SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18278/91
présentée par B.D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première
Chambre
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1991 par B.D. contre la
France et enregistrée le 29 mai 1991 sous le No de dossier 18278/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain né en 1947 au Maroc
et résidant en France depuis 1973. Il est marié et père de quatre
enfants. Devant la Commission, il est représenté par Maître Paul Cale,
avocat à Sèvres.
Les faits de la cause tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du
30 octobre 1987, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants
à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'à
l'interdiction définitive du territoire français. Le requérant ne
releva pas appel de cette décision.
Le 7 juin 1989, le requérant déposa devant le tribunal
correctionnel de Nanterre une requête en relèvement de la peine
d'interdiction définitive du territoire français. Le 2 novembre 1989,
le tribunal déclara la requête irrecevable en se fondant sur la loi du
31 décembre 1987 qui, modifiant l'article L630-1 du Code de la santé
publique, faisait désormais obstacle à ce que les étrangers condamnés
à l'interdiction définitive du territoire puissent demander à
bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal (1).
Par arrêt rendu le 12 mars 1990, la cour d'appel de Versailles
confirmait la décision des premiers juges. La cour relevait que cette
nouvelle loi, loi de procédure, était d'application immédiate et
antérieure au dépôt de la requête. Le pourvoi en cassation formé par
le requérant était rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9
janvier 1991.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que la
décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 2 novembre 1989,
confirmée par la cour d'appel de Versailles le 12 mars 1990 ayant
déclaré sa requête en relèvement de l'interdiction irrecevable, a été
prise en violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales
énoncé par l'article 7 de la Convention. Il considère également que
l'interdiction du territoire français porte atteinte à sa vie privée
et familiale et invoque l'article 8 de la Convention.
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(1) art. 55-1 premier paragraphe :
"Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement,
relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui
concerne la durée, des interdictions, déchéances, incapacités ou
mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant
de la condamnation."
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EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la décision du tribunal
correctionnel de Nanterre, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de
Versailles ayant déclaré sa requête irrecevable, a été prise en
violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales énoncé
par l'article 7 (art. 7) de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à
la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées."
Examinant ce grief sous l'angle de l'article 7 par. 1
(art. 7-1) de la Convention, la Commission note tout d'abord qu'au
moment où le requérant fut condamné, l'article 55-1 du Code pénal
permettait à toute personne frappée d'une interdiction, qu'elle soit
temporaire ou définitive, de demander à la juridiction qui avait
prononcé la condamnation le relèvement de l'interdiction en tout ou en
partie.
La Commission relève par ailleurs que la loi du 31 décembre 1987
contenant diverses dispositions relatives à la répression du trafic de
stupéfiants modifia l'article L 630-1 du Code de la santé publique et
exclut du bénéfice des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal les
étrangers frappés d'une interdiction définitive du territoire français
pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
A cet égard, la Commission observe que la requête en relèvement
de l'interdiction définitive du territoire français fut déposée par le
requérant le 7 juin 1989, et donc après l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi. Elle note que c'est postérieurement au prononcé de la
peine que le requérant a perdu, du fait de l'application de la nouvelle
loi, la possibilité de demander à être relevé de l'exécution d'une
peine accessoire.
La Commission estime tout d'abord que le changement de
législation ne porte pas sur la peine infligée, mais uniquement sur son
exécution (cf. mutatis mutandis N° 15393/89, déc. 9.3.90 non publiée).
A ce propos, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 7 (art. 7) ne saurait être interprété comme prohibant toute
législation ayant pour effet de modifier l'exécution d'une peine
prononcée antérieurement (cf. N° 11653/85, déc. 3.3.86, D.R. 46 p.
231). Au demeurant, on ne saurait considérer que dans le cas d'espèce,
la modification législative mise en cause par le requérant a eu pour
effet d'entraîner une aggravation de la peine prononcée à son encontre,
à savoir l'interdiction définitive du territoire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que l'interdiction
définitive du territoire français porte atteinte à sa vie privée et
familiale et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 par. 1 (art. 8-1) dispose que
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance."
La Commission considère tout d'abord qu'à supposer que le grief
fût dirigé contre le jugement au fond qui prononça l'interdiction
définitive du territoire, la décision interne est à cet égard la
décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 octobre 1987.
Sous ce rapport le grief est donc tardif au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Pour autant que le grief vise la procédure en relèvement de
l'interdiction définitive du territoire, la Commission observe qu'après
l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987, le requérant ne
pouvait plus bénéficier du recours prévu par l'article 55-1 du Code
pénal lui permettant de demander à être relevé de l'interdiction du
territoire français. Dans ces conditions, la procédure entamée par le
requérant en 1989 devant le tribunal correctionnel ne pouvait donner
lieu à un examen sur le fond de son grief tiré de l'article 8
(art. 8) de la Convention. Partant, cette procédure ne saurait être
considérée comme un recours satisfaisant aux conditions de l'article
26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que le grief tiré de
l'article 8 (art. 8) de la Convention doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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