COMMISSION EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requêtes Nos 11190/84 et 15431/89
D.
contre
France
Rapport de la Commission
(adopté le 8 décembre 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
(par. 2 - 3)
B. La procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
(par. 4 - 9)
C. Le présent rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
(par. 10 - 12)
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Procédure relative à la demande en annulation
de l'adjudication du 1er octobre 1962
(par. 14 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Procédure relative à la demande du requérant en
réalisation d'un accord de vente
(par. 20 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Procédure relative aux indemnités d'occupation
(par. 26 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Procédure relative à un bail rural portant sur
45 hectares
(par. 31 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
E. Procédures concernant les ordonnances de référé
de 1986 et 1987
(par. 36 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 43 - 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
A. Griefs déclarés recevables
(par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B. Points en litige
(par. 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 45 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
a) Considérations générales
(par. 45 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
b) Détermination et appréciation de la durée des
procédures en cause
(par. 47 - 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
aa. Procédure relative à la demande en annulation
de l'adjudication du 1er octobre 1962
(par. 50 - 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
bb. Procédure relative à la demande du requérant
en réalisation d'un accord de vente
(par. 57 - 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
cc. Procédure relative aux indemnités d'occupation
(par. 62 - 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
dd. Procédure relative à un bail rural portant sur
45 hectares
(par. 69 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ee. Procédures concernant les ordonnances de référé
de 1986 et 1987 autorisant la remise en culture
de la ferme
(par. 74 - 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
D. Quant à la violation alléguée de l'article 1 du
Protocole No 1
(par. 78 - 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
E. Récapitulation
(par. 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
OPINION DISSIDENTE de MM. G. JÖRUNDSSON, J.C. SOYER, H. DANELIUS
et F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
OPINION DISSIDENTE de M. S. TRECHSEL. . . . . . . . . . . . . . . .20
ANNEXE I : Historique de la procédure. . . . . . . . . . . . . . .21
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité des requêtes . . . . . . .22
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant français, né en 1918, et
résidant à Saint-Rémy-l'Honoré (Yvelines).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. La requête porte sur la durée de plusieurs procédures concernant
une ferme que le requérant avait exploitée.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et allègue la violation
du droit au respect de ses biens en raison de la durée des procédures.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du
Protocole N° 1.
Les autres griefs du requérant, tirés des articles 2 (droit à la
vie), 6 par. 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours
efficace devant une instance nationale) de la Convention, ont été
déclarés irrecevables par la Commission.
La procédure
4. La requête N° 11190/84 a été introduite le 23 août 1984 et
enregistrée le 11 octobre 1984.
5. A la demande du requérant qui espérait voir réglée sa situation
définitivement par un compromis d'arbitrage, la Commission a décidé,
le 10 juillet 1985, d'ajourner l'examen de l'affaire jusqu'à sa session
du mois d'octobre 1985.
Par lettre du 5 octobre 1985, le requérant sollicita un nouvel
ajournement qui fut accordé par le Président.
Par lettre du 14 août 1986, le requérant informa la Commission
qu'aucune solution ne semblait devoir intervenir et demanda à la
Commission de bien vouloir reprendre l'examen de sa requête.
6. Le 4 décembre 1986, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur (1), de porter
la requête N° 11190/84 à la connaissance du Gouvernement défendeur et
de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations devaient porter en
particulier sur la durée de deux procédures judiciaires, l'une relative
à la question de l'existence d'un bail à ferme et l'autre à la demande
du requérant en réalisation d'un accord de vente.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1987 et
les observations en réponse du requérant sont parvenues le
17 juillet 1987.
-------------------------
(1) Dans sa version antérieure au 1er octobre 1990.
7. La requête N° 15431/89 a été introduite le 25 août 1989 et
enregistrée le 5 septembre 1989.
Le 13 octobre 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur (1), de porter
cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1990,
après une prorogation du délai fixé initialement au 8 janvier 1990.
Les observations en réponse du requérant sont parvenues le
11 juin 1990.
8. Les requêtes ont été jointes et déclarées recevables par la
Commission le 8 avril 1991 dans la mesure où elles portent sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et sur la violation
alléguée de l'article 1 du Protocole N° 1 en raison de cette durée.
Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé de renvoyer les
requêtes à la Deuxième Chambre.
9. Après avoir déclaré les requêtes recevables la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 17 avril 1991 et le 8 septembre 1992. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.C. GEUS
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 décembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la proccédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
13. Les procédures faisant l'objet du présent rapport sont les
suivantes :
A. Procédure relative à la demande en annulation de
l'adjudication du 1er octobre 1962
14. A la suite d'une adjudication par voie de soumission privée en
date du 1er octobre 1962, le requérant obtint la concession, à titre
précaire et révocable, du droit d'exploiter jusqu'au 30 septembre 1963
une ferme d'une superficie approximative de 82 hectares, sise à
Saint-Rémy-l'Honoré, lieu-dit la Plaine de Chatillon, dans les
Yvelines, dépendant de l'ancien centre émetteur des Essarts-le-Roi et
faisant partie du domaine privé de l'Etat.
15. Le 29 mai 1969, le requérant forma devant le tribunal de grande
instance de Versailles, une demande pour obtenir de la direction
générale des impôts, service des douanes du ministère des finances et
des affaires économiques, l'annulation de l'adjudication du
1er octobre 1962, notamment pour fraude à la loi.
Par jugement du 13 juillet 1971, le tribunal de grande instance
de Versailles débouta le requérant des fins de son action.
16. Le 5 février 1980, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 10 décembre 1981, l'affaire fut rayée du rôle de la cour
d'appel de Versailles à la demande conjointe du requérant et de la SFP
(Société française de production et de création audio-visuelle).
Les 14 décembre 1981 et 9 décembre 1983, le requérant déposa des
actes interruptifs de péremption d'instance. Le 10 avril 1986, il fit
parvenir ses conclusions à la cour d'appel de Versailles qui, le même
jour, rendit une ordonnance de clôture.
Une audience fut tenue le 23 avril 1986 au cours de laquelle
trois autres affaires du requérant, également pendantes devant la cour
d'appel de Versailles, furent évoquées en même temps, à savoir, une
affaire relative à la réalisation d'un accord de vente, une affaire
concernant le paiement d'indemnités d'occupation, aussi bien qu'une
procédure d'appel contre une ordonnance de référé du tribunal de grande
instance de Versailles du 25 février 1986 autorisant le requérant à
remettre en culture la totalité de la ferme.
Le 16 mai 1986, le requérant demanda la réouverture des débats.
Il fit valoir qu'en violation de ses droits de défense, il n'avait pas
été en mesure lors de l'audience du 23 avril 1986 de présenter ses
moyens et arguments.
17. Par arrêt du 18 juin 1986, la cour d'appel de Versailles rejeta
l'appel du requérant et le condamna en outre à payer à l'ORTF (Office
de radio-diffusion et télévision française) et à la SFP la somme de
15.000 F. à titre de dommages et intérêts et un montant de 10.000 F.
au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La cour d'appel considéra qu'en interjetant appel le
5 février 1980 seulement, d'un jugement rendu le 13 juillet 1971 et aux
énonciations duquel il n'avait opposé aucun moyen ni argument sérieux,
le requérant avait fait dégénérer en abus le droit de tout plaideur
d'user du double degré de juridiction et avait causé aux intimés un
préjudice certain né de la prolongation abusive d'un procès et de
l'aggravation pour eux des soucis, tracas et suggestions qui y étaient
inhérents.
18. Sur le pourvoi formé par le requérant, la Cour de cassation, par
arrêt du 10 février 1988, cassa et annula l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Versailles le 18 juin 1986, au motif qu'il avait été rendu
en violation de la règle de l'imparité du nombre des magistrats.
L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.
Le 8 septembre 1989, la cour d'appel ordonna la clôture de
l'affaire. Une audience fut tenue le 12 septembre 1989.
Par lettre du 2 octobre 1989, le requérant demanda la réouverture
des débats. Il fit valoir qu'en raison des conclusions très tardives
de la partie adverse il n'avait pas été en mesure d'y répliquer d'une
manière adéquate de sorte que les règles du contradictoire n'avaient
pas été respectées. La cour d'appel de Rouen ne jugea pas opportun de
rouvrir les débats.
Par arrêt du 10 octobre 1989, elle débouta le requérant de son
appel et le condamna à verser au liquidateur de l'ORTF et à la SFP
10.000 F. de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de
sa persistance dans des procédures répétées et non justifiées.
19. Le 3 janvier 1990, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt.
Le 2 juin 1990, soit la veille de la date d'expiration du délai
pour le dépôt du mémoire ampliatif, le requérant demanda l'aide
judiciaire. Conformément à la législation alors en vigueur, cette
demande a eu pour effet d'interrompre le délai imparti pour le dépôt
du mémoire ampliatif.
Par décision du 13 février 1992, le bureau d'aide
juridictionnelle, établi près la Cour de cassation, rejeta cette
demande du requérant qui reçut notification de cette décision le
4 mars 1992. A partir de cette date, le requérant disposait d'un
nouveau délai de cinq mois pour déposer un mémoire ampliatif. Il
déposa son mémoire le 3 août 1992.
La procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.
B. Procédure relative à la demande du requérant en réalisation
d'un accord de vente
20. Le 1er décembre 1980, le requérant fit assigner l'ORTF et la SFP
devant le tribunal de grande instance de Versailles en vue de dire
parfaite la vente des bâtiments constituant la ferme de Chatillon ainsi
que les 22 hectares de terres situés à proximité des bâtiments.
Le 7 juillet 1982, le juge de mise en état enjoignit aux
défendeurs de communiquer un plan de répartition de la propriété en
trois zones et ce, sous astreinte, avant le 15 octobre 1983. Il
s'agissait du plan qui, lors des pourparlers entre le requérant et
l'ORTF, était annexé à une lettre adressée le 23 août 1973 par le
secrétaire de l'ORTF au directeur des services fiscaux des Yvelines.
Le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice en
date des 14 et 30 septembre 1983 mentionnait les diverses démarches qui
n'avaient pas abouti à la découverte du plan en cause.
Le 18 novembre 1983, le requérant demanda la condamnation de
l'ORTF, sous astreinte non comminatoire de 5.000 F. par jour de retard,
soit à communiquer le plan litigieux dans le délai d'un mois à compter
du jugement, soit à rétablir ledit plan dans le même délai.
Par conclusions signifiées le 22 décembre 1983, le requérant
demanda de joindre l'incident au fond et reprit son argumentation
tendant à ce que soit reconnue parfaite la vente de la ferme.
21. Par jugement du 9 mai 1984, le tribunal de grande instance de
Versailles débouta le requérant de sa demande, considérant qu'à défaut
d'accord sur le prix entre les parties, la vente n'était pas parfaite.
22. Le 18 janvier 1985, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Versailles.
Le 30 mai 1985, une audience eut lieu devant le conseiller de
mise en état.
Une audience fut tenue le 23 avril 1986 au cours de laquelle
trois autres affaires du requérant, également pendantes devant la cour
d'appel de Versailles, furent évoquées, à savoir, une affaire relative
à la demande du requérant en annulation de l'adjudication du
1er octobre 1962, une affaire concernant le paiement d'indemnités
d'occupation, aussi bien qu'une procédure d'appel contre une ordonnance
de référé du tribunal de grande instance de Versailles du
25 février 1986 autorisant le requérant à remettre en culture la
totalité de la ferme.
Le 23 mai 1986, le requérant déposa une requête de renvoi de la
présente affaire relative à la réalisation d'un accord de vente à une
autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Pour le même
motif, il demanda également le renvoi de l'affaire relative au paiement
d'indemnités d'occupation réclamées par la SFP.
Le 2 juin 1986, le dossier fut transmis à la Cour de cassation.
23. Par une ordonnance de la Cour de cassation en date du
1er juillet 1986, la cour d'appel de Paris fut désignée pour connaître
de l'instance d'appel interjetée par le requérant contre le jugement
du tribunal de grande instance de Versailles du 9 mai 1984.
Le 18 juillet 1986, le dossier concernant l'accord de vente fut
transmis à la cour d'appel de Paris.
24. Par arrêt du 13 avril 1988, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement déféré.
25. Le 22 avril 1988, le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt
qui fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du
1er mars 1989.
C. Procédure relative aux indemnités d'occupation
26. Le 9 février 1984, le ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget émit deux titres exécutoires à l'encontre du requérant pour le
recouvrement des indemnités d'occupation de la ferme en faveur de la
SFP. Le requérant saisit le tribunal de grande instance de Versailles
d'une opposition auxdits titres exécutoires. Par jugements du tribunal
de grande instance de Versailles des 9 mai 1984 et 30 janvier 1985, le
requérant fut condamné à payer des indemnités d'occupation à la SFP
suite à une demande introduite par celle-ci.
27. A une date non précisée, le requérant interjeta appel de ces
jugements devant la cour d'appel de Versailles.
Se plaignant de la conduite de la cour d'appel de Versailles lors
d'une audience du 23 avril 1986 au cours de laquelle la présente
affaire relative au paiement d'indemnités d'occupation avait été
évoquée en même temps que trois autres affaires le concernant (la
demande en annulation de l'adjudication, la réalisation d'un accord de
vente et une ordonnance de référé), le requérant déposa une requête en
date du 23 mai 1986 à la cour d'appel de Versailles demandant le renvoi
de ces affaires devant une autre juridiction pour suspicion légitime.
28. Par ordonnance du 1er juillet 1986, la Cour de cassation désigna
la cour d'appel de Paris pour connaître des instances d'appel contre
les jugements du tribunal de grande instance de Versailles des
9 mai 1984 et 30 janvier 1985.
Lors d'une audience fixée au 8 juin 1988 devant la cour d'appel
de Paris, la présente affaire devait être plaidée en même temps que
deux autres affaires également pendantes devant cette cour dont l'une
concernait la question de l'existence d'un bail rural portant sur
45 hectares (voir ci-dessous par. 31-35) et l'autre une procédure
d'appel contre une ordonnance de référé rendue par le tribunal de
grande instance de Versailles le 27 juillet 1987 ayant trait à
l'autorisation provisoire de mise en culture de 45 hectares (voir
ci-dessous
par. 40-42).
S'opposant notamment à ce que les affaires concernant les
indemnités d'occupation et le bail rural soient plaidées ensemble, le
requérant, par lettre du 22 mai 1988, demanda le renvoi de toutes ces
trois affaires devant une autre juridiction pour cause de suspicion
légitime.
29. Cette demande fut rejetée par la Cour de cassation le
20 avril 1989.
Selon le requérant une ordonnance de clôture fut prévue par la
cour d'appel de Paris le 6 mars 1990. Le 10 avril 1990, le requérant
demanda le renvoi de l'ordonnance de clôture et le rapport de la date
d'audience afin de pouvoir compléter la mise en état des trois affaires
pendantes devant la cour d'appel de Paris.
Le requérant demanda en outre de surseoir à statuer sur ces
affaires en attendant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux
de Rambouillet qui avait été saisi dans l'intervalle par son épouse
d'une tierce-opposition contre un jugement du 7 novembre 1963. Par ce
jugement, le tribunal paritaire avait refusé la qualification de bail
rural à l'adjudication du 1er octobre 1962.
Après avoir refusé dans un premier temps de renvoyer les trois
affaires à une audience ultérieure, la cour d'appel de Paris fit
finalement droit à la demande du requérant.
30. Une requête en date du 23 avril 1990 par laquelle le requérant
demanda à nouveau le renvoi pour cause de suspicion légitime des trois
affaires fut rejetée par la Cour de cassation le 14 novembre 1990 au
motif que ces affaires ayant été renvoyées à une audience ultérieure
conformément à sa demande, le requérant n'avait pas rapporté la preuve
de faits caractérisant une inimitié notoire de la cour d'appel de Paris
à son égard. La Cour de cassation condamna le requérant en outre à une
amende civile de 5.000 F. (voir également par. 35 et 42).
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Paris.
D. Procédure relative à un bail rural portant sur 45 hectares
31. Par acte délivré le 14 janvier 1986, le requérant assigna la SFP
devant le tribunal de grande instance de Versailles pour voir jugé
qu'un bail rural portant sur une parcelle de 45 hectares dépendant du
domaine de Chatillon s'était formé entre lui et l'ORTF à compter du
1er octobre 1974, suite au dépôt le 31 janvier 1974 d'un rapport de la
direction des domaines et l'acceptation par le requérant de l'offre de
location faite par l'ORTF.
32. Par jugement du 23 mars 1987, le tribunal de grande instance de
Versailles statua qu'au vu de l'accord intervenu entre le requérant et
l'ORTF le 18 juillet 1974, un bail rural régi par les dispositions du
titre premier du code rural s'était formé entre les parties portant sur
45 hectares dépendant de la ferme de Chatillon.
33. Le 28 avril 1987, la SFP interjeta appel de ce jugement.
Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles
le 1er juin 1987, le requérant demanda le renvoi de l'affaire devant
une autre juridiction pour cause de suspicion légitime faisant valoir
que cette affaire n'était qu'un des volets des deux affaires pour
lesquelles il avait obtenu par arrêt de la Cour de cassation du
1er juillet 1986 le renvoi devant la cour d'appel de Paris et qui
concernaient sa demande de réalisation d'un accord de vente et le
paiement d'indemnités d'occupation réclamées par la SFP.
34. Par ordonnance du 27 juillet 1987, la Cour de cassation désigna
la cour d'appel de Paris pour statuer dans cette affaire.
Par lettre du 22 mai 1988, le requérant demanda à nouveau le
renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de
suspicion légitime. Cette demande fut rejetée par la Cour de cassation
le 20 avril 1989.
35. Une autre requête en date du 23 avril 1990, par laquelle le
requérant demanda le renvoi des trois affaires, y compris la présente,
pour cause de suspicion légitime, fut rejetée par arrêt de la Cour de
cassation du 14 novembre 1990 au motif que, ces affaires ayant été
renvoyées à une audience ultérieure conformément à sa demande, le
requérant n'avait pas rapporté la preuve de faits caractérisant une
inimitié notoire de la cour d'appel de Paris. En outre, la Cour de
cassation condamna le requérant à une amende civile de 5.000 F. (voir
également par. 30 et 42).
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Paris.
E. Procédures concernant les ordonnances de référé de 1986 et
1987 autorisant la remise en culture de la ferme
- Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de
Versailles du 25 février 1986
36. Par l'ordonnance susmentionnée, le requérant fut autorisé à
remettre en culture la totalité de la ferme.
Le 12 mars 1986, la SFP interjeta appel de cette ordonnance. Une
audience fut tenue devant la cour d'appel de Versailles le
23 avril 1986. Le 16 mai 1986, le requérant demanda la réouverture des
débats.
37. Par arrêt du 18 juin 1986, la cour d'appel de Versailles infirma
l'ordonnance et rejeta la demande d'autorisation de remise en culture.
38. Par arrêt du 10 février 1988, la Cour de cassation cassa et
annula l'arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles
au motif qu'il avait été rendu en violation de la règle de l'imparité
du nombre des magistrats et renvoya l'affaire devant la cour d'appel
de Rouen.
39. Par arrêt du 10 octobre 1989, la cour d'appel de Rouen ordonna
la radiation du rôle de l'ordonnance rendue le 25 février 1986, les
parties gardant la faculté de la faire réinscrire, si elles le
jugeaient utile, lorsqu'il aurait été définitivement statué sur les
litiges au fond actuellement en cours, en particulier l'affaire tendant
à faire annuler une convention d'adjudication (voir ci-dessus lettre
A) et l'affaire ayant donné lieu au jugement du 23 mars 1987 frappé
d'appel et relative à un bail rural portant sur 45 hectares
actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris (voir ci-dessus
lettre D).
- Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de
Versailles du 27 juillet 1987
40. Par cette ordonnance, le requérant fut autorisé à mettre ou faire
mettre en culture les 45 hectares de la ferme pour lesquels le tribunal
de grande instance de Versailles avait jugé le 23 mars 1987 qu'il y
avait bail rural.
La SFP interjeta appel, à une date non précisée, devant la cour
d'appel de Versailles.
41. Sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
introduite par le requérant, la Cour de cassation, par ordonnance du
6 octobre 1987, désigna la cour d'appel de Paris pour connaître de
l'instance d'appel.
Par lettre du 22 mai 1988, le requérant demanda le renvoi de
cette affaire ainsi que de deux autres affaires concernant des
indemnités d'occupation et un bail portant sur 45 hectares devant une
autre juridiction pour suspicion légitime. Cette demande fut rejetée
par la Cour de cassation le 20 avril 1989.
42. Une autre requête en date du 23 avril 1990 par laquelle le
requérant demanda le renvoi pour cause de suspicion légitime de ces
trois affaires fut rejetée par la Cour de cassation le 14 novembre 1990
au motif que le requérant n'avait pas rapporté la preuve de faits
caractérisant une inimitié notoire de la cour d'appel de Paris à son
égard. En outre, la Cour de cassation condamna le requérant à une
amende civile de 5.000 F. (voir également par. 30 et 35).
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Paris.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
43. La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le
requérant de la durée excessive des procédures en cause ainsi que de
la violation du droit au respect de ses biens en raison de cette durée.
B. Points en litige
44. Les points en litige dans la présente affaire sont les
suivants :
- la durée des procédures en cause a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- la durée des procédures a-t-elle porté atteinte au droit du
requérant au respect de ses biens garanti par l'article 1er du
Protocole No 1 (P1-1) ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
a) Considérations générales
45. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
46. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier à l'aide des critères suivants : la
complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement
des autorités saisies de l'affaire (voir, entre autres, Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30), et
suivant les circonstances de la cause, lesquelles peuvent commander une
évaluation globale (voir Cour Eur. D.H., arrêt Editions Périscope du
26 mars 1992, à paraître dans série A n° 234-B). La Commission
rappelle encore qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen
de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de
l'intéressé (voir Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du
8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et suivantes, par. 33 et
suivants). Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux d'assurer le
respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de "délai
raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo précité, série A
n° 198, p. 13, par. 30).
Enfin, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (voir
notamment Cour Eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989,
série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).
b) Détermination et appréciation de la durée des procédures en cause
47. Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ne saurait être constatée. S'appuyant sur
une chronologie des procédures en question visant à établir que, dans
les circonstances de l'espèce, celles-ci n'ont pas connu une durée
excessive, il fait observer que leur durée est explicable par leur
complexité, par les questions juridiques difficiles soulevées, par des
faits contestés ainsi que par les liens de connexité avec d'autres
instances simultanément soumises aux juridictions concernées. Le
Gouvernement ajoute, exemples à l'appui, que l'allongement de la durée
de ces procédures est également explicable par le comportement du
requérant lui-même qui a systématiquement utilisé toutes les voies de
recours, présenté des demandes répétées de renvoi pour suspicion
légitime et mené des procédures manifestement dilatoires. En outre,
le requérant aurait à plusieurs reprises allongé les procédures par le
dépôt tardif des recours ou de ses conclusions.
Le Gouvernement n'entrevoit aucun indice permettant d'affirmer
que l'attitude des autorités judiciaires pourrait être mise en cause
quant à la durée des procédures.
48. Le requérant quant à lui est d'avis que seul le comportement
déloyal de l'Etat peut expliquer la longueur des procédures. Il
souligne que depuis 1962 il plaide en justice pour faire reconnaître
le statut du fermage. Selon lui, c'est l'interférence constante entre
décisions de justice les plus contraires au droit et les propositions
d'arrangement amiable les plus contradictoires qui sont en l'espèce à
l'origine des délais déraisonnables dans l'ensemble des procédures.
49. La Commission relève d'abord que les procédures, dans la mesure
où elles se situent avant le 3 mai 1974, échappent à sa compétence
ratione temporis, la période en question précédant la date de la
ratification de la Convention par la France.
Dans la mesure où elles se sont déroulées postérieurement à la
ratification de la Convention par la France, mais avant le dépôt de la
déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel en
date du 2 octobre 1981, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une
limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente
ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant
à cet égard (cf. N° 9587/81, déc. 13.12.1982, D.R. 29 p. 228 et
N° 10882/84, Godard et Egron c/ France, rapport Comm. 12.10.1989,
D.R.67, p. 5).
aa) Procédure relative à la demande en annulation de l'adjudication
du 1er octobre 1962
50. La procédure devant les juridictions civiles a débuté le
29 mai 1969, avec la saisine par le requérant du tribunal de grande
instance de Versailles. Ce dernier a rendu son jugement le
13 juillet 1971. Le requérant a fait appel le 5 février 1980.
Pour des raisons tenant à la compétence de la Commission ratione
temporis, la période à considérer pour cette procédure a débuté le
5 février 1980 (voir par. 49).
Un pourvoi en cassation formé par le requérant est encore
pendant devant la Cour de cassation.
La période à considérer s'étend donc sur douze ans et dix mois
environ.
51. Quant à la complexité de l'affaire, la Commission estime que sans
doute l'affaire offrait-elle dès l'origine une certaine complexité due
à la nature des questions juridiques à élucider.
Au fil des années, les questions soulevées se sont encore
compliquées notamment dans la mesure où d'autres affaires se sont
jointes à la présente procédure et étaient simultanément pendantes
devant les mêmes juridictions.
52. Quant au comportement du requérant, la Commission ne croit pas
devoir apprécier la pertinence et l'utilité des recours exercés par le
requérant. Elle se borne à constater que quelques-unes de ses demandes
ont eu une incidence sur la durée de la procédure. Ainsi, elle note
que la procédure d'appel resta en sommeil pendant six ans et deux mois
environ (5 février 1980, début de la procédure - 10 avril 1986,
ordonnance de clôture) suite à la demande conjointe des parties de
rayer l'affaire du rôle de la cour d'appel de Versailles.
Ce retard dans la procédure n'est pas imputable aux autorités
judiciaires.
Il apparaît donc que les parties concoururent dans une certaine
mesure à prolonger la procédure.
53. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
relève que la procédure n'a connu aucune période d'inactivité
particulière entre l'ordonnance de clôture du 10 avril 1986 et l'arrêt
de la cour d'appel de Rouen du 10 octobre 1989.
En effet, entre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du
18 juin 1986 et l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1988 se
sont écoulés un an et près de huit mois et la période entre ce dernier
arrêt et l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 octobre 1989
concerne un laps de temps d'un an et de huit mois.
54. En ce qui concerne la procédure pendante devant la Cour de
cassation depuis janvier 1990, c'est-à-dire pendant près de trois ans,
la Commission observe que la demande d'aide judiciaire présentée par
le requérant, sans succès, le 2 juin 1990 entraîna un retard dans la
procédure d'environ un an et neuf mois, respectivement d'environ deux
ans et deux mois si l'on tient compte du nouveau délai dont le
requérant disposait pour déposer un mémoire ampliatif (4 mars 1992,
notification de la décision rejetant l'aide judiciaire, 3 août 1992,
dépôt du mémoire ampliatif).
55. Dans ces conditions, et eu égard à l'enjeu du litige pour le
requérant, la Commission ne saurait estimer "raisonnable", en l'espèce,
un laps de temps déjà supérieur à douze ans et neuf mois.
Conclusion
56. La Commission conclut, par 5 voix contre 4, qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui
concerne la procédure relative à la demande du requérant en annulation
de l'adjudication du 1er octobre 1962.
bb) Procédure relative à la demande du requérant en réalisation
d'un accord de vente
57. Pour des raisons tenant à la compétence ratione temporis de la
Commission (voir par. 49) la période à considérer pour cette procédure
a débuté le 1er décembre 1980, date à laquelle le requérant fit
assigner l'ORTF et la SFP devant le tribunal de grande instance de
Versailles. La procédure a pris fin le 1er mars 1989 par un arrêt de
la Cour de cassation après avoir été renvoyée le 1er juillet 1986 pour
suspicion légitime à la cour d'appel de Paris. Cette procédure a ainsi
duré huit ans et trois mois.
58. La procédure de première instance, d'une durée d'environ trois
ans et six mois, s'est prolongée d'un an et de six mois environ en
raison des efforts entrepris sans succès par le tribunal de grande
instance de Versailles en vue d'obtenir des défendeurs un plan de
répartition de la propriété en trois zones.
Compte tenu du fait que l'ORTF et la SFP sont des établissements
publics, la Commission estime que cette période est imputable à l'Etat.
59. Quant à la procédure d'appel d'une durée de trois ans et près de
trois mois (18 janvier 1985 - 13 avril 1988), la Commission observe que
la cour d'appel de Versailles a été saisie de l'affaire du
18 janvier 1985 (appel du requérant) au 1er juillet 1986, date de
l'arrêt de la Cour de cassation renvoyant l'affaire à la cour d'appel
de Paris pour cause de suspicion légitime, c'est-à-dire pendant une
période d'un an, cinq mois et quatorze jours.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt après un an et neuf
mois environ (18 juillet 1986 - 13 avril 1988), la Cour de cassation
après dix mois environ (22 avril 1988 - 1er mars 1989).
60. A l'exception du délai d'un an et six mois (voir paragraphe 58),
la Commission ne relève aucun retard particulier dans la procédure qui
serait imputable aux autorités judiciaires. Il s'agissait d'une
affaire assez complexe dont deux cours d'appel et la Cour de cassation
à deux reprises eurent à connaître. En conséquence, le retard observé
n'apparaît pas assez important pour que la durée totale de la procédure
puisse passer pour excessive.
Conclusion
61. La Commission conclut, par 6 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui
concerne
la procédure relative à la demande du requérant en réalisation d'un
accord de vente.
cc) Procédure relative aux indemnités d'occupation
62. Le 9 février 1984, le ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget émit deux titres exécutoires à l'encontre du requérant pour le
recouvrement des indemnités d'occupation de la ferme. Le requérant
s'opposa à l'exécution de ces titres. Par jugements du tribunal de
grande instance de Versailles des 9 mai 1984 et 30 janvier 1985, le
requérant fut condamné à payer des indemnités d'occupation. Le
requérant interjeta appel de ces jugements. Par ordonnance du
1er juillet 1986, la Cour de cassation renvoya l'affaire pour suspicion
légitime à la cour d'appel de Paris où elle est encore pendante.
La procédure s'étend donc, à ce jour, sur environ huit ans et dix
mois.
63. La Commission estime qu'à l'origine l'affaire, prise en elle-
même, ne présentait pas de difficultés juridiques marquantes.
Toutefois, par la suite et en particulier dans la procédure devant la
cour d'appel de Versailles, se sont ajoutées d'autres affaires
déterminantes pour l'issue de la présente procédure, notamment la
procédure relative à la demande du requérant en réalisation d'un accord
de vente et celle relative à un bail rural portant sur 45 hectares.
Cet enchevêtrement de plusieurs procédures rendit plus ardue la tâche
des juridictions compétentes.
64. La Commission estime que le requérant contribua sans nul doute
aux lenteurs dont il se plaint. Ainsi, il occasionna des retards par
ses demandes de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour
cause de suspicion légitime présentées les 22 mai 1988 et
23 avril 1990. En outre, le requérant présenta plusieurs demandes
d'ajournement au cours de la procédure devant la cour d'appel de Paris.
65. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève qu'un laps de temps de presqu'un an s'écoula entre
la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par le requérant
le 22 mai 1988 et la décision de la Cour de cassation du 20 avril 1989
rejetant cette demande.
66. La Commission rappelle qu'en exigeant le respect du "délai
raisonnable", la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce
que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en
compromettre l'efficacité et la crédibilité (voir notamment Cour Eur.
D.H., arrêt H. c/France précité, série A n° 162, pp. 22-23, par. 58).
La Commission n'ignore cependant pas les difficultés qui ralentissent
parfois l'examen des litiges dont connaissent les juridictions
nationales.
Dans ce contexte, elle se réfère aux efforts des cours d'appel
de Versailles et de Paris de traiter les affaires du requérant en même
temps. L'efficacité de ces efforts, entrepris dans un souci d'économie
de procédure et de temps, fut cependant remise en question par le
comportement du requérant.
67. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et notamment
au comportement du requérant qui a occasionné plusieurs retards dans
la procédure et rendu difficile la tâche des autorités judiciaires de
régler avec la célérité voulue les différends dont elles ont à
connaître, les retards imputables à l'Etat n'apparaissent pas si
importants pour que la durée totale de la procédure puisse passer pour
excessive.
Conclusion
68. La Commission conclut, par 8 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu
en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
en ce qui concerne la procédure relative aux indemnités d'occupation.
dd) Procédure relative à un bail rural portant sur 45 hectares
69. Cette procédure a été introduite le 14 janvier 1986 par le
requérant devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a
statué le 23 mars 1987. La SFP interjeta appel devant la cour d'appel
de Versailles le 28 avril 1987. Par ordonnance du 27 juillet 1987 la
Cour de cassation renvoya l'affaire pour suspicion légitime à la cour
d'appel de Paris qui n'a pas encore statué. La procédure a déjà duré
plus de six ans et dix mois.
70. La procédure de première instance (14 janvier 1986 -
23 mars 1987) n'a pas connu de retard notable.
71. La procédure d'appel, introduite par la SFP le 28 avril 1987, a
fait l'objet d'une ordonnance de renvoi de la Cour de cassation en date
du 27 juillet 1987 pour cause de suspicion légitime.
Deux autres demandes de renvoi introduites par le requérant pour
suspicion légitime furent rejetées par la Cour de cassation. Par arrêt
du 14 novembre 1990, la Cour de cassation condamna le requérant à une
amende civile de 5.000 F. au motif qu'il n'avait pas rapporté la preuve
de faits caractérisant une inimitié notoire de la cour d'appel de
Paris.
72. La Commission note que depuis le renvoi de l'affaire à la cour
d'appel de Paris, le 27 juillet 1987, celle-ci ne semble pas avoir
progressé.
Le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication
convaincante de cette situation. La Commission observe en outre qu'il
s'agit d'une des procédures principales dont l'issue est déterminante
pour deux autres procédures, à savoir celles relatives aux indemnités
d'occupation (voir ci-dessus lettre cc) et aux ordonnances de référé
de 1986 et 1987 autorisant la remise en culture de la ferme (voir ci-
dessus lettre ee)).
Bien que le requérant ait contribué par son comportement à
l'allongement de la durée de cette procédure (notamment par ses
demandes d'ajournement et de renvoi de l'affaire devant une autre
juridiction présentées les 22 mai 1988 et 23 avril 1990), la Commission
estime que sa durée totale a dépassé les limites de ce qui peut-être
admis dans les circonstances de la cause.
Conclusion
73. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la
procédure relative à un bail rural portant sur 45 hectares.
ee) Procédures concernant les ordonnances de référé de 1986 et
1987 autorisant la remise en culture de la ferme
- Procédure relative à l'ordonnance de référé du tribunal de
grande instance de Versailles du 25 février 1986
74. Par l'ordonnance susmentionnée, le requérant fut autorisé à
remettre en culture la totalité de la ferme. Sur appel de la SFP le
12 mars 1986 la cour d'appel de Versailles rendit un arrêt le
18 juin 1986. Cet arrêt fut cassé et annulé le 10 février 1988 par la
Cour de cassation. L'affaire fut renvoyée à la cour d'appel de Rouen
qui rendit un arrêt de radiation le 10 octobre 1989, les parties
gardant la faculté de la faire réinscrire, lorsqu'il aurait été
définitivement statué sur les litiges au fond concernant l'annulation
de l'adjudication et l'existence d'un bail rural portant sur
45 hectares. Cette procédure a donc duré un peu moins de trois ans et
sept mois.
- Procédure relative à l'ordonnance de référé du tribunal de grande
instance de Versailles du 27 juillet 1987
75. Par ordonnance susmentionnée, le requérant fut autorisé à mettre
en culture les 45 hectares de la ferme pour lesquels le tribunal de
grande instance de Versailles avait jugé le 23 mars 1987 qu'il y avait
bail rural. Sur appel de la SFP la cour d'appel de Versailles fut
saisie de l'affaire. Le 6 octobre 1987 la Cour de cassation la renvoya
pour suspicion légitime à la cour d'appel de Paris où elle est encore
pendante.
La durée de la procédure concerne donc une période de plus de
cinq ans.
76. La Commission note que le Gouvernement n'a pas contesté
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à ces
procédures de référé. Sans approfondir cette question, la Commission
observe que ces procédures sont étroitement liées aux prodécures
principales, à savoir la procédure relative à la demande en annulation
de l'adjudication et à la procédure relative à l'existence d'un bail
rural portant sur 45 hectares dont la durée a fait l'objet d'un examen
par la Commission (voir lettres aa) et dd)). Compte tenu du caractère
subsidiaire des présentes procédures de référé, la Commission ne juge
pas nécessaire de les examiner séparément.
Conclusion
77. La Commission conclut par 8 voix contre 1 qu'aucune question
distincte ne se pose dans les procédures de référé sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention par rapport aux
procédures principales concernant la demande d'annulation de
l'adjudication et l'existence d'un bail rural portant sur
45 hectares.
D. Quant à la violation alléguée de l'article 1 du Protocole No 1
(P1-1)
78. Le requérant fait valoir que la durée des procédures litigieuses
l'a privé de la jouissance de ses biens. Il invoque l'article 1er du
Protocole No 1 (P1-1), ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
79. Vu les circonstances de la cause et les conclusions concernant
la durée des procédures mentionnées ci-dessus, la Commission ne juge
pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1er
du Protocole n° 1 (P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brigandi du
19 février 1991, série A n° 194-B, p. 32, par. 32).
Conclusion
80. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1).
Récapitulation
81. La Commission conclut
- par 5 voix contre 4 qu'il y a eu violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la
procédure relative à la demande du requérant en annulation de
l'adjudication du 1er octobre 1962 (par. 56) ;
- par 6 voix contre 3 qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la
procédure relative à la demande du requérant en réalisation d'un
accord de vente (par. 61) ;
- par 8 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la
procédure relative aux indemnités d'occupation (par. 68) ;
- à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la procédure
relative à un bail rural portant sur 45 hectares (par. 73) ;
- par 8 voix contre 1 qu'aucune question distincte ne se pose
dans les procédures de référé sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention par rapport aux procédures
principales concernant la demande d'annulation de l'adjudication
et l'existence d'un bail rural portant sur 45 hectares
(par. 77) ;
- à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le
terrain de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) (par. 80).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
OPINION DISSIDENTE DE
MM. G. JÖRUNDSSON, J.-C. SOYER, H. DANELIUS et F. MARTINEZ
Nous avons voté contre la conclusion au paragraphe 56 du présent
rapport pour les motifs suivants.
Il est vrai que la procédure relative à la demande en annulation
de l'adjudication a duré pendant un temps considérable.
Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause,
et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du
procès et au fait que l'affaire a été portée devant deux cours d'appel
et à deux reprises devant la Cour de cassation, nous estimons que les
retards ne se révèlent pas assez importants pour avoir enfreint
l'article 6 par. 1 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
J'ai voté contre la conclusion au paragraphe 77 concernant les
procédures relatives aux ordonnances de référé rendues en 1986 et 1987
et autorisant le requérant à remettre en culture la totalité de la
ferme pour les raisons suivantes :
1. Les procédures de référé se distinguent des procédures au fond
par leur caractère essentiellement provisoire. Elles tendent à obtenir
provisoirement une décision qui s'impose d'urgence afin d'éviter un
préjudice irréparable. J'estime dès lors qu'il convient de les
examiner séparément.
La première de ces procédures se terminait par un arrêt de
radiation, les parties gardant la faculté de réinscrire l'affaire
lorsqu'il aurait été définitivement statué sur les litiges au fond.
Cette procédure a duré un peu moins de trois ans et sept mois. La
deuxième procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris depuis
octobre 1987. Sa durée globale concerne à ce jour une période de plus
de cinq ans.
2. Le Gouvernement n'a pas contesté l'applicabilité de l'article 6
par. 1 de la Convention aux procédures de référé en cause.
3. Quant à l'appréciation de la durée de ces procédures, je rappelle
que deux procédures au fond étaient déjà pendantes lorsque les
ordonnances de référé furent rendues. J'admets que ces procédures au
fond étaient d'une certaine complexité. Toutefois, il en était
autrement en ce qui concerne les procédures de référé en cause tendant
à obtenir une décision essentiellement provisoire qui en aucun cas ne
pouvait faire préjudice au principal et ne soulevait donc pas de
problèmes complexes.
En outre, il y avait urgence, car le retard intervenu était
susceptible de causer un préjudice irréparable pour le requérant
consistant dans la perte de nombreuses récoltes et dès lors la source
de ses revenus.
4. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des procédures en
cause qui requièrent une décision rapide, j'estime que les délais
constatés ont dépassé les limites de ce qui peut être admis comme
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
A N N E X E I
Historique de la procédure devant la Commission
Date Acte
A. Examen de la recevabilité
23 août 1984 Introduction de la requête No 11190/84
11 octobre 1984 Enregistrement de la requête No 11190/84
4 décembre 1986 Délibérations et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement défendeur à
présenter ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête No 11190/84
11 mai 1987 Observations du Gouvernement
17 juillet 1987 Observations en réponse du requérant
25 août 1989 Introduction de la requête No 15431/89
5 septembre 1989 Enregistreent de la requête No 15431/89
13 octobre 1989 Décision de la Commission d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête No 15431/89
23 avril 1990 Observations du Gouvernement
11 juin 1990 Observations du requérant
8 avril 1991 Jonction des requêtes et décision de la
Commission sur la recevabilité
2 décembre 1991 Décision de la Commission de renvoyer les
requêtes à la Deuxième Chambre
17 avril 1991 ) Tentatives en vue d'obtenir un règlement
8 septembre 1992 ) amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention
Examen du bien-fondé
2 décembre 1992 Délibérations de la Commission (Deuxième Chambre)
sur le bien-fondé, vote selon l'article 59 par.
2 du Règlement intérieur de la Commission
8 décembre 1992 Adoption du rapport prévu à l'article 31 de la
Convention
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