COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40576/98
D., F. et G. M. et M. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40576/98 introduite le 26 juin 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1968, 1969, 1974 et 1939 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Renato Parlato et Giovanni Di Salvo, avocats à Naples.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 mars 1988, M. M. et la première requérante assignèrent MM. G. D. et Ge. D., ainsi que M. et Mme Gi. D. et la compagnie d'assurances A. devant le tribunal de Naples afin d'obtenir réparation des dommages subis par la première requérante lors d'un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 20 septembre 1988. Le 18 avril 1989, la société S. et M. I. se constituèrent dans la procédure. Les audiences des 11 mai et 27 juin 1989 furent renvoyées car ce jour-là les avocats faisaient grève et le juge ajourna l'affaire au 12 décembre 1989. Cette audience fut avancée au 17 octobre 1989 à la demande de M. M. et de la première requérante. Le jour venu, les demandeurs versèrent des documents au greffe. Le 14 novembre 1989, le juge admit l'audition de témoins. L'audience fixée au 12 décembre 1989 fut reportée d'office au 19 avril 1990. Ce jour-là et le 22 mai 1990 se tint ladite audition. La date de l'audience prévue pour le 22 janvier 1991 fut avancée au 22 novembre 1990 à la demande de M. M. et de la première requérante. Le jour venu, l'audition des témoins continua et le juge nomma un expert. Après deux audiences, le 10 décembre 1992 le juge fixa la date de l'audience de présentation des conclusions au 21 octobre 1993. Le jour venu, les trois autres requérants se constituèrent dans la procédure suite au décès de M. M., survenu le 7 mars 1992 et les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 11 octobre 1995. Entre-temps, suite au décès de l'avocat de la compagnie d'assurances A., le 26 juin 1995 les requérants assignèrent à nouveau tous les défendeurs afin d'éviter l'interruption de la procédure. Par ordonnance hors audience du 18 octobre 1995, le tribunal rouvrit l'instruction et ordonna la comparution personnelle de l'expert.
8.Après un renvoi dû à l'absence de l'expert, le 28 mai 1996 le juge de la mise en état ordonna une expertise complémentaire. L'audience prévue pour le 29 octobre 1996 fut reportée d'office au 9 juin 1997. La date de cette audience fut avancée au 13 mars 1997 à la demande des requérants. Les 27 mars et 16 avril 1997, le juge ordonna à nouveau la comparution personnelle de l'expert. Après trois audiences, le 30 octobre 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience prévue pour le 13 novembre 1997 fut reportée d'office au 14 décembre 1997. Le jour venu, le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 28 janvier 1998. Cette audience fut reportée au 3 juin 1998 car ce jour-là les avocats faisaient grève. La date de cette audience fut avancée au 25 février 1998 à la demande des requérants. Par jugement du 4 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 3 avril 1998, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
9.Le 5 juillet 1998, M. et Mme Gi. D., ainsi que M. Ge. D. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Naples. Selon les informations fournies par les requérants, la procédure était encore pendante au 4 septembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 mars 1988 et qui était encore pendante au 4 septembre 1998, avait à cette date déjà duré dix ans et six mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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