SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11497/85
présentée par D.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 février 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mars 1985 par D. contre la
Suisse et enregistrée le 16 avril 1985 sous le No de dossier 11497/85
;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est ressortissant suisse, né en 1962, résidant à
Genève. Il est représenté devant la Commission par Me J. Barillon,
avocat à Genève.
Le 10 octobre 1981 le requérant et onze autres jeunes gens ont
pénétré par la force à deux reprises dans un appartement habité par
deux femmes qui furent violées.
Le 18 octobre 1982 le requérant, accusé de viol, complicité de
viol et complicité d'attentat à la pudeur avec violence, a été renvoyé
devant la cour d'assises du canton de Genève. Par arrêt de la cour
d'assises du 8 mars 1983, il a été reconnu coupable de viol et de
complicité de viol et d'attentat à la pudeur et condamné à cinq ans de
réclusion criminelle.
Le requérant, qui tout au long du procès a clamé son
innocence, s'est pourvu en cassation. Il a soutenu que le témoignage
de la victime qui avait constitué la preuve fondamentale de sa
culpabilité était contradictoire. En effet la victime avait déclaré
dans un premier temps qu'elle était dans l'impossibilité de
reconnaître sur une photo son violeur à cause de l'obscurité régnant
au moment des faits, alors qu'ensuite elle avait formellement affirmé
reconnaître le violeur en la personne du requérant, lorsqu'elle
l'avait aperçu au cours de la procédure devant la chambre
d'accusation. Le requérant a, en outre, produit des extraits de la
presse genevoise selon lesquels à l'issue de la procédure le président
de la cour d'assises aurait déclaré que "le jury a été troublé par le
fait que s'(il était) innocent, un de (ses) coaccusés (le laissait)
condamner, (le) sachant innocent". De l'avis du requérant il
résulterait de cette déclaration qu'il existait des doutes quant à sa
culpabilité et que sa condamnation aurait violé le principe "in dubio
pro reo".
Le 2 février 1984 la Cour de cassation pénale a rejeté le
recours du requérant. Elle a estimé que les arguments du requérant
quant à la crédibilité du témoignage de la victime étaient d'ordre
appellatif et qu'elle n'avait pas à statuer sur ce point. Elle a en
outre estimé qu'"elle ne (pouvait) être saisie que de l'arrêt lui-même
et non pas des commentaires éventuels que le président de la cour
d'assises adresse ensuite aux condamnés et dont la teneur lui (était)
de toute façon étrangère".
Le requérant a introduit contre cet arrêt un recours de droit
public et un pourvoi en nullité devant le tribunal fédéral suisse. Il
a invoqué entre autres l'article 6 par. 2 de la Convention.
Le 29 mai 1984 le tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
pourvoi en nullité pour autant que le requérant faisait valoir une
violation du principe "in dubio pro reo". Par ailleurs, par arrêt de
la même date, notifié au conseil du requérant le 12 septembre 1984, le
tribunal fédéral a également rejeté le recours de droit public au
motif que, d'une part, l'appréciation des preuves par la cour
d'assises ne pouvait être considérée comme arbitraire et d'autre part,
on ne saurait déduire de l'admonestation finale du président de la
cour d'assises que le jury ait eu des doutes au sujet de la
culpabilité du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant allègue que les juridictions cantonales
genevoises l'ont condamné sans disposer des preuves suffisantes.
Il soutient notamment que le témoignage de la victime était
contradictoire et de ce fait insuffisant pour établir sa culpabilité.
2. Le requérant fait valoir en outre que sa condamnation, malgré
les doutes subsistant quant à sa culpabilité exprimés par le président
de la cour d'assises à l'issue de la procédure, a violé le principe de
la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord d'avoir été condamné sans que la
preuve de sa culpabilité ait été apportée.
La Commission observe d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. Elle rappelle en particulier que l'appréciation des
preuves relève du pouvoir des tribunaux indépendants et impartiaux et
que sa tâche se limite à examiner si les moyens de preuve ont pu être
présentés de manière à garantir un procès équitable et si le procès
dans son ensemble a été conduit de manière à obtenir ce même résultat
(cf. par ex. No 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3 p. 77).
La Commission a examiné ce grief sous l'angle du paragraphe 1 de
l'artice 6 (Art. 6-1) qui garantit à toute personne contre qui une
accusation pénale est dirigée le droit à un procès équitable.
La Commission constate qu'en l'espèce plusieurs éléments ont été
présentés aux juridictions compétentes pendant l'instruction et le procès,
parmi lesquels plusieurs témoignages et notamment celui de la victime. En
effet, celle-ci, tout en admettant qu'elle n'avait pas pu reconnaître le
violeur sur une photo, a toutefois formellement identifié le requérant
comme étant l'auteur du viol au cours de la procédure devant la chambre
d'accusation. Elle a, en outre, maintenu ses déclarations tout au long du
procès devant la cour d'assises. Dans ces conditions, la Commission
estime qu'aucune atteinte au droit à un procès équitable ne peut être
constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant soutient ensuite que les déclarations qu'aurait
faites le président de la cour d'assises à l'issue du procès laissent
entendre que le jury, malgré son verdict, doutait de la culpabilité du
requérant.
Il invoque l'article 6 par. 2 (Art. 6-2) de la Convention qui
stipule :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission observe d'abord que cette disposition est avant
tout une garantie d'ordre procédural s'appliquant à toute procédure
pénale et impliquant entre autres que le doute profite à l'inculpé
(cf. affaire Autriche c/Italie, Rapport de la Commission, Annuaire 6
p. 783). Cette disposition garantit en outre à tout individu qu'il ne
sera pas traité comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal
compétent n'ait établi sa culpabilité selon la loi (cf. No 7986/77,
Krause c/Suisse, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73).
En l'espèce, la Commission estime que les déclarations du
président de la cour d'assises ne sauraient être considérées comme pouvant
infirmer le verdict du jury qui s'est prononcé pour la culpabilité du
requérant, culpabilité qui est dès lors "légalement établie". Par
ailleurs, il ne ressort guère des éléments fournis par le requérant que
les juridictions en question, en remplissant leurs fonctions, soient
parties de la conviction ou de la supposition que le requérant avait
commis les actes incriminés (cf. affaire Autriche c/Italie, Rapport
susmentionné de la Commission, Annuaire 6 p. 784 ; No 7628/76, déc.
9.5.77, D.R. 9 p. 169), ou que la preuve de sa culpabilité n'a pas été à
la charge de l'accusation (No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)