SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16624/90
présentée par M.D.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
M. L. LOUCAIDES
MM. J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1990 par M.D. contre le
Portugal et enregistrée le 23 mai 1990 sous le No de dossier 16624/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 septembre 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1949. Il est
caporal de marine de profession et réside à Vale de Cavalos - Chamusca.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me José
Joaquim Aires, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 29 janvier 1985, une enquête fut ouverte par les services du
Groupe n° 1 des Ecoles de la Marine sis à Vila Franca de Xira.
Les investigations se sont orientées sur le comportement du chef
des infirmiers M. L., soupçonné d'avoir induit des élèves-recrues à lui
verser des sommes d'argent contre la promesse d'obtenir leur mise en
disponibilité du service militaire obligatoire.
L'enquête se termina le 7 février 1985. Le dossier fut tranmis
à la police judiciaire militaire qui poursuivit les investigations.
Le requérant fut interrogé sur les faits par la police judiciaire
militaire les 21 mars et 9 octobre 1985 ainsi que le 2 avril 1987.
Par ordonnance du 2 juillet 1987, il fut décidé d'inculper le
requérant. Le 13 juillet 1987, l'acte d'inculpation fut porté à la
connaissance du requérant.
Le 17 décembre 1987, le chef (superintendente) du service du
personnel de la marine ordonna le renvoi en jugement du requérant et
de M. L. devant le tribunal militaire de la marine (Tribunal Militar
da Marinha).
Le 29 décembre 1987, la procédure fut transmise au tribunal
militaire de la marine.
Le 18 janvier 1988, le Ministère public (Promotor de Justiça)
présenta ses réquisitions (nota de culpa) contre le requérant. Dans
ses réquisitions, le magistrat accusait le requérant d'avoir commis un
crime continu de corruption et demandait sa condamnation aux peines
prévues par la loi y compris son renvoi de la marine.
Le 8 février 1988, l'acte d'accusation fut porté à la
connaissance du requérant.
Le 6 mars 1991, le tribunal militaire de la marine rendit un
jugement par lequel il acquitta le requérant et condamna l'autre
accusé, M. L., à 14 mois de prison.
Le jour même, M. L. interjeta appel contre cette décision devant
la Cour suprême militaire (Supremo Tribunal Militar).
Le 16 mai 1991, la Cour suprême militaire accueillit le recours
et prononça l'acquittement de M. L.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il fait l'objet et en particulier de ce que la plupart des
ordonnances auraient été rendues et exécutées en dehors du délai prévu
par la loi à cet effet.
Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 1er mars 1990 et
enregistrée le 23 mai 1990.
Le 2 juillet 1991, la Commission, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête. Le 7 octobre 1991, elle a décidé de renvoyer la
requête à une Chambre.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 septembre 1991
et le requérant y a répondu le 14 octobre 1991.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment
que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission note que le requérant fut interrogé pour la
première fois le 21 mars 1985.
L'acte d'inculpation lui fut notifié le 13 juillet 1987. Le
17 décembre 1987 fut ordonné son renvoi en jugement devant le tribunal
militaire de la marine, qui a prononcé son jugement le 6 mars 1991.
Après l'appel de l'autre inculpé, la Cour suprême militaire a rendu le
16 mai 1991 son arrêt.
Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. Il a fourni une chronologie
de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu de retards
et a ajouté que l'affaire était complexe en raison du nombre de témoins
à entendre, qui résidaient dans différentes villes du pays, ce qui a
nécessité l'envoi de plusieurs commissions rogatoires.
Il expose également que le requérant a contribué au retard de la
procédure, qui en tout état de cause n'a pas dépassé le "délai
raisonnable".
Le requérant combat cette thèse. Selon lui, seul le comportement
des autorités judiciaires peut expliquer la longueur de la procédure,
qui a dépassé le "délai raisonnable".
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
par. 60, série A n° 218, à paraître).
Elle estime que la requête pose de sérieuses questions de fait
et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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