Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après
dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête
introduite le 27 juillet 1984 par Mme D. contre la République Fédérale
d'Allemagne (Requête n° 11157/84);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres
le 1er septembre 1989 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait
été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête la requérante s'est plainte notamment de la
durée excessive d'une procédure civile qu'elle avait diligentée contre un
chirurgien;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 15 décembre 1988
en ce qui concerne le grief susmentionné et dans son rapport adopté le
12 juillet 1989 a exprimé l'avis, par dix-sept voix contre une, qu'il y avait eu
en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder à la requérante,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Recommande au Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, en vertu
de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser à la
requérante la somme de 9 000 deutsche marks pour préjudice moral et pour frais
et dépens;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.
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