DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51129/99
présentée par Carmelina Di Dio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1958 et résidant à Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par Mes Togo Verrilli et Cosimo Marcellino, avocats à Bénévent.
Le 26 septembre 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement mensuel des allocations d’invalidité (assegno mensile di invalidità civile).
Le 10 octobre 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 21 octobre 1992. A cette audience, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 15 novembre 1993. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 novembre 1993, le juge fit droit à la demande de la requérante.
Le 4 mars 1994, le défendeur (le Ministère de l’intérieur), interjeta appel du jugement devant le tribunal de Naples. Le 23 avril 1994, le président du tribunal désigna un juge rapporteur puis fixa l’audience de plaidoiries au 15 octobre 1997. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 novembre 1997, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 septembre 1991 et s’est terminée le 17 novembre 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et un mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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