SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13446/87
présentée par D.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mai 1989 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1987 par D. contre la
France et enregistrée le 16 décembre 1987 sous le No de dossier
13446/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1958 et
serrurier-soudeur de profession. Il est actuellement assigné à
résidence près de Paris.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Hélène Clément, avocat au barreau de Paris.
Le requérant est arrivé avec sa famille en France en 1959,
alors qu'il était âgé de six mois. Il vit en France depuis lors avec
sa mère, handicapée mentale, et ses six frères et soeurs dont
certains, nés en France, sont ressortissants français.
Le 16 mars 1977, le requérant, alors âgé de 19 ans, a été
condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol par
jugement réputé contradictoire. Il a également été condamné le 23
septembre 1977 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et
défaut de permis de conduire en vertu d'un jugement prononcé par
défaut par le tribunal correctionnel de Mulhouse. Enfin, le 13
juillet 1978 le requérant a été condamné à un an d'emprisonnement pour
vol par jugement contradictoire. Aux termes de ce jugement, les deux
sursis accordés précédemment ont été révoqués.
Le 26 juin 1978, la Commission départementale du Haut-Rhin a
donné un avis favorable à l'expulsion du requérant en raison de ses
activités délictuelles qui ont occasionné des troubles graves à
l'ordre public.
Le requérant, alors détenu au Centre de détention d'Oermingen
dans le Bas-Rhin, fit l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le
ministre de l'intérieur et daté du 1er février 1979. Cet arrêté lui
fut notifié le 7 avril 1979 au centre pénitentiaire en question, qui,
selon le requérant, était un centre de réinsertion sociale pour jeunes
délinquants ayant subi des peines légères pour des délits sans
gravité. Au mois d'août 1979 le requérant a quitté ce centre sans y
être autorisé.
Le requérant séjourna alors clandestinement en France puis
partit selon lui en Algérie en mai 1980 et non en septembre 1979 comme
indiqué dans le rapport de police produit par le Gouvernement.
En mars 1982, selon le Gouvernement, en juin 1982, selon le
requérant, celui-ci revint en France et se présenta à la préfecture de
Mulhouse où il obtint le 17 juin 1982 une autorisation provisoire de
séjour. Le requérant demanda à bénéficier de l'amnistie instaurée par
une loi de 1981, demande qui fut traitée comme une demande de
l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il faisait l'objet.
De 1982 à 1985, le requérant séjourna régulièrement sur le
territoire français au bénéfice d'une autorisation provisoire de
séjour renouvelable tous les trois mois délivrée par la préfecture du
Haut-Rhin.
Le requérant indique avoir travaillé régulièrement entre 1982
et 1985, sauf pendant deux périodes où il s'est trouvé au chômage.
Le 13 août 1982, le tribunal correctionnel de Mulhouse a
condamné le requérant par jugement contradictoire à un mois
d'emprisonnement pour usurpation d'identité.
Le 18 septembre 1984, le requérant fut condamné à un mois
d'emprisonnement pour recel par jugement réputé contradictoire
signifié au parquet. A la suite de cette nouvelle condamnation, la
mise à exécution de l'arrêté d'expulsion de 1979 fut décidée, le 7
janvier 1985, par le ministre de l'intérieur compte tenu d'une part
des renseignements très défavorables dont le requérant faisait l'objet
et, d'autre part, de l'absence évidente de volonté de réinsertion
sociale.
Cette décision fut notifiée au requérant le 11 février 1985,
alors qu'il était sur le point de recevoir sa carte de résident, et
exécutée sur le champ.
Le requérant prétend qu'à son arrivée en Algérie, à la suite
d'un contrôle d'identité, il a été arrêté par les autorités de police
algériennes qui, apprenant qu'il avait été expulsé de France, et
soupçonnant son père d'être lié au milieu harki, l'ont gardé à vue
pendant deux jours pendant lesquels le requérant aurait été maltraité.
Le requérant revint en France en mai 1985. Il fut toutefois
interpellé le 4 mars 1987 par les services de police pour infraction à
la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet et condamné le 5 mars
1987 par le tribunal de grande instance de Mulhouse à deux mois
d'emprisonnement pour infraction à l'arrêté d'expulsion.
La famille du requérant présenta une nouvelle demande
d'abrogation de l'arrêté d'expulsion à une date non précisée. Le
requérant pour sa part, par lettre du 8 mars 1987, sollicita sans
succès auprès du préfet du Haut-Rhin un sursis à l'exécution de la
mesure d'expulsion.
Le 13 mai 1987, la Commission départementale des expulsions
saisie par le Préfet, en raison des interventions incessantes de la
famille du requérant en vue d'un réexamen de sa situation et du fait
qu'un délai de cinq ans s'était écoulé depuis la première mise à
exécution de l'arrêté du 1er février 1979, émit un avis défavorable à
la levée de la mesure d'expulsion.
Par décision du 14 septembre 1987, le ministre de l'intérieur
maintint l'arrêté d'expulsion du 1er février 1979 considérant qu'en
raison notamment des faits commis par l'intéressé postérieurement à la
décision d'éloignement prise à son encontre, il apparaissait que sa
présence en France constituait toujours une menace pour l'ordre
public.
A sa sortie de prison, le requérant fut de nouveau expulsé vers
l'Algérie le 22 avril 1987.
Le requérant prétend qu'à sa descente d'avion il a été arrêté
par la police et passé à tabac pendant quatre jours. Selon le
requérant, la police essayait de lui faire avouer que son père était
un harki et que par conséquent il n'avait pas à être expulsé d'un pays
où ses parents avaient choisi de se réfugier. Le requérant précise
encore qu'il fut attaché et frappé dans le dos au moyen d'un cable et
qu'il reçut également des coups de poing et des coups de pied. Le
requérant indique avoir pu acheter sa mise en liberté à un gardien au
moyen d'argent français qu'il avait caché dans ses chaussures. Le
médecin auprès duquel le requérant se rendit pour faire constater ses
blessures et recevoir les premiers soins refusa catégoriquement de lui
délivrer un certificat médical.
Le requérant qui avait à nouveau regagné la France en juin
1987 fut arrêté le 21 septembre 1987. Le tribunal correctionnel de
Mulhouse condamna le requérant par jugement du 7 octobre 1987 à quatre
mois d'emprisonnement pour infraction à l'arrêté d'expulsion. Le
requérant indique que, lors de l'audience où il fit état du traitement
subi en Algérie lors de sa dernière expulsion, un journaliste était
présent et que l'affaire fut largement commentée dans la presse.
Après avoir purgé la peine de quatre mois d'emprisonnement qui
lui avait été infligée, le requérant se vit emmener à l'aéroport de
Paris le 23 décembre 1987 en vue de l'exécution de la mesure
d'expulsion. Il refusa toutefois d'embarquer pour un vol à
destination de l'Algérie et fut de ce fait déféré au parquet de
Créteil et par la suite écroué et condamné par le tribunal
correctionnel de cette ville le 21 janvier 1988 à trois mois
d'emprisonnement. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par
arrêt du 22 mars 1988, la cour d'appel de Paris porta la peine de
prison à quatre mois ferme.
Depuis le 1er avril 1988, le requérant est assigné à résidence
par arrêté du ministère de l'intérieur près de Créteil, à
Villeneuve-St-George. Le requérant n'exerça pas de recours contre cet
arrêté. Il fut l'objet à plusieurs reprises de procès-verbaux
d'infraction à arrêté d'assignation à résidence, notamment pour avoir
séjourné à Mulhouse.
Le 26 octobre 1987 le requérant déposa une demande d'asile
politique auprès de l'office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA) en faisant état des sévices subis en Algérie en
raison du fait que son père avait quitté l'Algérie en 1959 et était
par conséquent soupçonné par les autorités algériennes d'avoir
combattu du côté de la France au moment de la guerre d'indépendance.
Sa demande fut toutefois rejetée par décision du 9 décembre
1987. Contre cette décision le requérant interjeta un recours
auprès de la commission de recours des réfugiés qui rejeta celui-ci
par décision en date du 11 juillet 1988. Le requérant ne forma pas de
pourvoi en cassation contre cette décision.
Le 2 décembre 1987 le requérant présenta à nouveau au ministre
de l'intérieur une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de
1979 dont le résultat n'est pas connu. Il saisit par ailleurs le 14
décembre 1987 le Conseil d'Etat d'une demande de sursis à exécution.
Le Conseil d'Etat étant incompétent en informa le requérant par lettre
qui lui fut retournée par la prison le 29 janvier 1988, le requérant
ayant été libéré entretemps.
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'en raison de la mesure d'expulsion
dont il risque de faire l'objet il y aura violation de son droit au
respect de la vie privée et familiale. A cet égard, il indique que,
bien que de nationalité algérienne, il vit en France depuis l'âge de
six mois avec toute sa famille dont certains membres sont français.
Il indique ne pas parler un seul mot d'arabe et ne plus avoir de
famille en Algérie. Il invoque l'article 8 de la Convention.
Le requérant se plaint également du risque qu'il courrait en
cas d'expulsion d'être soumis en Algérie à des traitements contraires
à l'article 3 de la Convention. Il soutient qu'il a déjà été soumis à
des sévices corporels de la part des autorités algériennes à deux
reprises, à savoir en 1985 et 1987, ainsi qu'en atteste un certificat
médical établi le 13 octobre 1987 par le médecin-chef des prisons de
Mulhouse qui constata l'existence de cicatrices anciennes sur le dos
du requérant.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 25 septembre 1987 et
enregistrée le 16 décembre 1987 sous le N° 13446/87. Le 18 décembre
1987, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement
français et de l'inviter à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs soulevés au titre de
l'article 8 de la Convention.
Les observations du Gouvernement sont parvenues le 15 mars
1988. Celles du requérant ont été produites, après prorogation de
délai, le 30 mai 1988.
La Commission a, sur la demande du requérant, accordé l'aide
judiciaire par décision du 14 octobre 1988.
Le 9 décembre 1988, la Commission a décidé de tenir une
audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 10 mai 1989, l'audience a eu lieu. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
- Monsieur Régis de Gouttes, directeur adjoint des affaires
juridiques au Ministère des affaires étrangères, en qualité
d'agent,
- Mme Isabelle Chaussade, magistrat détaché à la direction des
affaires juridiques au Ministère des affaires étrangères,
conseils.
- Mme Monique Pauti, chef de bureau du droit comparé et du droit
international au Ministère de l'intérieur,
Pour le requérant
- Maître Hélène Clément, avocat au barreau de Paris
Le requérant était également présent.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation des articles 3 et 8
(art. 3, 8) de la Convention. Il soutient qu'en cas de nouvelle
expulsion, il risquerait un traitement inhumain contraire à l'article
3 (art. 3) de la Convention et que l'expulsion porterait gravement
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale qui lui est
reconnu par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
1. A titre principal, le Gouvernement défendeur a soulevé une
exception de non-épuisement des voies de recours internes en soutenant
tout d'abord que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation de la
décision de la commission de recours de l'OFPRA lui refusant le statut
de réfugié politique et qu'il n'a exercé aucun recours contre l'arrêté
d'assignation à résidence qui lui a été notifié le 1er avril 1988.
Au regard du grief tiré de la violation alléguée de l'article
8 (art. 8) de la Convention, la Commission considère que les deux recours
mentionnés ci-dessus n'étaient pas des voies de recours efficaces
qu'il incombait au requérant d'épuiser conformément à l'article 26 de
la Convention, puisque c'est du risque d'expulsion et des
conséquences qu'aura cette expulsion sur sa vie privée et familiale
que se plaint le requérant. La demande d'obtention du statut de
réfugié politique ne vise pas à protéger la vie privée et familiale
mais à obtenir une protection contre des persécutions politiques ou
autres. Quant à l'assignation à résidence, il s'agit d'une mesure
alternative à l'exécution forcée de l'arrêté d'expulsion. Dès lors,
la Commission estime qu'un recours contre ces deux décisions n'aurait
pas eu le même but qu'un recours visant à faire cesser une violation
alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
2. Le Gouvernement soutient encore que le requérant n'a pas
introduit en 1979 un recours en annulation contre l'arrêté d'expulsion
dont il aurait pu, en cas de refus, faire appel devant le Conseil
d'Etat. Le requérant n'a pas davantage exercé un recours devant le
tribunal administratif puis en appel devant le Conseil d'Etat à
l'encontre des refus du ministère de l'intérieur des 7 janvier 1985 et
14 septembre 1987 d'abroger ledit arrêté d'expulsion de 1979.
Le Gouvernement estime que tant le recours en annulation de
l'arrêté d'expulsion que le recours en abrogation sont des recours
efficaces et accessibles puisqu'ils sont gratuits et dispensés du
ministère d'avocat. En outre, le requérant aurait eu la possibilité
de déposer une demande de sursis à exécution, demande qui aurait été
examinée dans un délai de quelques semaines. Enfin, la Convention
étant d'applicabilité directe en droit français, le requérant aurait
eu la possibilité dans le cadre de ces recours d'invoquer l'article 8
(art. 8) de la Convention. A cet égard, le Gouvernement cite un arrêt
du Conseil d'Etat (C.E. du 24 novembre 1978 G.I.S.T.I. et autres
c/Ministre du Travail), dont il ressort que, en se fondant sur les
principes généraux du droit, le Conseil d'Etat aurait admis le droit
des étrangers à mener une vie familiale normale.
Le requérant soutient pour sa part que ces recours ne sont pas
efficaces et susceptibles de remédier à la situation dont il se
plaint.
Tout d'abord, le requérant fait valoir qu'une demande de
sursis à exécution n'est en elle-même pas suspensive de l'exécution de
la mesure d'expulsion. Ensuite, elle n'est pas examinée dans un délai
de quelques semaines mais dans un délai de plusieurs mois. Enfin, le
sursis à exécution, qui n'existe que depuis 1980 en matière de
contentieux relevant de la police des étrangers, ne peut être accordé
que lorsque l'exécution de la mesure contestée entraîne des
conséquences difficilement réparables et surtout lorsque la requête au
fond présente des moyens sérieux d'annulation de la décision. En tout
état de cause, en ce qui concerne une éventuelle demande de sursis à
exécution présentée dans le cadre d'un recours dirigé contre un refus
d'abrogation, le requérant soutient qu'il est tout à fait exclu qu'il
ait pu en bénéficier, étant donné qu'au moment où cette demande est
présentée, l'intéressé se trouve illégalement sur le territoire en
violation de l'arrêté d'expulsion. A cet égard, le requérant se
réfère à un arrêt du Conseil d'Etat du 25 juillet 1980 (Dame Calamiello).
Le requérant soutient également que tant le recours en
annulation que le recours en abrogation ne sont pas efficaces en
raison d'une part de la durée des procédures (4 ans en moyenne devant
le tribunal administratif puis le Conseil d'Etat) et d'autre part du
contrôle restreint qu'exercent les juridictions administratives sur
les décisions d'expulsion. Il s'agit en effet d'un contrôle minimal
de pure légalité qui se limite en matière de police des étrangers à
vérifier si l'administration n'a pas commis une erreur manifeste
d'appréciation. Il s'agit là d'une notion qui n'inclut pas un
contrôle par le juge de la proportionnalité de la mesure d'expulsion
par rapport à l'ingérence dans la vie privée et familiale qu'elle
représente. Le juge administratif ne contrôle pas davantage
l'opportunité de la décision d'expulsion prise par l'autorité
administrative, c'est-à-dire il ne vérifie pas le jugement porté
par l'administration sur la menace que constitue un étranger à l'ordre
public.
Le requérant soutient enfin que compte tenu de ce qui précède,
il n'aurait pu invoquer utilement l'article 8 (art. 8) de la
Convention devant les juridictions administratives. A cet égard, il
se réfère à deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat à savoir l'arrêt
Touami Ben Abdeslem du 25 juillet 1980 et l'arrêt Chrouki du 6
décembre 1985 aux termes desquels le Conseil d'Etat a estimé que
l'article 8 (art. 8) ne pouvait être invoqué à l'appui de conclusions
en annulation d'un arrêté d'expulsion.
La Commission a examiné les arguments présentés par les
parties en ce qui concerne l'exception de non-épuisement soulevée par
le Gouvernement français. La Commission estime tout d'abord que la
question de l'efficacité du recours en annulation que le requérant
aurait dû, d'après le Gouvernement, diligenter dans un délai de deux
mois à compter de la signification de l'arrêté d'expulsion du 1er
février 1979, ne se pose pas en l'espèce. La Commission est en effet
saisie de griefs qui concernent une période postérieure à la première
mise en exécution de cet arrêté. La Commission relève que revenu en
France, le requérant y a séjourné régulièrement au bénéfice d'une
autorisation provisoire de séjour de 1982 à 1985.
La seule question qui se pose en l'espèce est celle de savoir
si le requérant aurait dû recourir contre les décisions de rejet de
ses demandes d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, décisions de rejet
rendues par le Ministre de l'intérieur le 7 janvier 1985 puis le 14
septembre 1987.
Dans les circonstances particulières de l'affaire, la
Commission estime que le requérant n'était pas tenu d'épuiser les
voies de recours en question. Compte tenu de la durée, non contestée
par le Gouvernement, qui aurait été nécessaire au tribunal
administratif puis au Conseil d'Etat pour l'examiner ainsi que du
contrôle restreint susceptible d'être exercé par le juge administratif
quant à la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de
la vie privée et familiale du requérant, la Commission arrive à la
conclusion qu'en l'espèce, on ne saurait faire grief au requérant de
ne pas avoir utilisé cette voie de recours.
A cet égard, la Commission attache une particulière importance
au fait que le Gouvernement défendeur, à qui il appartenait de
démontrer que les griefs formulés pouvaient faire l'objet de recours
accessibles et efficaces, n'a pas été en mesure de faire état d'une
jurisprudence établie dont il ressortirait qu'en matière d'expulsion
le juge administratif français procède effectivement à un examen, au
regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), de la proportionnalité de
l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale
avec les objectifs énumérés dans ce paragraphe. A cet égard, la
Commission rappelle que le seul arrêt cité par le Gouvernement (C.E.
du 24 novembre 1978, G.I.S.T.I., C.G.T. et C.F.D.T. c/Ministre du
Travail) concernait une procédure tendant à l'annulation d'un décret
interdisant l'accès au marché de l'emploi des étrangers désirant
rejoindre leur famille régulièrement établie en France. Cet arrêt n'a
donc pas été rendu en matière d'expulsion et ne saurait dès lors
suffire à démontrer l'existence d'un recours efficace à cet égard.
Pour l'ensemble des raisons indiquées ci-dessus, la Commission
estime que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement
ne saurait être retenue.
3. Quant au fond, le requérant, soulignant le caractère formel de
sa nationalité algérienne, estime que son expulsion ne peut être
considérée comme une mesure nécessaire, dans une société démocratique,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
En particulier, il considère qu'un juste équilibre n'a pas été assuré
entre les intérêts en jeu et qu'il y a une disproportion entre les
moyens employés et le but recherché.
Le Gouvernement estime au contraire que la mesure d'expulsion
prise à l'encontre du requérant, qui, à son avis, ne peut être
considéré comme un étranger "théorique", se justifie au regard du par.
2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention compte tenu du nombre et de la
gravité des faits commis par le requérant, du comportement de
l'intéressé et du fait qu'en l'espèce, la sauvegarde de l'ordre public
devait prévaloir sur les considérations d'ordre social ou familial.
La Commission a procédé à un premier examen des faits et des
arguments des parties. Elle estime que les problèmes qui se posent en
l'espèce se révèlent suffisamment complexes pour que leur solution
doive relever de l'examen du fond de l'affaire.
Le requérant s'est également plaint qu'au cas où il serait de
nouveau expulsé vers l'Algérie, il risquerait d'y être soumis à un
traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention, comme ce
fut déjà le cas en 1987 lors d'une précédente expulsion. Le
Gouvernement soutient pour sa part qu'un tel risque n'a pas été établi
à suffisance et que les autorités françaises ne pourront être tenues
pour responsables de ce qui pourrait arriver au requérant en Algérie.
La Commission considère que le grief déduit de la violation
alléguée de l'article 3 (art. 3) concerne les conséquences d'une nouvelle
exécution de la mesure d'expulsion. Il se fonde sur les mêmes faits
qui sont à l'origine du grief tiré de la violation de l'article 8
(art. 8) et ne saurait donc être rejeté en l'état.
La Commission estime que la requête dans son ensemble pose de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
sans un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)