SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30174/96
présentée par Mario DI FIORE
et Giovanni MASSINA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 12 février 1996 sous le numéro de
dossier 30174/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés
respectivement en 1946 et 1948 et résidant à Palerme et à Monreale
(Palerme). Ils sont employés du bureau de Palerme de l'Avocat de
l'Etat.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
Fabrizio Amalfi, avocat à Palerme.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Employés du bureau de Palerme de l'Avocat de l'Etat depuis 1979
et 1974, les requérants affirment avoir exercé des fonctions
correspondantes à un grade supérieur à partir de 1979 et 1982.
Le 15 octobre 1986 le parlement a voté la loi n° 664 portant sur
la restructuration des services administratifs du Service de l'Avocat
de l'Etat. Selon les dispositions de cette loi, les requérants avaient
été classés provisoirement dans un grade en l'attente du classement
définitif.
Le classement définitif ne s'étant pas fait dans le délai fixé
par la loi, ils demandèrent en vain à obtenir le grade et le salaire
relatifs aux fonctions exercées. Ils invoquaient à cette fin la loi
n° 312 du 11 juillet 1980, portant sur la restructuration des carrières
du personnel civil et militaire de l'Etat.
Les 14 et 24 novembre 1989, les requérants ainsi que d'autres
collègues déposèrent deux recours auprès du tribunal administratif
régional de Palerme. Avec le premier recours, ils contestaient le grade
qui leur avait été provisoirement donné et, avec le second, un arrêté
du président du Conseil des ministres ouvrant le concours pour le
passage au grade supérieur. Ils estimaient que par le jeu combiné des
deux mesures attaquées, ils étaient obligés de passer un concours pour
obtenir un grade qui leur revenait de droit.
Par jugement du 31 mars 1992, le tribunal administratif, après
avoir ordonné la jonction des recours, rejeta le premier et déclara
irrecevable le second. Il estima que lors de la restructuration du
Service de l'Avocat de l'Etat, les requérants n'avaient pas le droit
d'être placés dans un grade supérieur pour le seul fait qu'ils en
exerçaient les fonctions, mais il avaient la possibilité de demander
à passer un concours. Quant au second recours, le tribunal fut de
l'avis que l'attribution définitive du grade était tout de même
intervenue avant la publication de l'avis de concours.
Par jugement du 18 novembre 1993, déposé au greffe seulement le
31 janvier 1995, le Conseil de justice administrative pour la Sicile
rejeta l'appel des requérants. Quant au premier recours, il estima que
la loi de 1980 ne donnait pas aux requérants le droit à être classés
immédiatement dans un grade supérieur et, quant au second recours, il
statua que la juridiction de première instance avait correctement
interprété ce recours visant le retard dans la fixation définitive du
grade des requérants.
GRIEFS
1. Le requérants se plaignent de ce qu'ils sont obligés d'accomplir
un travail qui ne relève pas de leur grade. Ils invoquent l'article 4
de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre de ce qu'ils n'ont pas
bénéficié d'un procès équitable. Ils alléguent la violation de
l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'abord de ce qu'ils sont obligés
d'accomplir un travail qui ne relève pas de leur grade. Ils invoquent
l'article 4 (art. 4) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé
ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme "travail forcé ou
obligatoire" au sens du présent article :
a. tout travail requis normalement d'une personne soumise
à la détention dans les conditions prévues par l'article 5
(art. 5) de la présente Convention, ou durant sa mise en
liberté conditionnelle ;
b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de
conscience est reconnue comme légitime, à un autre service
à la place du service militaire obligatoire ;
c. tout service requis dans le cas de crises ou de
calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté ;
d. tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales."
Les requérants estiment que le fait d'être obligés à accomplir
un travail de grade supérieur - plus complexe, difficile et onéreux et
avec plus de responsabilités que celui pour lequel ils sont rétribués -
constitue une violation du paragraphe 3 de cet article.
La Commission se doit de vérifier si les requérants étaient
astreints à un travail "forcé ou obligatoire". Elle rappelle que, selon
l'interprétation donnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme,
"le premier de ces adjectifs évoque l'idée d'une contrainte, physique
ou moral" (Cour eur. D.H. arrêt Van der Mussele c. Belgique du
23 novembre 1983, série A n° 70, p. 17, par. 34). En l'absence de
preuve fournie par les requérants, la Commission estime qu'assurément
elle a fait défaut en l'espèce. Quant au second de ces adjectifs, "il
ne peut viser une obligation juridique quelconque", mais "il doit
s'agir d'un travail 'exigé (...) sous la menace d'une peine quelconque'
et, de plus, contraire à la volonté de l'intéressé, pour lequel celui-
ci n'est se pas offert de plein gré'."(ibidem). Or la Commission note
que les requérants - qui se sont limités à affirmer qu'ils sont
astreints à un travail de grade supérieur - n'alléguent pas qu'au cas
où ils n'accomplissaient pas le travail en question, ils auraient été
menacés d'être soumis à une "peine quelconque" qui ne devait pas avoir
nécessairement un caractère pénal.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et, par
conséquent, doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les
requérants se plaignent ensuite de ce qu'ils n'ont pas bénéficié d'un
procès équitable et impartial. Ils alléguent la violation de l'article
6 (art. 6) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) impartial (...)
qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, (...)."
Les requérants estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès
équitable et impartial car les juridictions saisies sont des organes
de l'Etat. Or, dans la procédure litigieuse, celui-ci est leur opposant
en tant que leur employeur. Après avoir noté que le jugement d'appel
a été déposé plus de quinze mois après la clôture des débats, ils
estiment que l'écoulement de cette période - dont par ailleurs ils ne
critiquent pas la durée par rapport à l'article 6 (art. 6) de la
Convention - a pu permettre l'exercice de pressions sur les juges qui
ont "appliqué une loi postérieure à la décision et antérieure au dépôt
du jugement".
La Commission constate qu'il se pose d'abord la question de
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) au cas d'espèce. Elle rappelle
en effet que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe
distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit
privé. Cela a conduit les organes de la Convention à juger que "les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation
d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "*(voir en dernier lieu
Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-
II, fasc. 32, pp. 2827-2828, par. 43, et arrêt Zilaghe c. Italie du 2
septembre 1997, Recueil 1997-V, fasc. 46, par. 19). En outre, la Cour
a jugé que cet article ne s'applique pas lorsque le requérant demande
à la juridiction nationale l'annulation de la décision de son employeur
de lui attribuer une "classification professionnelle inférieure à celle
à laquelle il estimait avoir droit" (arrêt Zilaghe précité, ibidem,
par. 20).
d
Dans la présente requête, les doléances des requérants avaient
trait à la "carrière", car ils sollicitaient, pour l'essentiel,
l'octroi d'un grade supérieur auquel ils estimaient avoir droit sur la
base de la législation en vigueur. Cela ressort aussi bien de leurs
recours que des jugements des juridictions saisies.
En conclusion, le grief des requérants ne portait pas sur un
droit "de caractère civil" au sens de l'article 6 par.*1 (art. 6-1).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae et,
par conséquent, doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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