SUR LA RECEVABILITE
des requêtes Nos 11190/84 et 15431/89
présentées par D.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 août 1984 par D.
contre la France et enregistrée le 11 octobre 1984 sous le No de
dossier 11190/84 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 4 décembre 1986,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 11 mai 1987 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 juillet 1987 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1989,
d'ajourner l'examen de la recevabilité de la requête, en attendant les
observations des parties sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête mentionnée ci-dessous ;
Vu la requête introduite le 25 août 1989 par D.
contre la France et enregistrée le 5 septembre 1989 sous le No de
dossier 15431/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 octobre 1989,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 23 avril 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 juin 1990 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, de nationalité française, né en 1918 à
Misserghin (Algérie), agriculteur rapatrié de Tunisie, est
domicilié à S.
A la suite d'une adjudication par voie de soumission privée en
date du 1er octobre 1962, il obtint la concession, à titre précaire et
révocable, du droit d'exploiter jusqu'au 30 septembre 1963 une ferme
d'une superficie approximative de 82 hectares, sise à S., lieu-dit la
Plaine de C., dans les Yvelines, dépendant de l'ancien centre
émetteur des Essarts-le-Roi et faisant partie du domaine privé de
l'Etat.
Ce domaine dont l'affectataire était à l'époque la
Radiodiffusion-Télévision française (RTF) était géré par le service
des domaines mais fut par la suite transféré à la Société française de
production et de création audiovisuelle (SFP).
A l'expiration de la concession, qui ne fut pas renouvelée, le
requérant fut maintenu dans les lieux et continua à exploiter la ferme
de C.
A ce moment débuta une série de procédures introduites par le
requérant et concernant notamment une demande en paiement de
dommages-intérêts fondée sur le préjudice agricole causé par le retard
apporté par le service des domaines à la mise en possession des lieux,
une demande invoquant une cause de nullité tirée du cumul des
exploitations de l'adjudicataire précédent et une demande tendant à se
faire reconnaître le bénéfice du statut de fermage. Cette dernière
demande fut rejetée définitivement par arrêt de la Cour de cassation
du 26 janvier 1967.
A. Procédure relative à la demande en annulation de
l'adjudication du 1er octobre 1962 (29 mai 1969 - encore
pendante).
Le 29 mai 1969, le requérant forma devant le tribunal de
grande instance de Versailles, contre la direction générale des
impôts, chef du service des douanes du ministère des finances et des
affaires économiques, une demande pour obtenir l'annulation de
l'adjudication du 1er octobre 1962, notamment pour fraude à la loi.
Le requérant reprocha à la direction générale des impôts d'avoir
concédé à titre précaire la jouissance d'un immeuble rural non sous la
pression des nécessités légitimes ou sous l'emprise de la force
majeure, mais simplement pour éviter l'application du statut de
fermage.
Par jugement du 13 juillet 1971, le tribunal de grande
instance de Versailles débouta le requérant des fins de son action.
Le 5 février 1980, le requérant interjeta appel de ce
jugement.
L'Union des comités de défense des agriculteurs rapatriés
(UCDAR) intervint dans l'instance demandant le paiement d'un franc de
dommages et intérêts pour fraude à la loi sur le fermage et violation
de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la
réinstallation des français d'Outre-Mer.
Le 10 décembre 1981, l'affaire fut rayée du rôle de la cour
d'appel de Versailles à la demande conjointe du requérant et de la
SFP.
Les 14 décembre 1981 et 9 décembre 1983, le requérant déposa
des actes interruptifs de préemption d'instance. Le 10 avril 1986, il
fit parvenir ses conclusions à la cour d'appel de Versailles qui, le
même jour, rendit une ordonnance de clôture.
Une audience fut tenue le 23 avril 1986 au cours de laquelle trois
autres affaires du requérant, également pendantes devant la cour d'appel de
Versailles, furent évoquées en même temps, à savoir, une affaire relative à
la réalisation d'un accord de vente, une affaire concernant le
paiement d'indemnités d'occupation, aussi bien qu'une procédure
d'appel contre une ordonnance de référé du tribunal de grande instance
de Versailles du 25 février 1986 autorisant le requérant à remettre en
culture la totalité de la ferme.
Le requérant se plaignit de la conduite par la cour d'appel
lors de l'audience du 23 avril 1986 et, dans une lettre du 28 avril
1986, son avocat indiqua qu'il cesserait désormais de plaider devant
la cour de Versailles en raison de la façon désinvolte et insolente
dont il avait été traité lors de cette audience.
Le 16 mai 1986, le requérant demanda la réouverture des
débats. Il fit valoir qu'en violation de ses droits de défense, il
n'avait pas été en mesure lors de l'audience du 23 avril 1986 de
présenter ses moyens et arguments.
Par arrêt du 18 juin 1986, la cour d'appel de Versailles
rejeta l'appel du requérant et le condamna en outre à payer à l'ORTF
et à la SFP la somme de 15.000 F. à titre de dommages et intérêts et
de 10.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile. Elle débouta l'UCDAR des fins de son intervention.
La cour d'appel considéra qu'en interjetant appel le 5
février 1980 seulement, d'un jugement rendu le 13 juillet 1971 et aux
énonciations duquel il n'avait opposé aucun moyen ni argument
sérieux, le requérant avait fait dégénérer en abus le droit de tout
plaideur d'user du double degré de juridiction et avait causé aux
intimés un préjudice certain né de la prolongation abusive d'un procès
et de l'aggravation pour eux des soucis, tracas et suggestions qui y
étaient inhérents.
Sur le pourvoi formé par le requérant, la Cour de cassation,
par arrêt du 10 février 1988, cassa et annula l'arrêt rendu par la
cour d'appel de Versailles le 18 juin 1986, au motif qu'il avait été
rendu en violation de la règle de l'imparité du nombre des magistrats.
L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.
Le 24 octobre 1988, la SFP requit l'enrôlement devant la cour
d'appel de Rouen. Le 10 janvier 1989, la cour d'appel intima au
requérant de conclure. Le 3 avril 1989, le requérant fit parvenir ses
conclusions. Le 29 mars 1989, le directeur général des impôts fut
assigné par le requérant devant la cour d'appel.
Le 22 août 1989, la SFP et l'ORTF communiquèrent leurs
conclusions en réponse à la cour d'appel. Les conclusions du
requérant furent reçues le 1er septembre 1989. Le 8 septembre 1989,
la cour d'appel ordonna la clôture de l'affaire. Une audience fut
tenue le 12 septembre 1989.
Par lettre du 2 octobre 1989, le requérant demanda la
réouverture des débats. Il fit valoir qu'en raison des conclusions
très tardives de la partie adverse il n'avait pas été en mesure d'y
répliquer d'une manière adéquate de sorte que les règles du
contradictoire n'avaient pas été respectées. La cour d'appel de Rouen
ne jugea pas opportun de rouvrir les débats.
Par arrêt du 10 octobre 1989, elle débouta le requérant de son
appel et le condamna à verser au liquidateur de l'ORTF et à la SFP
10.000 F. de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de
sa persistance dans des procédures répétées et non justifiées.
Le requérant déposa un pourvoi de cassation contre cet arrêt.
L'issue de cette procédure n'est pas connue.
B. Procédure relative à l'existence d'un bail à ferme
(17 mai 1979 - 29 février 1984).
Par arrêté ministériel en date du 24 décembre 1969, la
propriété du domaine avait été transférée à l'Office de
Radiodiffusion-Télévision française (ORTF), établissement public à
caractère industriel et commercial.
Au début de l'année 1973 des pourparlers s'engagèrent entre le
requérant et l'ORTF en vue de l'acquisition par celui-ci de la ferme
de C. et d'une partie des terres.
Le 15 mars 1973, les parties stipulèrent un accord aux termes
duquel l'ORTF acceptait de vendre au requérant la ferme et une partie des
terres attenantes d'une superficie de 22 hectares et de lui accorder la
location, à titre précaire, d'un ensemble de terres d'une superficie de
l'ordre de 45 hectares.
Dans une lettre datée du 23 août 1973, le secrétaire général
de l'ORTF s'adressant au directeur des services fiscaux des Yvelines,
précisait que le domaine des Essarts, sur lequel se trouve la ferme de
C., avait été réparti en trois zones, dont la première serait
conservée par l'ORTF (23 hectares), la deuxième concédée à des fins
agricoles (45 hectares) et la troisième, englobant les bâtiments de la
ferme, pouvait être aliénée (22 hectares).
Le 31 janvier 1974, le service des affaires foncières et domaniales
établissait un rapport, fixant l'estimation des immeubles et des terres de
culture, ainsi que le montant de la redevance d'occupation.
Le 6 avril 1974, un incendie détruisit une partie des bâtiments
de la ferme.
Dans une lettre du 18 juillet 1974, le requérant, tout en
acceptant les chiffres de l'estimation domaniale, sollicitait d'une part
de minorer cette estimation réalisée avant l'incendie des bâtiments et
d'autre part faisait des réserves sur la concession consentie à titre
précaire, estimant qu'un bail à ferme devait lui être accordé.
Dans une lettre du 30 août 1974, l'ORTF constata que, sur aucun des
points soulevés, un accord n'était susceptible d'être réalisé et informa le
requérant de renoncer à tout projet de vente à son profit.
Le 4 septembre 1974, le requérant rétracta ses réserves. Par lettre
du 3 octobre 1974, l'ORTF confirma sa décision de ne pas vendre le terrain en
question.
Le requérant continua à exploiter la ferme. Il se croyait
largement créditeur envers l'Etat en raison du paiement de l'indemnité
d'assurance incendie que le service liquidateur de l'ORTF avait
revendiqué et obtenu le 16 juillet 1975 de la compagnie d'assurances
auprès de laquelle le requérant avait souscrit un contrat d'assurance.
Toutefois, en mai 1979, il fit l'objet d'une ordonnance
d'évacuation des lieux occupés par lui.
Le 17 mai 1979, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux
(1) de Rambouillet afin de faire dire qu'il existait un bail à ferme
entre lui-même et la SFP, successeur de l'ORTF.
Par trois arrêts successsifs en date des 11 juin, 18 novembre
et 9 décembre 1980, la cour d'appel de Versailles, statuant sur les
appels interjetés par la SFP à l'encontre des trois ordonnances de
référé du tribunal de grande instance de Versailles, ordonna
l'expulsion du requérant, considéré occupant sans droit ni titre des
lieux. En raison du soutien physique apporté au requérant par
d'autres agriculteurs, ces décisions ne furent pas exécutées.
Le 19 décembre 1980, le tribunal paritaire des baux ruraux de
Rambouillet rendit son jugement qui reconnaissait l'existence entre
les parties d'un bail soumis au statut du fermage à partir du 1er
octobre 1963, bail reconduit pour neuf années le 1er octobre 1972.
Sur appel interjeté le 30 décembre 1980 par la SFP, le jugement du
tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet du 19 décembre 1980 fut
infirmé par un arrêt rendu le 19 mai 1981 par la cour d'appel de Versailles.
Un recours en révision introduit par le requérant contre cet arrêt le
5 février 1982 fut rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9
juillet 1982.
Le 25 février 1983, le requérant forma également un pourvoi en
cassation contre l'arrêt rendu le 19 mai 1981 par la cour d'appel de
Versailles.
Ce pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 février
1984.
----------------
(1) Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître
des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
Présidé par le juge d'instance, il comprend un nombre égal de
bailleurs et de preneurs non-bailleurs, assesseurs élus par les
catégories professionnelles (décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958).
----------------
C. Procédure relative à la demande du requérant en réalisation
d'un accord de vente (1 décembre 1980 - 1 mars 1989).
Le 1er décembre 1980, le requérant fit assigner l'ORTF et la
SFP devant le tribunal de grande instance de Versailles en vue de dire
parfaite la vente des bâtiments constituant la ferme de C. ainsi que
les 22 hectares de terres situés à proximité des bâtiments.
Le 3 mai 1982, les défendeurs signifièrent leurs conclusions.
Dans ses conclusions du 3 juin 1982, le requérant forma un
incident de communication de pièce.
Le 7 juillet 1982, le juge de mise en état enjoignit aux
défendeurs de communiquer un plan de répartition de la propriété en
trois zones et ce, sous astreinte, avant le 15 octobre 1983. Il
s'agissait du plan qui, lors des pourparlers entre le requérant et
l'ORTF, était annexé à une lettre adressée le 23 août 1973 par le
secrétaire de l'ORTF au directeur des services fiscaux des Yvelines.
Le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice
en date des 14 et 30 septembre 1983 mentionnait les diverses démarches
qui n'avaient pas abouti à la découverte du plan en cause.
Le 18 novembre 1983, le requérant demanda la condamnation de
l'ORTF, sous astreinte non comminatoire de 5.000 F. par jour de
retard, soit à communiquer le plan litigieux dans le délai d'un mois à
compter du jugement, soit à rétablir ledit plan dans le même délai.
Par conclusions signifiées le 22 décembre 1983, le requérant
demanda de joindre l'incident au fond et reprit son argumentation
tendant à ce que soit reconnue parfaite la vente de la ferme.
Par conclusions signifiées le 1er février 1984, les défendeurs
reprirent la teneur de leur précédentes écritures tendant à débouter le
requérant de ses prétentions.
Par conclusions signifiées le 14 février 1984, le requérant
maintint l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 21 février 1984, le requérant
sollicita du juge de mise en état, le rabat de l'ordonnnance de
clôture, le sursis à statuer sur le fond et la désignation d'un
administrateur du domaine à l'effet d'assurer l'exploitation des
terres et la commercialisation de la récolte.
Par conclusions du même jour intervinrent dans la cause
l'Association nationale et fédérale pour la défense des rapatriés
et l'Union des comités de défense des agriculteurs rapatriés
(UCDAR).
Par ordonnance également du 21 février 1984, le juge de mise
en état révoqua l'ordonnance de clôture, joignit l'incident au fond et
prononça à nouveau la clôture, l'affaire étant renvoyée sur le champ
devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 9 mai 1984, le tribunal de grande instance
de Versailles débouta le requérant de sa demande, considérant qu'à
défaut d'accord sur le prix entre les parties, la vente n'était pas
parfaite.
Le 18 janvier 1985, le requérant interjeta appel de ce
jugement devant la cour d'appel de Versailles.
Le 12 mars 1985, l'affaire fut mise au rôle.
Le 30 mai 1985, une audience eut lieu devant le conseiller de
mise en état.
Le 23 décembre 1985, le requérant déposa une demande de
communication de pièce, demande qu'il retira le 15 janvier 1986.
Les 13 février et 17 avril 1986, le requérant et les défendeurs
déposèrent leurs conclusions respectives.
Une audience fut tenue le 23 avril 1986 au cours de laquelle
trois autres affaires du requérant, également pendantes devant la cour
d'appel de Versailles, furent évoquées en même temps, à savoir, une
affaire relative à la demande du requérant en annulation de
l'adjudication du 1er octobre 1962, une affaire concernant le paiement
d'indemnités d'occupation, aussi bien qu'une procédure d'appel contre
une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles
du 25 février 1986 autorisant le requérant à remettre en culture la
totalité de la ferme.
Le 23 mai 1986, le requérant déposa une requête de renvoi de
la présente affaire relative à la réalisation d'un accord de vente à
une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Pour le même
motif, il demanda également le renvoi de l'affaire relative au
paiement d'indemnités d'occupation réclamées par la SFP. Le requérant
se plaignait notamment de la conduite par la cour d'appel lors de
l'audience du 23 avril 1986.
Le 2 juin 1986, le dossier fut transmis à la Cour de cassation.
Par une ordonnance de la Cour de cassation en date du 1er
juillet 1986, la cour d'appel de Paris fut désignée pour connaître de
l'instance d'appel interjetée par le requérant contre le jugement du
tribunal de grande instance de Versailles du 9 mai 1984.
Le 18 juillet 1986, le dossier concernant l'accord de vente
fut transmis à la cour d'appel de Paris.
Les 7 octobre et 25 novembre 1986 se constituèrent l'ORTF et
la SFP. Le 26 janvier 1987, ils déposèrent leurs conclusions.
A une date non précisée, le requérant déposa également ses
conclusions.
Par arrêt du 13 avril 1988, la cour d'appel de Paris confirma
le jugement déféré.
Le 22 avril 1988, le requérant forma un pourvoi contre cet
arrêt qui fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 1er
mars 1989.
D. Procédure relative aux indemnités d'occupation
(9 mai 1984 - encore pendante).
Par jugements du tribunal de grande instance de Versailles des
9 mai 1984 et 30 janvier 1985, le requérant fut condamné à payer des
indemnités d'occupation à la SFP suite à une demande introduite par
celle-ci.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel de ces
jugements devant la cour d'appel de Versailles.
Se plaignant de la conduite de la cour d'appel de Versailles
lors d'une audience du 23 avril 1986 au cours de laquelle la présente
affaire relative au paiement d'indemnités d'occupation avait été
évoquée en même temps que trois autres affaires le concernant, le
requérant déposa une requête en date du 23 mai 1986 à la cour d'appel
de Versailles demandant le renvoi de ces affaires devant une autre
juridiction pour suspicion légitime.
Par ordonnance du 1er juillet 1986, la Cour de cassation
désigna la cour d'appel de Paris pour connaître des instances d'appel
contre les jugements du tribunal de grande instance de Versailles des
9 mai 1984 et 30 janvier 1985.
Lors d'une audience fixée au 8 juin 1988 davant la cour
d'appel de Paris, la présente affaire devait être plaidée en même
temps que deux autres affaires également pendantes devant cette cour
dont l'une concernait la question de l'existence d'un bail rural
portant sur 45 hectares (voir ci-dessous par. E) et l'autre une
procédure d'appel contre une ordonnance de référé rendue par le
tribunal de grande instance de Versailles le 27 juillet 1987 ayant
trait à l'autorisation provisoire de mise en culture de 45 hectares
(voir ci-dessous par. F).
S'opposant notamment à ce que les affaires concernant les
indemnités d'occupation et le bail rural soient plaidées ensemble, le
requérant, par lettre du 22 mai 1988, demanda le renvoi de toutes ces
trois affaires devant une autre juridiction pour cause de suspicion
légitime.
Cette demande fut rejetée par la Cour de cassation le 20 avril
1989.
Selon le requérant une ordonnance de clôture fut prévue par la
cour d'appel de Paris le 6 mars 1990. Le 10 avril 1990, le requérant
demanda le renvoi de l'ordonnance de clôture et le rapport de la date
d'audience afin de pouvoir compléter la mise en état des trois
affaires pendantes devant la cour d'appel de Paris.
Le requérant demanda en outre de surseoir à statuer sur ces
affaires en attendant le jugement du tribunal paritaire des baux
ruraux de Rambouillet qui avait été saisi dans l'intervalle par son
épouse d'une tierce-opposition contre un jugement du 7 novembre 1963.
Par ce jugement, le tribunal paritaire avait refusé la qualification
de bail rural à l'adjudication du 1er octobre 1962.
Après avoir refusé dans un premier temps de renvoyer les trois
affaires à une audience ultérieure, la cour d'appel de Paris fit
finalement droit à la demande du requérant.
Une requête en date du 23 avril 1990 par laquelle le requérant
demanda le renvoi pour cause de suspicion légitime des trois affaires
fut rejetée par la Cour de cassation le 14 novembre 1990 au motif que
ces affaires ayant été renvoyées à une audience ultérieure
conformément à sa demande, le requérant n'avait pas rapporté la preuve
de faits caractérisant une inimitié notoire de la cour d'appel de
Paris à son égard. La Cour de cassation condamna le requérant en
outre à une amende civile de 5.000 F. (voir également par. E et F).
La procédure est encore pendante devant la cour d'appel de
Paris.
E. Procédure relative à un bail rural portant sur 45 hectares
(14 janvier 1986 - encore pendante).
Par acte délivré le 14 janvier 1986, le requérant assigna la
SFP devant le tribunal de grande instance de Versailles pour voir
jugé qu'un bail rural portant sur une parcelle de 45 hectares
dépendant du domaine du C. s'était formé entre lui et l'ORTF à
compter du 1er cotobre 1974, suite au dépôt le 31 janvier 1974 d'un
rapport de la direction des domaines et l'acceptation par le requérant
de l'offre de location faite par l'ORTF.
Par des écritures signifiées le 5 novembre 1986, la SFP
soutenait en premier lieu que la demande du requérant se heurtait à
l'autorité de la chose jugée et était donc irrecevable.
Subsidiairement, elle alléguait qu'aucun accord n'était intervenu sur
un quelconque bail rural entre les parties.
Le 15 décembre 1986, le requérant déposa ses conclusions.
Le 9 janvier 1987, l'UCDAR intervint volontairement pour
demander que le requérant soit accueilli en ses prétentions concernant
la location des 45 hectares de terrain et ce en application du statut
du fermage.
Le 12 janvier 1987, l'instruction de l'affaire fut close.
Par jugement du 23 mars 1987, le tribunal de grande instance de
Versailles statua qu'au vu de l'accord intervenu entre le requérant et
l'ORTF le 18 juillet 1974, un bail rural régi par les dispositions du
titre premier du code rural s'était formé entre les parties portant
sur 45 hectares dépendant de la ferme de C.
Le 28 avril 1987, la SFP interjeta appel de ce jugement.
Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles
le 1er juin 1987, le requérant demanda le renvoi de l'affaire devant
une autre juridiction pour cause de suspicion légitime faisant valoir
que cette affaire n'était qu'un des volets des deux affaires pour
lesquelles il avait obtenu par arrêt de la Cour de cassation du
1er juillet 1986 le renvoi devant la cour d'appel de Paris et qui
concernaient sa demande de réalisation d'un accord de vente et le
paiement d'indemnités d'occupation réclamées par la SFP.
Par ordonnance du 27 juillet 1987, la Cour de cassation
désigna la cour d'appel de Paris pour statuer dans cette affaire.
Par lettre du 22 mai 1988, le requérant demanda à nouveau
le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de
suspicion légitime. Cette demande fut rejetée par la Cour de
cassation le 20 avril 1989.
Une autre requête en date du 23 avril 1990, par laquelle le
requérant demanda le renvoi des trois affaires, y compris la présente,
pour cause de suspicion légitime, fut rejetée par arrêt de la Cour de
cassation du 14 novembre 1990 au motif que, ces affaires ayant été
renvoyées à une audience ultérieure conformément à sa demande, le
requérant n'avait pas rapporté la preuve de faits caractérisant une
inimitié notoire de la cour d'appel de Paris. En outre, la Cour de
cassation condamna le requérant à une amende civile de 5.000 F.
(voir également par. D et F).
La cour d'appel de Paris n'a pas encore statué à ce jour.
F. Procédures concernant les ordonnances de référé de 1986 et
1987 autorisant la remise en culture de la ferme
- Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de
Versailles du 25 février 1986 (25 février 1986 -
10 octobre 1989).
Par l'ordonnance susmentionnée, le requérant fut autorisé à
remettre en culture la totalité de la ferme.
Le 12 mars 1986, la SFP interjeta appel de cette ordonnance.
Une audience fut tenue devant la cour d'appel de Versailles le
23 avril 1986. Le 16 mai 1986, le requérant demanda la réouverture
des débats.
Par arrêt du 18 juin 1986, la cour d'appel de Versailles
infirma l'ordonnance et rejeta la demande d'autorisation de remise en
culture.
Par arrêt du 10 février 1988, la Cour de cassation cassa et
annula l'arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles
au motif qu'il avait été rendu en violation de la règle de l'imparité
du nombre des magistrats et renvoya l'affaire devant la cour d'appel
de Rouen.
Le 27 juillet 1988, le requérant requit l'enrôlement de
l'affaire devant la cour d'appel de Rouen. Le 5 janvier 1989, il
donna mandat à ses avocats. Le 10 janvier 1989, la cour d'appel
intima au requérant de conclure. Le 30 août 1989, la SFP fit
parvenir ses conclusions à la cour d'appel qui ordonna la clôture le
8 septembre 1989.
Par arrêt du 10 octobre 1989, la cour d'appel de Rouen ordonna
la radiation du rôle de l'ordonnance rendue le 25 février 1986, les
parties gardant la faculté de la faire réinscrire, si elles le
jugeaient utile, lorsqu'il aurait été définitivement statué sur les
litiges au fond actuellement en cours, en particulier l'affaire
tendant à faire annuler une convention d'adjudication (voir ci-dessus
par. A) et l'affaire ayant donné lieu au jugement du 23 mars 1987
frappé d'appel et relative à un bail rural portant sur 45 hectares
actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris (voir ci-dessus
par. E).
- Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de
Versailles du 27 juillet 1987 (27 juillet 1987 - encore
pendante).
Par cette ordonnance, le requérant fut autorisé à mettre ou
faire mettre en culture les 45 hectares de la ferme pour lesquels le
tribunal de grande instance de Versailles avait jugé le 23 mars 1987
qu'il y avait bail rural.
La SFP interjeta appel devant la cour d'appel de Versailles.
Sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
introduite par le requérant, la Cour de cassation, par ordonnance du
6 octobre 1987, désigna la cour d'appel de Paris pour connaître de
l'instance d'appel.
Par lettre du 22 mai 1988, le requérant demanda le renvoi de
cette affaire ainsi que de deux autres affaires concernant des
indemnités d'occupation et un bail portant sur 45 hectares devant une
autre juridiction pour suspicion légitime. Cette demande fut rejetée
par la Cour de cassation le 20 avril 1989.
Une autre requête en date du 23 avril 1990 par laquelle le
requérant demanda le renvoi pour cause de suspicion légitime de ces
trois affaires fut rejetée par la Cour de cassation le 14 novembre 1990
au motif que le requérant n'avait pas rapporté la preuve de faits
caractérisant une inimitié notoire de la cour d'appel de Paris à son
égard. En outre, la Cour de cassation condamna le requérant à une
amende civile de 5.000 F. (voir également par. D et E).
La cour d'appel de Paris n'a pas encore statué à ce jour.
GRIEFS
1. Se fondant sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
Bien qu'il s'agisse de plusieurs procédures distinctes, elles
portent toutes sur une même affaire et constituent, selon lui, un
ensemble indivisible qui concerne le refus arbitraire de l'Etat
français de lui accorder le statut légal du fermage. L'encaissement
de l'indemnité d'incendie, la mise à néant de tous les efforts de
conciliation et les mesures d'expulsion prises à son encontre,
démontrent, selon le requérant, le comportement déloyal de l'Etat.
Abusant de son influence sur toutes les juridictions, l'Etat
aurait obtenu des résultats judiciaires inacceptables. Ainsi, la cour
d'appel de Versailles, témoignant d'une complaisance inhabituelle tant
sur le fond que sur les délais de procédure envers l'Etat, a infirmé,
par arrêt du 19 mai 1981, le jugement du tribunal paritaire des baux
ruraux de Rambouillet du 19 décembre 1980 qui reconnaissait
l'existence entre les parties d'un bail soumis au statut du fermage.
Sa demande en révision introduite contre cet arrêt aurait été rejetée
parce que l'Etat aurait dissimulé une pièce essentielle du dossier, à
savoir le plan de répartition de la propriété en trois zones, et
l'arrêt de la Cour de cassation du 29 février 1984 aurait violé un
principe du droit français d'ordre public, à savoir le statut des baux
ruraux.
En ce qui concerne son action en réalisation d'un accord de
vente, le requérant considère que dans son arrêt du 13 avril 1988, la
cour d'appel de Paris s'est saisie d'office d'un moyen qui ajoutait à
la loi une exigence qui ne s'y trouvait pas et que la Cour de
cassation n'a pas rempli son rôle qui est d'annuler tout jugement
contenant une contravention expresse au texte de la loi et toute
procédure dans lequelle les formes avaient été violées.
2. Le requérant se plaint également de la durée de l'ensemble des
procédures en question. Il souligne à cet égard que les procédures
encore pendantes devant la cour d'appel de Paris s'éternisent sans
être conclues en raison du comportement des autorités judiciaires. Il
allègue qu'une fois de plus les autorités judiciaires spéculent sur
son âge et sur le fait que la justice coûte très cher à un plaideur
privé de travail et de revenus face à un adversaire omnipotent.
3. Le requérant se plaint encore d'une atteinte à sa personne
dans son intégralité physique et morale et d'une atteinte à son droit
au respect de ses biens. En le soumettant à des procédures longues et
ruineuses depuis 1963 et en l'empêchant d'exploiter la ferme, il a été
privé de tout revenu depuis 1980 et exclu depuis 1963 de tous les
avantages de la profession d'agriculteur, comme des prêts bonifiés
d'installation, d'équipement, de campagne ou de calamité ainsi que des
mesures et prêts spécifiques de réinstallation des rapatriés. Une
autre atteinte à ses droits de fermier et de propriétaire
constituerait l'énorme spéculation immobilière qui vise depuis des
années les terres de la ferme de C. et qui expliquerait la
volte-face de l'Etat lors des pourparlers en 1974 et les complaisances
administratives et judiciaires dont a bénéficié la SFP.
Il invoque à cet égard l'article 2 de la Convention et
l'article 1 du Protocole additionnel.
4. Le requérant se plaint enfin d'avoir été privé du droit à un
recours effectif devant une instance nationale, tel que prévu par
l'article 13 de la Convention. Il n'aurait pas été en mesure de se
plaindre que les autorités concernées ont retenu à son détriment et
d'une manière injuste un rapport adressé le 26 décembre 1980 par le
sous-préfet aux rapatriés. Ce rapport, rédigé par le sous-préfet au
mépris du secret professionnel auquel il est tenu, et que le requérant
n'arrive pas à obtenir, aurait conforté la SFP dans son intransigeance
et l'aurait amenée à interjeter appel du jugement du tribunal
paritaire des baux ruraux de Rambouillet du 19 décembre 1980 qui lui
était favorable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Requête No 11190/84
La requête a été introduite le 23 août 1984 et enregistrée le
11 octobre 1984.
A la demande du requérant qui espérait voir réglée sa
situation définitivement par un compromis d'arbitrage, la Commission a
décidé, le 10 juillet 1985, d'ajourner l'examen de l'affaire jusqu'à
sa session du mois d'octobre 1985.
Par lettre du 5 octobre 1985, le requérant sollicita un nouvel
ajournement qui fut accordé par le Président.
Par lettre du 14 août 1986, le requérant informa la Commission
qu'aucune solution ne semblait devoir intervenir et demanda à la
Commission de bien vouloir reprendre l'examen de sa requête.
Le 4 décembre 1986, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur (1), de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci. Ces observations devaient porter en
particulier sur la durée de deux procédures judiciaires, l'une
relative à la question de l'existence d'un bail à ferme et l'autre à
la demande du requérant en réalisation d'un accord de vente.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1987 et
les observations en réponse du requérant sont parvenues le 17 juillet
1987.
Le 6 septembre 1989, la Commission a décidé d'ajourner
l'examen de la requête, en attendant les observations des parties sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête No 15431/89 introduite
par le requérant et dont font l'objet d'autres procédures qui sont en
étroit rapport avec les deux procédures initiales. Elle a également
décidé de joindre les deux requêtes après avoir reçu les observations
relatives à la deuxième requête.
Requête No 15431/89
Cette requête a été introduite le 25 août 1989 et enregistrée
le 5 septembre 1989.
Le 13 octobre 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur (1), de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci. Les observations devaient porter en
particulier sur les griefs du requérant tirés de l'article 6 par. 1
de la Convention en ce qui concerne la durée de l'ensemble
des procédures sur lesquelles porte la présente requête.
____________________
(1) Dans sa version antérieure au 1er octobre 1990.
____________________
Les observations devaient également porter sur les griefs
tirés de l'article 1 du Protocole additionnel.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1990,
après une prorogation du délai fixé initialement au 8 janvier 1990.
Les observations en réponse du requérant sont parvenues le
11 juin 1990.
EN DROIT
1. La Commission constate que les deux requêtes ont été
introduites par le même requérant, concernent le même ensemble de
faits et que les griefs soulevés sont connexes. Elle décide de
joindre les deux requêtes en application de l'article 35 de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint d'abord de l'adjudication du
1er octobre 1962 d'une concession, à titre précaire et révocable, du
droit d'exploiter la ferme de C. et notamment des décisions
judiciaires relatives à sa première demande tendant à se faire
reconnaître le bénéfice du statut de fermage et qui a été rejetée
définitivement par arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1967.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle toutefois que, selon les principes de
droit international généralement reconnus, la Convention ne gouverne
pour chacune des Parties Contractantes, que les faits postérieurs à
son entrée en vigueur à l'égard de cette partie (cf. No 220/56, déc.
15.7.57, Annuaire 1 pp. 157, 159 ; No 9453/81, déc. 13.12.82, D.R. 31
pp. 204, 206).
En l'espèce, l'adjudication et les décisions judiciaires
attaquées remontent à une époque antérieure au 3 mai 1974, qui est la
date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la France.
Il s'ensuit que cette partie des requêtes est incompatible
ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre des décisions rendues dans son
affaire par les juridictions civiles françaises. Il soutient que ces
décisions sont entachées d'arbitraire et que ses droits procéduraux
n'ont pas été respectés devant les juridictions en cause en violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses,
la Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf.
par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No
5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Le requérant se plaint il est vrai de l'absence d'équité de la
procédure.
Il fait observer que, dès l'origine, l'Etat a entravé le bon
fonctionnement de la justice notamment par la dissimulation de pièces
indispensables à la manifestation de la vérité et par l'influence
exercée d'une manière abusive sur les autorités judiciaires. Selon
lui, les jugements auraient été différents si son adversaire avait été
un particulier et non pas l'Etat.
Le Gouvernement quant à lui n'entrevoit aucun indice
permettant d'affirmer que la cause du requérant n'aurait pas été
convenablement présentée, ni que les juges du fond ou de cassation
n'auraient dirigé correctement le déroulement de la procédure.
La Commission estime que l'équité de la procédure garantie par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pourrait être mise en
question s'il apparaissait que les décisions judiciaires rendues à
l'encontre du requérant étaient basées sur des erreurs d'une ampleur
telle qu'elles l'ont privé d'un procès équitable ou si les juges
avaient tiré des conclusions de caractère manifestement arbitraire ou
d'une injustice flagrante des faits dont ils disposaient.
En l'espèce, l'examen du dossier ne permet pas de constater
que tel aurait été le cas. La Commission note en particulier que
plusieurs demandes de renvoi introduites par le requérant pour
suspicion légitime dans les procédures relatives à l'existence d'un
accord de vente, aux indemnités d'occupation, à un bail rural portant
sur 45 hectares et à une ordonnance de référé du tribunal de grande
instance de Versailles du 27 juillet 1987 autorisant la remise en
culture de la ferme ont été accueillies par la Cour de cassation par
ordonnances respectivement des 1er juillet 1986, 27 juillet 1987 et 6
octobre 1987. La Commission note également que par deux arrêts du 10
février 1988 la Cour de cassation a cassé et annulé deux arrêts rendus
le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles en violation de la
règle de l'imparité des magistrats et a renvoyé devant une autre
cour d'appel les affaires concernées, à savoir la procédure relative à
la demande du requérant en annulation de l'adjudication et celle
relative à l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles
du 25 février 1986 autorisant la remise en culture de la ferme.
En outre l'examen du dossier ne révèle nullement que
l'administration des preuves aurait été partiale et, pour cette
raison, inéquitable. L'appréciation des preuves relève nécessairement
du pouvoir des tribunaux indépendants et impartiaux et ne peut être
examiné par la Commission, sauf s'il y a lieu de croire que les juges
ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur
ont été soumis (cf. No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 62).
La Commission estime que les motifs fournis dans les décisions
judiciaires critiquées par le requérant permettent d'exclure une telle
hypothèse.
Aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne peut dès lors être décelée en l'espèce sur le point
considéré.
Il s'ensuit que cette partie des requêtes est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également que sa cause n'a pas été
jugée dans un "délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes, faute d'avoir intenté contre l'Etat une
action en réparation en vertu de l'article L 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette disposition :
"L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette
responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par
un déni de justice.
(...)."
Une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux
fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir notamment, mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., les arrêts Bozano du 18 décembre 1986,
série A n° 111, p. 21, par. 49, et de Jong, Baljet et van den Brink du
22 mai 1984, série A n° 77, pp. 19-20, par. 39), mais celui-ci ne
prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux
violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister
à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans
quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il
incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent
réunies (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Bink
précité, ibidem).
Or l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe
des conditions d'ouverture très strictes. En outre, il ne ressort pas
des décisions - pourtant assez nombreuses - signalées à la Cour
européenne des Droits de l'Homme par le Gouvernement français dans
l'affaire Vernillo (cf. arrêt du 20 février 1991, à paraître dans
série A n° 198, par. 27) que les cours et tribunaux français aient
interprété la notion de faute lourde de manière extensive au point d'y
englober, par exemple, tout dépassement du "délai raisonnable" visé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas
été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui aurait ouvert au
requérant un recours efficace, en la circonstance, au regard de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être
retenue.
Quant au fond, le Gouvernement estime qu'aucune violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant
sur une chronologie des procédures en question visant à établir que,
dans les circonstances de l'espèce, celles-ci n'ont pas connu une
durée excessive, il fait observer que leur durée est explicable par
leur complexité, par les questions juridiques difficiles soulevées,
par des faits contestés ainsi que par les liens de connexité avec
d'autres instances simultanément soumis aux juridictions concernées.
Le Gouvernement ajoute, exemples à l'appui, que l'allongement de la
durée de ces procédures est également explicable par le comportement
du requérant lui-même qui a systématiquement utilisé toutes les voies
de recours, présenté des demandes répétées de renvoi pour suspicion
légitime et mené des procédures manifestement dilatoires. En outre,
le requérant aurait à plusieurs reprises allongé les procédures par le
dépôt tardif des recours ou de ses conclusions.
Le Gouvernement n'entrevoit aucun indice permettant d'affirmer
que l'attitude des autorités judiciaires pourrait être mise en cause
quant à la durée des procédures.
Le requérant quant à lui est d'avis que seul le comportement
déloyal de l'Etat peut expliquer la longueur des procédures. Il
souligne que depuis 1962 il plaide en justice pour faire reconnaître
le statut du fermage. Selon lui, c'est l'interférence constante entre
décisions de justice les plus contraires en droit et les propositions
d'arrangement amiable les plus contradictoires qui sont en l'espèce à
l'origine du délai déraisonnable pour juger sa cause.
La Commission note que le requérant se plaint de la durée de
l'ensemble des procédures qui font l'objet des présentes requêtes. Ces
procédures sont les suivantes :
A. Procédure relative à la demande en annulation de
l'adjudication du 1er octobre 1962
La procédure devant les juridictions civiles a débuté le 29
mai 1969, avec la saisine par le requérant du tribunal de grande
instance de Versailles. Ce dernier a rendu son jugement le 13 juillet
1971. Le requérant a fait appel le 5 février 1980. La cour d'appel
de Versailles a rendu son arrêt le 18 juin 1986. Sur pourvoi formé
par le requérant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt et
a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Rouen qui a rendu son arrêt
le 10 octobre 1989. La Cour de cassation ne s'est pas encore
prononcée sur le pourvoi du requérant.
La Commission relève d'abord que la partie de la procédure se
situant avant le 3 mai 1974 échappe à sa compétence ratione temporis,
la période en question précédant la date de la ratification de la
Convention par la France.
La procédure d'appel a débuté le 5 février 1980 devant la cour
d'appel de Versailles. Elle s'est donc déroulée postérieurement à la
ratification de la Convention par la France, mais avant le dépôt de la
déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel en
date du 2 octobre 1981.
La Commission rappelle qu'en l'absence d'une limitation
expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione
temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant à cet
égard (cf. No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228 et No 10882/84,
Godard et Egron c/France, rapport Comm. 12.10.89, par. 24).
La période à considérer a donc débuté le 5 février 1980. Le
pourvoi en cassation formé par le requérant est encore pendant devant
la Cour de cassation.
A ce jour, la période à considérer concerne une durée de plus
de onze ans et deux mois.
B. Procédure relative à l'existence d'un bail à ferme
Cette procédure a commencé le 17 mai 1979 devant le tribunal
paritaire des baux ruraux de Rambouillet pour s'achever le 29 février
1984 avec le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle
s'étend donc sur quatre ans et neuf mois environ.
C. Procédure relative à la demande du requérant en réalisation
d'un accord de vente
Celle-ci a débuté le 1er décembre 1980 et pris fin le 1er mars
1989 par un arrêt de la Cour de cassation après avoir été renvoyée le
1er juillet 1986 pour suspicion légitime à la cour d'appel de Paris.
Cette procédure a ainsi duré huit ans et trois mois.
D. Procédure relative aux indemnités d'occupation
Par jugements du tribunal de grande instance de Versailles des
9 mai 1984 et 30 janvier 1985, le requérant fut condamné à payer des
indemnités d'occupation à la SFP. Le requérant interjeta appel de ces
jugements. Par ordonnance du 1er juillet 1986, la Cour de cassation
renvoya l'affaire pour suspicion légitime à la cour d'appel de Paris
où elle est encore pendante.
Depuis les jugements litigieux à ce jour, cette procédure a
donc duré six ans et onze mois respectivement six ans et deux mois
environ.
E. Procédure relative à un bail rural portant sur 45 hectares
Cette procédure a été introduite le 14 janvier 1986 par le
requérant devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a
statué le 23 mars 1987. La SFP interjeta appel devant la cour d'appel
de Versailles le 28 avril 1987. Par ordonnance du 27 juillet 1987 la
Cour de cassation renvoya l'affaire pour suspicion légitime à la cour
d'appel de Paris qui n'a pas encore statué. A ce jour la procédure a
duré plus de cinq ans et deux mois.
F. Procédures concernant les ordonnances de référé de 1986 et
1987 autorisant la remise en culture de la ferme
Le Gouvernement défendeur ne conteste pas l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à ces procédures. La
Commission note que les procédures en question, ayant pour objet de
permettre rapidement la commercialisation d'une récolte, ont trait à
des "droits et obligations de caractère civil" et tombent dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
- Procédure relative à l'ordonnance de référé du tribunal de
grande instance de Versailles du 25 février 1986
Par l'ordonnance susmentionnée, le requérant fut autorisé à
remettre en culture la totalité de la ferme. Sur appel de la SFP la
cour d'appel de Versailles rendit un arrêt le 18 juin 1986. Cet arrêt
fut cassé et annulé le 10 février 1988 par la Cour de cassation.
L'affaire fut renvoyée à la cour d'appel de Rouen qui rendit un arrêt
de radiation le 10 octobre 1989. Cette procédure a donc duré un peu
moins de trois ans et huit mois.
- Procédure relative à l'ordonnance de référé du tribunal de
grande instance de Versailles du 27 juillet 1987
Par cette ordonnance, le requérant fut autorisé à mettre en
culture les 45 hectares de la ferme pour lesquels le tribunal de
grande instance de Versailles avait jugé le 23 mars 1987 qu'il y avait
bail rural. Sur appel de la SFP la cour d'appel de Versailles fut
saisie de l'affaire. Le 6 octobre 1987 la Cour de cassation la
renvoya pour suspicion légitime à la cour d'appel de Paris où elle est
encore pendante.
A ce jour, cette procédure s'étend donc sur trois ans et huit
mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en
particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, Cour eur.
D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p.
18, par. 71 et arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans
série A n° 198, par. 30).
Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice
du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est
subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour eur. D.H., arrêt
Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A, n° 71, pp. 14 et
suivantes, par. 33 et suivants). Cela ne dispense pourtant pas les
tribunaux d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6)
en matière de délai raisonnable (voir mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 25).
En ce qui concerne la procédure relative à l'existence d'un
bail à ferme qui a duré quatre ans et neuf mois environ (voir
ci-dessus par. 4 B), la Commission n'aperçoit pas des lenteurs
excessives de nature à enfreindre l'article 6 par. 1 (art. 6-1), eu
égard au fait que l'affaire présentait une certaine complexité et a
été examinée par trois juridictions.
En ce qui concerne en particulier la procédure devant la cour
d'appel de Versailles, la Commission constate que le requérant ne
s'est pas plaint de lenteurs précises mais, au contraire, de la
complaisance inhabituelle qu'aurait témoigné la cour envers la partie
adverse en vue de clôturer rapidement l'affaire.
En outre, la Commission convient avec le Gouvernement que le
requérant a retardé la procédure dans la mesure où il a attendu sept
mois après le rejet en date du 9 juillet 1982 de sa demande en révision
pour former le 25 février 1983 un pourvoi en cassation. Or, la
Commission rappelle que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir notamment Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre
1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).
La Commission conclut que le grief du requérant concernant la
durée de la procédure relative à l'existence d'un bail à ferme est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Quant à la durée du restant des procédures susmentionnées (cf.
paragraphes A. et C. à F.), la Commission estime que les requêtes
posent de sérieuses questions de fait et de droit, qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un
examen au fond. Dès lors, les requêtes ne sauraient être déclarées
sur ce point manifestement mal fondées, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate d'autre part que le grief considéré ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
5. Le requérant se plaint également que la durée des procédures a
porté atteinte à son droit au respect de ses biens, droit garanti par
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.
Le Gouvernement soutient que les juridictions françaises ayant
jugé que le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de
propriété sur le domaine revendiqué par lui, la durée des procédures
n'a pu avoir aucune incidence sur les biens de ce dernier.
Selon le requérant, par contre, l'incertitude sur l'issue des
procédures déterminantes pour le sort de la ferme l'aurait privé de
tous revenus depuis 1980. Il rappelle que par jugement du 23 mars
1987 le tribunal de grande instance de Versailles, bien que frappé
d'appel, a reconnu l'existence d'un bail à ferme sur 45 hectares à
partir de 1974. Le bien ne serait pas seulement constitué par la
propriété matérielle mais aussi en agriculture par le droit
d'exploiter.
La Commission constate à cet égard que la violation de
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), dont le requérant se plaint,
est la conséquence de la durée des procédures litigieuses. Dès lors,
pour les raisons indiquées ci-dessus, la Commission estime qu'en
l'espèce aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Quant au bien-fondé de ce grief, la question se pose de savoir
si la durée des procédures incriminées constitue, en soi, une atteinte
injustifiée au droit du requérant au respect de ses biens. La
Commission considère qu'il s'agit d'une question suffisamment complexe
pour qu'elle doive relever d'un examen du fond des requêtes.
Par ailleurs, ce grief ne se heurte à aucun autre moyen
d'irrecevabilité.
6. Le requérant invoque enfin l'article 13 (art. 13) de la Convention
alléguant qu'il n'a pas eu un recours efficace devant une instance
nationale pour se plaindre que les autorités concernées ont retenu à
son détriment et de manière injuste un rapport du sous-préfet de
Rambouillet adressé le 26 décembre 1980 au secrétariat d'Etat aux
rapatriés qui aurait amené la SFP à interjeter appel contre un
jugement qui lui était favorable.
Toutefois, la Commission observe qu'elle a examiné la
procédure en question, à savoir celle relative à l'existence d'un bail
à ferme, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Lorsque, comme en l'espèce, un droit garanti est de caractère civil et
que la Commission a examiné le litige sous l'angle de l'article 6 par.
1 (art. 6-1), un nouvel examen sous l'angle de l'article 13 (art. 13),
dont les exigences sont moins strictes, ne s'impose pas (cf. Bramelid
et Malmström c/Suède, rapport Comm. 12.12.83, par. 45, D.R. 38 pp.
19-29).
La Commission estime dès lors ne pas être appelée à examiner
le grief que le requérant prétend tirer de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
7. En ce qui concerne le grief du requérant tiré de l'article 2
(art. 2) de la Convention, disposition qui garantit le droit de toute
personne à la vie, la Commission constate que l'examen de ce grief ne
permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie des requêtes
est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
PRONONCE LA JONCTION DES REQUETES ;
statuant à la majorité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, quant aux griefs relatifs à
la durée des procédures mentionnées ci-dessus sous le
paragraphe 4 A., C., D., E. et F. et sous le paragraphe 5,
tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(C.H. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy