SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30456/96
présentée par Vittoria Di Fabio
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 14 mars 1996 sous le No de dossier
30456/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1942 et
résidente à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent
se résumer comme suit :
En juillet 1987, la requérante, professeur à Rome, déposa au
Ministère de l'Education Nationale une demande de mutation à Bruxelles
au motif que son mari, militaire dans l'armée italienne, y avait été
muté pour une période de trois ans. L'Administration rejeta sa demande.
Le 20 septembre 1988, la requérante saisit le tribunal
administratif régional du Latium qui ordonna que la demande de la
requérante fût réexaminée. L'Administration n'ayant pas obtempéré, le
19 janvier 1989 la requérante saisit à nouveau le tribunal
administratif qui enjoignit à l'Administration de donner exécution à
son ordonnance. L'Administration ayant interjeté appel de ces deux
ordonnances devant le Conseil d'Etat, par ordonnance du 4 avril 1989,
le Conseil d'Etat rejeta l'appel.
Après avoir nommé la requérante à Bruxelles en novembre 1989, le
6 février 1990 l'Administration ordonna à la requérante de reprendre
son poste en Italie. Le 21 février 1990 la requérante saisit le
tribunal administratif régional du Latium pour obtenir la suspension
de l'acte. Son recours fut rejeté. En mars 1990 la requérante saisit
le Conseil d'Etat qui annula ladite ordonnance et ordonna la suspension
de l'acte en question.
Le 9 mars 1992 le tribunal administratif régional du Latium fit
droit à la demande de la requérante et annulla le refus de mutation à
Bruxelles. Le jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 23 avril
1993.
En septembre 1994, la requérante assigna le Ministre de
l'Education Nationale devant le tribunal civil de Rome afin d'obtenir
réparation du préjudice découlant du fait qu'elle n'avait pu travailler
que quelques mois au lieu de trois ans. La première audience se tint
en décembre 1994 et la seconde le 22 mars 1995. L'audience suivante fut
fixée au 12 janvier 1998.
GRIEFS
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de deux procédures distinctes entamées
respectivement devant le tribunal administratif du Latium et le
tribunal civil de Rome. En particulier, en ce qui concerne cette
seconde procédure, elle fait observer que la prochaine audience n'aura
lieu que le 12 janvier 1998.
EN DROIT
1. Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la
procédure civile entamée devant le tribunal administratif du Latium.
Cette procédure a débuté le 20 septembre 1988 et s'est terminée le
23 avril 1993.
La Commission constate que la décision interne définitive
concernant cette procédure est le jugement rendu le 9 mars 1992, qui
a acquis l'autorité de la chose jugée le 23 avril 1993. Or, la présente
requête a été introduite devant la Commission le 18 mai 1995, soit plus
de six mois après le passage en force de chose jugée de ce jugement.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le second grief de la requérante porte sur la durée de la
procédure civile entamée devant le tribunal civil de Rome. Cette
procédure a débuté en septembre 1994 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure dont la prochaine
audience a été fixée à janvier 1998, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle qu'elle n'est appelée à se prononcer que
sur des faits certains. Elle constate par conséquent que la période à
laquelle elle peut avoir égard, s'étend de septembre 1994 à ce jour,
soit sur au maximum plus d'un an et neuf mois (cf. n° 26723/95
déc. 7.3.96, non publiée).
La Commission estime que la durée de la procédure ne se révèle
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure dès à présent
à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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