de la requête No 19794/92
présentée par M.D.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1991 par M.D. contre
la France et enregistrée le 3 avril 1992 sous le No de dossier
19794/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, d'origine kurde, est
né en 1967 à Karakoçan (Turquie). Il réside actuellement en
France. Il est représenté par le collectif de solidarité avec les
Kurdes de Reims.
Le requérant expose que dans les années 1977-78, alors qu'il
était lycéen, il a participé à des manifestations, à des
distributions de tracts et à des campagnes d'affichage dans le
but de protester contre les persécutions que les étudiants
subissaient en tant que kurdes. Exclu de l'école après le coup
d'état de 1981, il aurait décidé de rejoindre le mouvement de
lutte pour un Kurdistan libre et démocratique. Il aurait été
arrêté à plusieurs reprises. Sa dernière arrestation date de mai
1987 et aurait duré onze jours. Le requérant allègue avoir été
torturé pendant cette période. Soupçonné d'être le relais
financier entre son beau-frère vivant en France et l'organisation
du PKK, le requérant aurait néanmoins continué de militer en
faveur de la libération nationale du Kurdistan. Craignant que son
nom figure sur la liste des personnes recherchées par la police,
il aurait fui vers Istanbul d'où il aurait réussi à rejoindre
clandestinement la France.
Il est entré en France le 27 octobre 1989. Le 16 novembre
1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique
devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 22 mai 1990.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours
du requérant le 20 mars 1991 au motif que son recours ne
contenait l'exposé d'aucun moyen.
Le 3 octobre 1990, le requérant a fait une nouvelle demande
auprès de l'OFPRA. Cette demande a été rejetée le 19 novembre
1991 au motif qu'elle avait le même objet que la précédente.
La Préfecture de la Marne a invité le requérant à quitter
le territoire français avant le 19 décembre 1991.
Le requérant a demandé une admission exceptionnelle au
séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 23 juillet
1991. Cette demande a été rejetée par la Préfecture de la Marne
le 16 octobre 1991 au motif que le requérant ne remplissait pas
les conditions nécessaires à une régularisation de son séjour.
Le requérant a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la
frontière ordonné par la préfecture de la Marne le 26 mars 1992
et notifié le 31 mars 1992.
Le 26 mars 1992, la Commission des recours des réfugiés a
accordé le statut de réfugié au requérant.
GRIEF
Le requérant soutient qu'il sera emprisonné et torturé s'il
est renvoyé en Turquie
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 décembre 1991 et
enregistrée le 3 avril 1992.
Après un premier examen sous l'angle de l'article 36 du
Règlement intérieur, la Commission a décidé, le 16 janvier 1992,
de ne pas demander au Gouvernement de la France de surseoir à
l'expulsion du requérant.
Par lettre du 31 mars 1992, le requérant a informé la
Commission qu'un arrêté de reconduite avait été pris à son
encontre le
26 mars 1992.
Après un nouvel examen sous l'angle de l'article 36 du
Règlement intérieur, la Commission,le 2 avril 1992, a décidé
d'indiquer au Gouvernement de la France, qu'il serait souhaitable
dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas renvoyer le requérant en Turquie avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un examen de
l'affaire. Par ailleurs, la Commission a décidé, conformément
à l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur,
d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 6 avril 1992, le requérant a adressé une lettre à la
Commission l'informant que l'arrêté de reconduite pris à son
encontre avait été annulé par la préfecture de la Marne à la
suite de la décision de la Commission des recours des réfugiés
en date du 26 mars 1992 lui accordant le statut de réfugié.
Le Gouvernement de la France a présenté ses observations le
1er juin 1992.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le
26 mars 1992 du statut de réfugié. Il n'est donc pas, à l'heure
actuelle, susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite
à la frontière. La Commission en conclut que le litige a été
résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que,
dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie
plus. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits garantis par la
Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy