QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49355/99
présentée par Vittoria Di Fabio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 1997 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1942 et résidant à Rome.
Le 13 septembre 1994, la requérante, professeur à Rome, entama une action en dédommagement à l’encontre du ministre de l’Éducation nationale devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation du préjudice découlant du fait qu'elle n'avait pu travailler que quelques mois à Bruxelles, où elle avait été mutée, au lieu des trois ans auxquels elle aurait eu droit.
La mise en état de l’affaire commença le 2 décembre 1994. Le 22 mars 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 janvier 1998. Par une décision du 15 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le jour d’après, le tribunal rejeta une demande de la requérante visant à avancer la date de l’audience. Cette audience fut reportée d’office au 8 février 1999. Toutefois, par une ordonnance hors audience du 21 janvier 1999, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l’audience suivante au 28 avril 1999. Le jour venu, le défendeur étant absent, l’audience fut renvoyée au 27 mai 1999 afin d’essayer de faire parvenir les parties à un règlement à l’amiable de l’affaire.
A cette date, eut lieu l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, le défendeur fut déclaré défaillant et le juge autorisa les parties à déposer au greffe des mémoires dans les quatre-vingt jours suivants.
Par une ordonnance hors audience du 13 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 1999, le juge ordonna le renouvellement de la notification et fixa une audience au 10 février 2000. Le jour venu le défendeur resta défaillant et le juge mit en délibéré l’affaire.
Par un jugement du 31 mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 2000, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 septembre 1994 et s’est terminée le 17 juillet 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui a donc duré un peu plus de cinq ans et dix mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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