "determination of") ne se contente pas
d'un lien ténu ni de répercussions lointaines: des droits et
obligations de caractère civil doivent constituer l'objet - ou l'un
des objets - de la "contestation", l'issue de la procédure être
directement déterminante pour un tel droit" (affaire X et Laboratoire
Y, c/Belgique, décision sur la recevabilité du 10.7.81, n° 25, p.
245).
En l'espèce, M. D. a fait l'objet d'un retrait de licence
radio-électrique qui a en définitive été censuré par le juge
administratif français. Cette procédure à l'évidence ne concernait
pas "des droits et des obligations de caractère civil".
En effet, il résulte de la réglementation internationale très
spécifique des télécommunications, que ni un Etat ni l'usager de
radios ne possède un droit au sens de la Convention européenne des
Droits de l'Homme sur les fréquences qu'ils utilisent.
Le Gouvernement de la République française estime utile de préciser à
cet égard à la Commission les principes régissant l'utilisation du
spectre de fréquences.
La réglementation en vigueur est établie dans le cadre de
l'Organisation des Nations-Unies par l'Union Internationale des
Télécommunications (notamment les dispositions de la Convention de
Torremolinos du 21 mai 1977).
Ressource rare, le spectre de fréquences appartient à l'humanité toute
entière. Il ne peut faire l'objet d'aucune appropriation, mais
seulement d'une utilisation. Cette utilisation peut, dès qu'elle a
cessé, être reprise aussitôt dans la même bande de fréquences par un
autre utilisateur.
L'attribution des diverses parties du spectre peut se faire soit en
propre, soit en partage, des priorités étant alors instituées pour
chacun des usages possibles de la bande de fréquences. Cette
attribution aux services de télécommunications est complétée par une
répartition qui se fait en fonction de trois régions géographiques
mondiales.
La procédure d'attribution est la suivante: les règlements adoptés
par les conférences administratives, conférences diplomatiques
fréquemment réunies, répartissent par services les bandes de
fréquences; les administrations assignent temporairement ces
fréquences, puis le Comité international d'enregistrement des
fréquences (I.F.R.B.) les enregistre.
Cet enregistrement ne produit aucun effet de caractère civil,
patrimonial ou extra-patrimonial. L'inscription d'une assignation de
fréquence dans le fichier tenu par l'I.F.R.B. donne seulement à celui
qui utilise la station radio un droit de protection contre les
brouillages nuisibles qui pourraient éventuellement lui être causés
par des assignations intervenant ultérieurement. Cette protection est
assurée par l'I.F.R.B.
L'ensemble du régime s'analyse donc en un régime d'autorisation
administrative. Dans ces conditions la délivrance à M. D. d'une
licence radio amateur ne pouvait créer, modifier ou annuler aucun
droit ou obligation de caractère civil.
D'ailleurs, le requérant lui-même n'a pas invoqué un droit mais s'est
limité à contester le mode de renouvellement d'une autorisation et sa
durée de validité. L'autorisation d'émettre ne lui a jamais été
refusée. L'Administration a seulement exigé une mise en conformité de
cette autorisation avec la réglementation interne en vigueur, laquelle
se réduisait à remplir un simple formulaire qui avait été remis à M.
D. à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, le Gouvernement défendeur conclut au rejet de la
requête, celle-ci étant incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention.
2. Quant au grief tiré de la violation alléguée de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) concernant la durée de la procédure
Au cas où la Commission estimerait que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
est applicable aux faits de l'espèce, le Gouvernement se détermine
comme suit sur la question de la durée de la procédure.
Après avoir rappelé les principales étapes de la procédure qui s'est
échelonnée du 18 janvier 1980 au 13 février 1984, le Gouvernement
défendeur soutient que le requérant ne saurait imputer la durée de la
procédure à un comportement dilatoire de la part de l'Administration
des P. et T. qui était son adversaire dans ce litige devant le
tribunal administratif.
En effet, parallèlement aux requêtes contentieuses qu'il a introduites
devant le tribunal administratif de Paris, M. D. a saisi à
plusieurs reprises l'Administration des P. et T. Celle-ci n'a pas
manqué de lui répondre et a même fait tout ce qui était en son
pouvoir pour qu'intervienne un règlement amiable. Les retards relevés
ont pour seule cause le refus de l'intéressé d'aboutir à un tel
règlement.
On notera en premier lieu que les services des P. et T. ont proposé à
M. D., notamment les 9 août 1979 et 28 mars 1980, l'octroi d'une
nouvelle licence et lui ont fait parvenir, à cette fin, les
formulaires nécessaires. M. D. n'a jamais donné suite à cette
offre.
Ensuite, à plusieurs reprises, l'Administration lui a confirmé soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un parlementaire en 1980, ou
du Médiateur en 1982, qu'il pouvait obtenir une nouvelle licence, avec
attribution de son ancien numéro, bien qu'il ne puisse se prévaloir
d'aucun droit sur ledit numéro.
Dans l'espoir de pouvoir envisager un règlement amiable,
l'Administration des P. et T. a attendu le 6 décembre 1982 pour
déposer son mémoire en défense.
Plus récemment, le 1er septembre 1983, il a encore été répondu dans le
même sens à une nouvelle intervention du Médiateur, ainsi qu'à
l'intéresé lui-même par lettre du 14 septembre 1983.
M. D., par lettre du 7 octobre 1983, a précisé qu'il avait procédé
au règlement de la taxe afférente au renouvellement de sa licence et
qu'il s'engageait à en demander chaque année le renouvellement
moyennant paiement de cette taxe mais qu'il ne voulait pas remplir les
imprimés qui lui avaient été adressés puisqu'il estimait que la
licence accordée en 1967 n'était pas caduque.
Les délais constatés dans la procédure devant le tribunal
administratif ont donc pour seule cause les refus successifs du
requérant de se plier à un minimum de formalités pour recouvrer sa
licence, de sorte que, d'après le Gouvernement défendeur, le grief
doit être en tout état de cause rejeté pour défaut manifeste de
fondement.
3. Quant à la violation alléguée des articles 13 (art. 13) et 10
(art. 10) de la Convention et de l'article 1er du Premier Protocole
additionnel (P1-1)
a) M. D. se plaint de n'avoir pu exercer le droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale prévu à l'article 13 de
la Convention (art. 13). Comme il l'a déjà été mentionné, à la
demande de M. D., plusieurs procédures ont été diligentées devant
le tribunal administratif de Paris; le requérant a de surcroît obtenu
gain de cause dans la dernière décision. Le grief soulevé par le
requérant doit donc être écarté.
b) Pour ce qui concerne l'éventuelle violation du droit à la liberté
d'expression visé à l'article 10 (art. 10) de la Convention, le
requérant ne fournit aucun élément pour justifier ses allégations. En
l'état, il convient donc d'écarter également ce grief.
c) Pour ce qui concerne les allégations fondées sur la violation d'un
droit de propriété visé à l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) de la
Convention, le Gouvernement défendeur affirme que ce grief ne saurait
à l'évidence être retenu. Conformément à la jurisprudence de la
Commission, il appartient à M. D. qui se plaint d'une atteinte à
son droit de propriété de démontrer que ce droit existait. Or le
Gouvernement de la République française a indiqué à la Commission la
nature du litige. La licence d'exploitation des stations
radio-électriques amateurs équivaut à une autorisation administrative
temporaire. Le licencié n'étant titulaire d'aucun droit, il peut
d'autant moins revendiquer un droit de propriété.
Ce dernier grief invoqué par le requérant doit également être déclaré
non fondé.
B. Le requérant
Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
En réponse à l'argument du Gouvernement français selon lequel ni un
Etat ni un usager de radio ne possède un "droit" au sens de la
Convention européenne sur les fréquences qu'ils utilisent, le
requérant souhaite indiquer tout d'abord que le Gouvernement français
est dans l'erreur quand il affirme que la réglementation en vigueur
résulte des dispositions de la Convention de Torremolinos du 21 mai
1977.
En effet, cette Convention qui date de 1973 et non pas de 1977, est
actuellement dépassée et la réglementation actuellement en vigueur
résulte de la Convention de Nairobi de 1982 ainsi que du Règlement des
radiocommunications associé dans son édition de 1982.
Le requérant souligne ensuite que le service d'amateur étant un
service officiellement reconnu par ledit Règlement des
radiocommunications, les besoins de ce service ne peuvent pas être
jugés par un seul ministère national, dans les limites étroites d'un
pays donné.
Au surplus, s'agissant du service amateur, le requérant rappelle que,
dès 1927, année de la Conférence internationale des télécommunications
de Washington, celui-ci a été reconnu comme un utilisateur légitime du
spectre de fréquence et que des bandes de fréquences bien définies lui
ont été réservées dans le Règlement des radiocommunications.
D'après le requérant, l'octroi d'une licence radio-émettrice ne
s'analyse donc pas comme étant une autorisation administrative mais
comme une concession au sens juridique du terme puisque le service
d'amateur est considéré comme un utilisateur légitime du spectre des
fréquences radio-électriques.
Par ailleurs le requérant souligne que contrairement à ce que soutient
le Gouvernement défendeur, la procédure n'avait pas pour objet de
contester un retrait de licence radio-émettrice, le retrait équivalant
alors à une sanction.
Le requérant rappelle que la licence dont il est valablement titulaire
depuis 1967 a simplement été arbitrairement déclarée caduque,
soi-disant pour non paiement de la taxe de contrôle, alors qu'elle
n'était pas soumise à taxation jusqu'en 1978.
Ce fait a été établi par jugement du tribunal administratif en date du
13 février 1984 qui a ainsi reconnu, selon le requérant, qu'il ne
pouvait être question de le priver de son droit légitime à utiliser
une station radio-émettrice portable et mobile dans les conditions
prévues par la loi.
Quant à la durée de la procédure
S'agissant de l'affirmation du Gouvernement selon laquelle la durée de
la procédure serait imputable au requérant en raison du refus de
celui-ci d'accepter les propositions de règlement amiable et de se
plier à un minimum de formalités pour recouvrer sa licence
radio-émettrice, le requérant se détermine comme suit:
Tout d'abord il souligne que s'il a dû s'adresser à la justice par
mémoires introductifs d'instance des 18 janvier, 25 mars et 7 août
1980, c'est parce qu'il n'a jamais reçu la moindre réponse à ses
courriers demandant depuis août 1979, preuves à l'appui, la
rectification de l'erreur commise par l'Administration concernant sa
licence.
Par ailleurs, l'envoi de formulaires par l'Administration le 9 août
1979, lorsqu'il lui fut enjoint de cesser ses émissions radio et le 11
février 1980 lorsque la prétendue caducité de sa licence depuis 1968
lui fut notifiée, ne saurait en aucun cas être qualifié de tentative
de règlement amiable, puisqu'il ne s'agissait pas pour le requérant de
demander une nouvelle licence, procédure qui aurait au surplus pris
quelques années, mais d'obtenir purement et simplement la reconduction
de sa licence de 1967.
Le requérant fait valoir que tout au long de la procédure, le Ministre
des P. et T. a été non seulement de la plus parfaite mauvaise foi,
mais qu'il a usé d'une tactique dilatoire. A cet égard, le requérant
rappelle que le mémoire en défense de l'Administration est parvenu au
tribunal l'avant-veille de l'audience fixée au 8 décembre 1982, et
près de 2 ans après la date d'introduction de l'instance, le mettant
dans l'impossibilité de se défendre. C'est d'ailleurs expressément
pour cette raison que le tribunal administratif a dû, par jugement du
5 janvier 1983, surseoir à statuer.
De même, le dernier mémoire produit par l'Administration ne le fut à
nouveau que quelques jours avant l'audience, à savoir le 26 janvier
1984 pour l'audience du 30 janvier 1984.
Le requérant affirme que le premier et seul fait tangible dans le sens
d'une conciliation qu'il a toujours souhaitée, a été marqué par la
lettre du 14 septembre 1983 par laquelle le Ministère des P. et T. le
mettait en demeure d'acquitter la taxe de contrôle annuelle pour 1983,
taxe que le requérant a réglée le 3 octobre 1983.
Quant aux interventions du Médiateur, saisi sur initiative du
requérant, le requérant précise qu'elles n'ont pas amené le Ministère
des P. et T. à reconnaître son erreur.
Le requérant maintient donc son grief relatif à la durée excessive de
la procédure qu'il a dû engager devant le tribunal administratif. Il
estime que 4 ans et demi de procédure pour un litige aussi simple
constituent un délai qui ne saurait être qualifié de raisonnable au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), d'autant qu'en moyenne la durée
d'une procédure administrative en première instance est en France de 2
ans seulement.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier en date du 9 avril 1986, le requérant a manifesté son
désir de retirer la requête.
La Commission est d'avis par conséquent qu'il y a lieu d'appliquer
l'article 44, par. 1 (a) du Règlement intérieur de la Commission.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général
tendant au respect de la Convention ne justifie la poursuite de
l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)