CONSEIL DE L’EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
RÉSOLUTION DH (97) 191
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTES Nos 11190/84 ET 15431/89
D. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 8 décembre 1992, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 23 août 1984 par M. D. contre la France (Requêtes nos 11190/84 et 15431/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 février 1993 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans ses requêtes, déclarée recevable par la Commission le 8 avril 1991, le requérant s’est plaint de la durée excessive de plusieurs procédures civiles et d’une violation du droit au respect de ses biens en raison de la durée de ces procédures;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par cinq voix contre quatre, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la procédure relative à la demande du requérant en annulation d’une adjudication et, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de cette disposition en ce qui concerne la procédure relative à un bail rural et qu’aucune question distincte ne se posait sur le terrain de l’article 1 du Protocole n 1;
Attendu que, lors de la 495e réunion des Délégués des Ministres tenue le 11 juin 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la procédure relative à la demande du requérant en annulation d’une adjudication et la procédure relative à un bail rural;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 15 septembre 1995;
Attendu que, lors de la 553e réunion des Délégués tenue le 15 décembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français au titre du préjudice moral et 12 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 62 000 francs français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 juin 1993 et 15 décembre 1995, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant au plus tard le 14 mars 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 62 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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