SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17057/90
présentée par D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1990 par D.
contre la France et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier
17057/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant angolais né en 1952 à
Maquela et maçon de profession.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Avant l'indépendance de l'Angola, il a vécu plusieurs années
au Zaïre et était militant de base du Front National pour la
Libération de l'Angola (F.N.L.A.).
Rentré en Angola en septembre 1977, il a cessé de militer pour
le F.N.L.A.
Il a ensuite connu des difficultés avec ses collègues de
travail qui l'accusaient, auprès des autorités militaires, d'être un
agent au service du F.N.L.A.
Entre fin 1983 et novembre 1984, il a été détenu au moins
trois fois durant 24 à 48 heures pour interrogatoires sur ce point.
Il a été arrêté sur son lieu de travail le 7 novembre 1984 et
emmené à l'"esquadra" de la police politique où il a été interrogé sur
ses activités politiques, puis transféré avec sa famille au camp
militaire de Nzazi.
Il fut inculpé d'espionnage à la solde du F.N.L.A., interrogé
et battu.
Le 7 mars 1985, son beau-frère, avec la complicité de certains
gardes, réussit à les faire sortir du camp.
Le 9 mars 1985, il réussit à embarquer avec sa famille sur un
cargo en partance pour l'Europe et est arrivé en France le 5 avril
1985.
Le 30 juillet 1986, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile,
décision confirmée par la Commission des Recours des Réfugiés le 14
novembre 1989 aux motifs que "ni les pièces du dossier, ni les
déclarations faites en séance publique devant la Commission ne
permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées
les craintes énoncées".
Le 19 janvier 1990, le requérant a été invité par la
Préfecture de Seine-Saint-Denis à quitter la France dans un délai d'un
mois.
GRIEF
Le requérant expose qu'il ne peut rentrer dans son pays
d'origine où il risque d'être persécuté.
EN DROIT
Le requérant expose qu'en cas de retour dans son pays il
risque de subir des mauvais traitements.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple No
1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 3 pp. 463, 479 ; No 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161). Cependant, selon sa jurisprudence constante
et celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'expulsion d'un
étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un
problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il
existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé
dans le pays vers lequel il doit être expulsé, à des traitements
prohibés par cette disposition (cf. No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29
p. 48 ; No 12023/86 précitée ; No 12023/86, déc. 23.1.87, D.R. 51,
p. 232).
La Commission doit par conséquent examiner la question de
savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant
serait exposé lors de son retour en Angola à des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que le requérant a formé une demande
d'asile politique en France, demande qui a été rejetée successivement
par l'OFPRA et par la Commission des Recours des Réfugiés pour les
motifs mentionnés ci-dessus (voir "EN FAIT").
Elle relève par ailleurs que le requérant n'a fourni aucun
élément susceptible d'étayer ses allégations, que ce soit concernant
son engagement politique ou son arrestation, sa détention ou les
conditions dans lesquelles il s'est enfui.
La Commission note encore qu'un accord de paix a été signé
récemment concernant l'Angola.
Les allégations du requérant ne sont, en elles-mêmes, pas
suffisantes pour conclure que, si le requérant rentrait en Angola, il
courrait des risques d'une gravité telle que sa reconduite à la
frontière pourrait être considérée comme contraire à l'article 3
(art. 3) de la Convention.
La Commission en conclut que la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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